Décision n° 2009-342 du 19 mai 2009 autorisant la SAEML Images Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone d'Epinal-Vittel

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2008-274 du 18 mars 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone d'Epinal-Vittel ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 19 juin 2008 par la SAEML Images Plus, le dossier de candidature l'accompagnant et l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 mai 2009 approuvant le projet de convention entre le conseil et la SAEML Images Plus ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAEML Images Plus le 19 mai 2009 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 22 octobre 2008 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SAEML Images Plus est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé Images Plus, diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation.
    Le site de diffusion précisé dans l'annexe I pourra être complété par d'autres sites fonctionnant en mode isofréquence dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    Le numéro 21 est attribué à ce service en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre.


  • La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 22 mai 2009. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.


  • La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.


  • La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
    Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.


  • La présente décision sera notifiée à la SAEML Images Plus et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I



      PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

      ZONE DU SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL/POLARISATION

      Epinal

      Bois de la Vierge

      549 m

      1 kW (1)

      56 H

      Etival-Clairefontaine

      Bois de Repy

      531 m

      25 W (2)

      56 H

      Remiremont

      Poêle sauvage

      856 m

      15 W (3)

      56 H

      Saint-Dié

      Roches Saint-Martin

      465 m

      15 W (4)

      56 H

      Saint-Nabord

      Le Cros

      632 m

      3 W (5)

      56 H

      Saint-Nabord

      Central téléphonique

      418 m

      3 W (6)

      56 V

      Vittel

      Le Haut de Dimont

      644 m

      3 kW (7)

      56 H

      (1) PAR de 1 kW non directive.
      (2) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 230° ; 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 80°.
      (3) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 290°.
      (4) PAR de 15 W dans la direction d'azimuts 100° ; 15 W dans la direction d'azimut 340°.
      (5) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 250°.
      (6) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 40°.
      (7) PAR de 3 kW non directive.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


      A N N E X E I I


      CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SAEML IMAGES PLUS, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION IMAGES PLUS
      Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
      En application des dispositions de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


      1re PARTIE
      OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
      Article 1er-1
      Objet de la convention


      La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Images Plus édité par la SAEML Images Plus et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
      Images Plus est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
      Le service est repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


      Article 1er-2
      Editeur


      A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme d'économie mixte locale au capital de 37 500 €, dénommée Images Plus, une fenêtre ouverte sur les Vosges, immatriculée le 26 août 2008 au RCS d'Epinal sous le n° 507 778 561. Son siège social est situé 2, rue de la Chipotte, BP 267, 88007 Epinal Cedex.
      Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
      ― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
      ― la liste des mandataires sociaux ;
      ― la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
      ― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,
      ― la copie du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre la SAEML Images Plus et le syndicat intercommunal « Câblimages » ;
      ― la copie du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre la SAEML Images Plus et le Pays d'Epinal Cœur des Vosges.
      L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.


      2e PARTIE
      STIPULATIONS GÉNÉRALES
      I. ― Diffusion du service
      Article 2-1-1
      Règles d'usage de la ressource


      L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
      Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
      L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
      Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
      L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, 3e partie).


      Article 2-1-2
      Couverture territoriale


      L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.


      Article 2-1-3
      Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


      L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.


      II. ― Obligations générales
      Article 2-2-1
      Responsabilité éditoriale


      L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
      Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


      Article 2-2-2
      Langue française


      La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
      Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
      L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


      Article 2-2-3
      Propriété intellectuelle


      L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


      Article 2-2-4
      Evénements d'importance majeure


      L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


      III. ― Obligations déontologiques
      Article 2-3-1
      Principe général


      Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
      Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.


      Article 2-3-2
      Pluralisme de l'expression
      des courants de pensée et d'opinion


      L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
      Il veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
      Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue aussi bien dans les commentaires que dans les entretiens ou les débats.
      L'éditeur transmet au conseil, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.


      Article 2-3-3
      Vie publique


      L'éditeur veille dans son programme :
      ― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
      ― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
      ― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
      ― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
      ― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.


      Article 2-3-4
      Droits de la personne


      La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
      L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
      L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
      L'éditeur veille en particulier :
      ― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
      ― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;
      ― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
      ― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
      Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.


      Article 2-3-5
      Droits des participants à certaines émissions


      Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.


      Article 2-3-6
      Droits des intervenants à l'antenne


      Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


      Article 2-3-7
      Témoignage de mineurs


      Afin d'assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, l'éditeur s'engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises dans ce domaine. A la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.


      Article 2-3-8
      Honnêteté de l'information et des programmes


      L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
      L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
      Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes.
      L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
      L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
      Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
      Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
      Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis, ni abuser le téléspectateur.
      Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
      Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint au cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
      Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.


      Article 2-3-9
      Indépendance de l'information


      L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
      Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.


      Article 2-3-10
      Procédures judiciaires


      Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs délinquants et, enfin, au respect de la présomption d'innocence, selon laquelle ne peut être présentée comme coupable une personne dont la culpabilité n'a pas été établie.
      L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
      Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
      ― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
      ― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
      ― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.


      Article 2-3-11
      Information des producteurs


      L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


      Article 2-3-12
      Engagements spécifiques


      Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste figure en annexe 2 de la présente convention, est constitué auprès de l'éditeur afin de superviser l'ensemble des programmes de la chaîne et de veiller au respect du principe de pluralisme. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition. Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le conseil peut solliciter son avis.


      IV. ― Protection de l'enfance et de l'adolescence
      Article 2-4
      Signalétique et classification des programmes


      Pour garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'éditeur s'engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. A la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005.
      Les programmes de catégorie V (les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans) font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


      3e PARTIE
      STIPULATIONS PARTICULIÈRES
      I. ― Programmes
      Article 3-1-1
      Programmation


      Images Plus est un service de télévision local en temps complet diffusé 24 heures sur 24.
      L'éditeur consacre au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions, notamment d'information, dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone géographique sur laquelle Images Plus est autorisée.
      Dans cette moitié, 20 % des émissions sont en première diffusion.
      Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à la moitié du pourcentage fixé à l'alinéa précédent pour la programmation en première diffusion.
      Afin de respecter cet engagement de première diffusion, l'éditeur bénéficie d'une montée en charge dans les conditions suivantes :
      2009 : 8 heures, 24 minutes ;
      2010 : 10 heures ;
      2011 : 12 heures ;
      2012 : 14 heures ;
      2013 : 16 heures, 48 minutes.
      L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
      Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 3 de la présente convention.


      Article 3-1-2
      Communication institutionnelle


      L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
      Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication, qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
      Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur s'engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.
      Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
      La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
      Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
      Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
      Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


      Article 3-1-3
      Accès du programme
      aux personnes sourdes ou malentendantes


      L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.


      Article 3-1-4
      Publicité


      Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
      Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas 12 minutes pour une heure d'horloge donnée.
      Les interruptions des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
      La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret précité, est interdite.
      L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de 4 secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
      L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.


      Article 3-1-5
      Parrainage


      Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
      Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
      Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


      Article 3-1-6
      Téléachat


      L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
      Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
      La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
      Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
      L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.
      L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
      Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.


      II. ― Diffusion et production d'oeuvres audiovisuelles
      Article 3-2-1
      Diffusion d'œuvres audiovisuelles


      I. ― Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
      II. ― Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret précité, les proportions mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 12 heures et 14 heures, et 18 heures et minuit.


      Article 3-2-2
      Production d'œuvres audiovisuelles


      Le présent article s'applique si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Dans ce cas, les obligations prévues aux articles 8 à 16 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique lui seront applicables.
      I. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, au sens de l'article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins à 16 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, tel que défini à l'article 2 de ce décret. Une montée en charge peut être prévue.
      II. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tous supports confondus, est inférieur à 150 millions d'euros, peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au I du présent article les dépenses consacrées à des œuvres européennes, dans la limite de 25 %.
      III. ― L'éditeur s'engage à consacrer au moins 15 % de l'obligation fixée au I du présent article à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 11 du décret précité.
      IV. ― Au moins deux tiers des dépenses prévues au I du présent article sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les modalités et critères mentionnés à l'article 12 du décret précité.


      Article 3-2-3
      Relations avec les producteurs


      L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
      L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


      III. ― Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
      Article 3-3-1
      Quotas d'œuvres cinématographiques européennes
      et d'expression originale française


      Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
      Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


      Article 3-3-2
      Quantum et grille de diffusion


      L'éditeur a choisi de diffuser chaque année moins de cinquante-deux œuvres cinématographiques différentes de longue durée et le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres n'excède pas cent quatre. Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.


      Article 3-3-3
      Chronologie des médias


      Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
      Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


      Article 3-3-4
      Production d'œuvres cinématographiques


      L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.


      Article 3-3-5
      Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique


      Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.


      IV. ― Données associées


      La diffusion de données associées fera l'objet d'un avenant.


      4e PARTIE
      CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
      I. ― Contrôle
      A. ― Contrôle de la société
      Article 4-1-1
      Evolution de l'actionnariat et des organes de direction


      L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil.
      L'éditeur informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
      L'éditeur communique, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
      Si les éléments portés à la connaissance du conseil en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
      Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
      Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le conseil.


      Article 4-1-2
      Informations économiques


      L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
      L'éditeur communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
      L'éditeur communique au conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
      L'éditeur communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
      Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.


      B. ― Contrôle du respect des obligations
      Article 4-1-3
      Contrôle des programmes


      L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
      L'éditeur conserve trois semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut demander à l'éditeur ces éléments sur un support dont il définit les caractéristiques.
      Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel que prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.


      Article 4-1-4
      Informations sur le respect des obligations


      En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
      Ces informations comprennent notamment, à la demande du conseil, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.
      Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie l'éditeur à l'éditeur de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur, qui les transmettra au conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
      La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le conseil, pour les obligations de diffusion comme pour les obligations de production des œuvres.
      Le conseil s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
      L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
      L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.
      L'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes. Un bilan d'étape pourra être demandé par le conseil.
      L'éditeur fournit annuellement au conseil la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté.


      II. ― Pénalités contractuelles
      Article 4-2-1
      Mise en demeure


      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


      Article 4-2-2
      Sanctions


      Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
      1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;
      2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;
      3° La suspension de la diffusion, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus.
      En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


      Article 4-2-3
      Insertion d'un communiqué


      Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion dans les conditions prévues par l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      Article 4-2-4
      Procédure


      Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


      5e PARTIE
      STIPULATIONS FINALES
      Article 5-1
      Modification


      Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l'éditeur.
      Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
      La présente convention pourra être révisée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
      L'éditeur informe le conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données concernant :
      ― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
      ― le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis ;
      ― la liste des mandataires sociaux ;
      ― les caractéristiques générales de la programmation ;
      ― la modification des organes de direction.


      Article 5-2
      Communication


      La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
      Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 mai 2009.


      Pour l'éditeur :
      Le président,
      M. Heinrich
      Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
      Le président,
      M. Boyon
      A N N E X E I
      LA COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
      ET LA RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE DE LA SAEML IMAGES PLUS


      La répartition du capital social de la SAEML Images Plus est la suivante :


      ACTIONNAIRES

      NOMBRE D'ACTIONS

      % DÉTENU

      MONTANT DÉTENU

      Collectivités locales

      192

      51,2 %

      19 200 €

      Pays Epinal cœur des Vosges

      192

      51,2 %

      19 200 €

      Partenaires privés

      183

      48,8 %

      18 300 €

      Demain TV

      114

      30,40 %

      11 400 €

      La Liberté de l'Est

      33

      8,80 %

      3 300 €

      Media Force

      14

      3,73 %

      1 400 €

      Supermouche productions

      10

      2,67 %

      1 000 €

      Visuel création

      10

      2,67 %

      1 000 €

      Vidéo Point Com

      1

      0,27 %

      100 €

      Anima Vidéo

      1

      0,27 %

      100 €

      Total

      375

      100 %

      37 500 €


      A terme, le capital de la société est de 620 000 €. Il sera réparti de la manière suivante :


      ACTIONNAIRES

      NOMBRE D'ACTIONS

      % DÉTENU

      MONTANT DÉTENU

      Collectivités locales

      4 100

      66,12 %

      410 000 €

      CG 88

      3 108

      50,12 %

      310 800 €

      Communauté de communes Epinal - Golbey

      800

      12,90 %

      80 000 €

      Pays Epinal cœur des Vosges

      192

      3,10 %

      19 200 €

      Partenaires privés

      2 100

      33,88 %

      210 000 €

      Demain TV

      1 116

      18 %

      111 600 €

      Caisse Epargne Lorraine - Champagne-Ardennes

      567

      9,15 %

      56 700 €

      La Liberté de l'Est

      33

      0,53 %

      3 300 €

      Media Force

      93

      1,50 %

      9 300 €

      CCI des Vosges

      124

      2 %

      12 400 €

      Chambre de métier et de l'artisanat des Vosges

      62

      1 %

      6 200 €

      Chambre d'agriculture des Vosges

      62

      1 %

      6 200 €

      Supermouche productions

      31

      0,50 %

      3 100 €

      Visuel création

      10

      0,16 %

      1 000 €

      Vidéo Point Com

      1

      0,02 %

      100 €

      Anima Vidéo

      1

      0,02 %

      100 €

      Total

      6 200

      100 %

      620 000 €


      La présente annexe à la convention sera modifiée en ce sens par avenant.


      Liste des mandataires sociaux de la SAEML Images Plus


      M. Michel HEINRICH, président.
      Le directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Michel Heinrich, président de la SAEML Images Plus.
      Les contrats d'objectifs et de moyens sont consultables au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


      A N N E X E I I


      COMPOSITION DU COMITÉ COMPOSÉ DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES CONSTITUÉ AUPRÈS DE L'ÉDITEUR IMAGES PLUS AFIN DE VEILLER AU RESPECT DU PRINCIPE DE PLURALISME
      Son Excellence Gilles CURIEN, ambassadeur de France.
      M. Michel DIDION, directeur honoraire de la CPAM des Vosges.
      Mme Françoise GERARD, membre du comité économique et social de Lorraine.
      Dr Alain JACQUOT, chirurgien des hôpitaux, honoraire.
      Père Michel TOUBHANS, curé, doyen à Raon-l'Etape.


      A N N E X E I I I
      GRILLE DE PROGRAMMES


      Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Fait à Paris, le 19 mai 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 540,5 Ko
Retourner en haut de la page