Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Arrêté 2007-02-06 art. 2 JORF 8 I février 2007Les sommes déposées sur les livrets de développement durable ouverts dans les établissements de crédit sont :
1° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations à raison d'au moins 6,5 % du montant total des dépôts, et d'au moins 9 % à compter du 1er janvier 2008.
Les établissements de crédit peuvent demander le remboursement des titres pour le développement industriel déjà souscrits dont l'encours excède ces limites.
2° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, placées en obligations :
a) Emises directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;
b) Emises, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;
c) Emises par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective.
3° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, affectées à l'achat de créances relatives à des prêts :
a) Consentis directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;
b) Consentis, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;
c) Consentis par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Arrêté 2007-02-06 art. 2 JORF 8 février 2007Les ressources provenant des obligations mentionnées au 2° de l'article 1er sont affectées au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des P.M.E. appartenant aux secteurs détaillés en annexe et répondant aux deux critères suivants :
- réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500 MF ;
- n'étant pas détenues directement ou indirectement à plus de 50 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces deux critères.
L'encours de ces financements doit atteindre au moins 70 p. 100 de l'actif total de la gestion collective.
Pour le calcul de cette proportion minimale, l'encours de référence peut comprendre, le cas échéant, le montant des prêts consentis par un établissement autre que celui qui assure la gestion collective, dans le cadre d'un contrat passé dans les conditions prévues au c du 2° de l'article 1er.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
Création Arrêté 2007-02-06 art. 2 III JORF 8 février 2007Les prêts mentionnés au 3° de l'article 1er servent au financement de travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens dans les conditions prévues à l'annexe A au présent arrêté. Les équipements éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.
L'encours de ces financements doit atteindre au moins 2 % de l'actif total de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008, 5 % à compter du 1er janvier 2009 et 10 % à compter du 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Arrêté 2007-02-06 art. 2 IV JORF 8 février 2007L'encours total correspondant aux financements visés aux 2 et 3 de l'article 1er doit atteindre au moins 89 % de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008.
Les fonds en instance d'emploi sont placés en liquidités dans une proportion qui doit être au moins égale à 2 p. 100 de l'actif total de la gestion collective.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Création Arrêté 1991-10-31 art. 1 JORF 26 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2005-09-23 art. 1 JORF 29 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les proportions définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont fixées par les Codévi ouverts dans les caisses d'épargne et de prévoyance à 50 p. 100, 43 p. 100 et 4,5 p. 100.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-11-21 art. 2 JORF 29 novembre 1990
Les proportions définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont fixés pour les Codévi ouverts dans les caisses de crédit mutuel et dans les caisses d'épargne et de prévoyance à 56 p. 100, 37 p. 100 et 4,5 p. 100.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Les proportions définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont fixées pour les Codévi ouverts dans les caisses de crédit mutuel à 6,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993, 86,5 p. 100 à compter du 30 avril 1993 et 4,5 p. 100.
VersionsAbrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Les sommes déposées sur les livrets de développement durable ouverts chez les comptables du Trésor et dans les caisses de crédit municipal sont placées en totalité en titres pour développement industriel.
VersionsAbrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007En cas de manquement d'un établissement aux dispositions des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 et des textes pris pour son application, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, peut décider de fixer la quotité de placement en titres pour le développement industriel des apports effectués sur les livrets de développement durable ouverts dans cet établissement à un niveau supérieur à celui prévu selon les cas aux articles 1er et 4.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007L'arrêté du 19 septembre 1988 modifié fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel est abrogé.
VersionsLiens relatifsLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsAbrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Agriculture (2), A, de 011 à 020.
Industrie, C/D/E, de 101 à 410.
Construction, F, de 451 à 455.
Commerce - Réparations d'automobiles et d'articles domestiques (3), G, de 501 à 527.
Hôtels - Restaurants, H, de 551 à 555.
Transports, I, de 601 à 642.
Prestataires de services aux entreprises, K, de 711 à 748.
Education : formation permanente et autres activités d'enseignement, M, 804.
Santé et action sociale :
- ambulance, N, 851 J.
- laboratoires d'analyses médicales, 851 K.
- aides par le travail, ateliers protégés, 853 H.
Services collectifs, sociaux et personnels, O, 900 et de 921 à 930.
Sont exclues les professions libérales appartenant à un ordre.
(1) Quelle que soit la lettre qui suit les trois chiffres sauf indication expresse.
(2) Uniquement pour les investissements des exploitations agricoles et forestières ayant pour effet de les moderniser ou d'améliorer substantiellement leur productivité inclus dans la liste suivante :
- les investissements hydrauliques (drainage et irrigation) ;
- les investissements de bureautique et d'informatique ;
- les acquisitions de matériel agricole et forestier effectuées dans le cadre d'un projet de modernisation ;
- les investissements en bâtiments d'élevage ;
- les investissements de vinification, de stockage, de conditionnement des produits agro-alimentaires ;
- les investissements de construction et de modernisation des serres.
(3) Sont exclues les grandes et moyennes surfaces employant plus de dix salariés.
Versions
Création Arrêté 2007-02-06 art. 2 III JORF 8 février 2007
I. - BénéficiairesPeuvent bénéficier des prêts les particuliers, les copropriétés (telles que définies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965), les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale, ou une activité agricole, les sociétés civiles mentionnées aux articles 8 à 8 ter du code général des impôts dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, et les sociétés immobilières de copropriété mentionnées à l'article 1655 ter du même code, dont les parts sont détenues intégralement par des personnes physiques.
II. - Travaux éligibles
Les travaux d'économie d'énergie doivent être réalisés sur des logements individuels ou collectifs à usage d'habitation principale ou secondaire achevés depuis plus de deux ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les équipements, matériaux et appareils éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.
III. - Dépenses éligibles
L'ensemble des dépenses, entendues toutes taxes comprises, afférentes à l'acquisition et à l'installation des équipements, matériaux et appareils susmentionnés ainsi que des éléments connexes indispensables à leur bon fonctionnement peut être couvert par un prêt au titre du 3° de l'article 1er du présent arrêté.
IV. - Vérification de l'éligibilité
Les établissements et organismes cités à l'article L. 221-27 du code monétaire et financier vérifient le respect des critères énoncés dans la présente annexe sur la base d'une attestation fournie par l'entreprise chargée de l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au II de la présente annexe. Ils vérifient que l'attestation comporte au minimum les éléments suivants :
- la nature du ou des équipements, appareils, matériaux acquis par le bénéficiaire ainsi qu'une description sommaire des caractéristiques techniques relatives notamment à la performance énergétique ;
- le prix total toutes taxes comprises du ou des équipements, appareils, matériaux acquis par le bénéficiaire, avec mention explicite des coûts de main-d'oeuvre ;
- la catégorie du bénéficiaire, selon la typologie établie au I de la présente annexe ;
- le lieu de réalisation des travaux.
L'attestation est signée par l'entreprise qui réalise les travaux, qui appose son cachet comportant au minimum sa raison sociale et son numéro ORCF. La signature est obligatoirement précédée de la mention suivante :
" Je soussigné... certifie sur l'honneur que le ou les équipements, appareils, matériaux visés par la présente attestation sont conformes aux critères d'éligibilité prévus au II de l'annexe A de l'arrêté du 6 février 2007 relatif au livret de développement durable.
VersionsLiens relatifs
Arrêté du 26 janvier 1990 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel