Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 84-1 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2008

NOR : MTSS0826593A

JORF n°0270 du 20 novembre 2008

Version en vigueur au 18 avril 2024


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 381-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3142-16 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-3 ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, notamment l'article 84-1 ;
Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,
Arrêtent :


  • La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée d'affiliation d'un an à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.


  • La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.
    Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
    Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire durant la période d'études rachetée.


  • La prise en compte des périodes d'études définies à l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est demandée par l'assuré auprès de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
    Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées.
    Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent arrêté, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées à l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé.
    Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé et si celle-ci est recevable, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires établit un plan de financement comportant les éléments suivants :
    a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;
    b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'intéressé ;
    c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ;
    d) Le montant total des versements à effectuer ;
    e) Le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour l'échelonnement prévu à l'article 4 du présent arrêté.
    A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées à l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est irrévocable. A cette occasion, il indique s'il opte pour l'échelonnement mentionné au e ci-dessus. Le silence de l'intéressé vaut refus. Dans ce cas, aucune demande nouvelle ne peut être formulée avant le délai d'un an.


  • I. ― Le versement des cotisations dues au titre d'une demande est effectué en une seule fois si elle porte sur un trimestre. Si elle porte sur plus d'un trimestre, le versement est effectué, au choix de l'intéressé, soit en une seule, soit en plusieurs fois.
    Dans ce cas, la durée de l'échelonnement ne peut excéder :
    a) Trois années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte au plus sur quatre trimestres ;
    b) Cinq années lorsque la demande porte sur cinq à huit trimestres ;
    c) Sept années lorsque la demande porte sur plus de huit trimestres.
    Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre et fait l'objet d'un versement particulier. Les versements ultérieurs sont effectués suivant des échéances mensuelles.
    Le premier versement mensuel fait l'objet d'un règlement au plus tard à la fin du troisième mois suivant la réception par l'intéressé de la décision d'acceptation de sa demande. Les règlements mensuels sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde.
    En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
    II. ― Les versements mensuels sont suspendus et la durée d'échelonnement mentionnée au I est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'intéressé est placé dans l'une des situations suivantes :
    a) Congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée à compter de la date à laquelle l'intéressé ne perçoit plus l'intégralité de son salaire ;
    b) Congé parental ;
    c) Congé de présence parentale ;
    d) Congé de solidarité familiale.
    III. ― Les versements cessent définitivement dans les cas suivants :
    a) Lorsque l'intéressé se libère par anticipation des cotisations dues ;
    b) A la date de la liquidation de la pension de l'assuré ;
    c) A la date du décès de l'assuré ;
    d) A la date de la notification à l'intéressé de la décision de recevabilité de sa demande d'engagement de procédure devant une commission de surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la consommation ;
    e) Lorsque la suspension des versements prévue au II excède une durée de trois années ;
    f) En cas d'échelonnement, lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué.
    En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées. Dans tous les cas, à l'exception du f, l'excédent éventuel de cotisations au-delà d'un nombre entier de trimestres fait l'objet d'un remboursement à l'assuré ou entre dans l'actif successoral.


  • Le barème de la cotisation prévue par l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentages de l'assiette applicable à l'intéressé au cours de l'année qui précède la demande de rachat ou de la dernière année de cotisation dans le régime, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret précité. En cas d'activité à temps partiel ou d'année incomplète, ces éléments de rémunération correspondent à ceux auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.
    Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :
    1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 3° de l'article 84-1 susvisé ;
    2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 2° de l'article 84-1 susvisé ;
    3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 1° de l'article 84-1 susvisé.
    Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.


  • Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 2008.


Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
J.-L. Rey
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
F. Carayon

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