Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

Version en vigueur au 28 mars 2024
  • Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique :

    1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;

    2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l'environnement ;

    3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient.

    A l'intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du département.

  • Dans ces zones, et en vue de procéder aux opérations ci-dessus définies, les agents des services ou organismes mentionnés à l'article 1er peuvent pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps pour leur permettre de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.

    Ils peuvent, en outre, installer et contrôler les dispositifs de lutte contre les moustiques, même de nuit, en dehors des habitations et des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.

  • Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de terrains ou de retenues et étendues d'eau situés dans les zones prévues à l'article 1er devront faire les déclarations nécessaires à la lutte contre les moustiques dans les conditions qui seront définies, pour chaque département, par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, du conseil général et des chambres d'agriculture.

    Les avis des chambres d'agriculture demandés par les préfets, sur les questions relevant de leurs attributions aux termes de l'article 506 du Code rural, seront donnés dans le délai d'un mois.

  • Pour l'exécution des opérations de traitement, les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants devront se conformer aux prescriptions des agents des services et organismes mentionnés à l'article 1er et, notamment, procéder aux déplacements d'animaux et de matériels nécessités par ces opérations.

    Ces opérations ne pourront entraîner que des sujétions temporaires limitées à leur stricte durée.

  • En vue de faire disparaître les gîtes à larves dans les zones de lutte contre les moustiques :

    - les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants, soit de terrains bâtis ou non bâtis à l'intérieur des agglomérations, soit d'immeubles bâtis et de leurs dépendances, de décharges et de dépôts situés hors des agglomérations, devront se conformer aux prescriptions fixées à cet effet ;

    - les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de cultures irriguées ou arrosées et de prés inondés devront remettre ou maintenir en état de fonctionnement et de salubrité, réservoirs, canaux, vannes, fossés, digues et diguettes, ainsi que tous systèmes d'adduction ou d'évacuation des eaux. Les mêmes obligations incomberont, dans les mêmes conditions, aux organismes distributeurs d'eau et aux concessionnaires de chutes et retenues d'eau.

    Les obligations résultant du présent article seront définies par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, du conseil général et des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article 3.

    A défaut d'exécution et deux mois après mise en demeure par le préfet restée sans effet, le service ou l'organisme habilité, pourra procéder d'office et aux frais des intéressés, aux travaux nécessaires. Les titres de recettes émis à cette occasion seront rendus exécutoires par le préfet et recouvrés comme en matière de contributions directes.

  • Les propriétaires, locataires exploitants ou occupants d'étangs, de marais sauvages, de mares, de terres cultivées non irriguées ou de terres incultes devront, s'ils n'exécutent pas eux-mêmes les travaux d'aménagement déclarés nécessaires, laisser l'organisme habilité y procéder à sa charge.

  • Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés devront, pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, se conformer aux prescriptions relatives à la destruction des gîtes à larves de moustiques telles qu'elles seront définies, pour chaque département, par arrêté préfectoral.

  • Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques vecteurs de ces maladies.

  • Les syndicats de communes visés au dernier alinéa de l'article 175 du Code rural seront habilités à effectuer les travaux relevant de l'application de la présente loi.

  • Les agents de direction et d'encadrement des services et organismes mentionnés à l'article 1er, commissionnés par le préfet et assermentés, sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

    Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

  • Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application auront un caractère contraventionnel.

  • Les dommages qui pourraient résulter des travaux et des opérations de lutte contre les moustiques, faits par les organismes et les services mentionnés à l'article 1er, seront considérés comme des dommages résultant de l'exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions.

  • La présente loi est applicable dans les départements d'outre-mer.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports,

MARC JACQUET.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

Le ministre de la santé publique et de la population,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de la construction,

JACQUES MAZIOL.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi, n° 965 ;

Rapport de M Massot, au nom de la commission des lois (n° 1093) ;

Avis de la commission de la production n° 1157 ;

Discussion et adoption le 12 novembre 1964.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 30 (1964 1965) ;

Rapport de M. Robert Chevalier, au nom de la commission des lois, n° 51 (1964-1965) ;

Discussion et adoption le 3 décembre 1964.

Art. 14 - Un décret en Conseil, d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.

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