Décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

Version abrogée depuis le 01 janvier 2012

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des travaux publics, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 15 juin 1906 (complétée et modifiée par les lois des 19 juillet 1922, 27 février 1925 et 13 juillet 1925, art. 298), sur les distributions d'énergie, et notamment l'article 18, paragraphes 1er, 2°, 4°, 5°, 6° et 8° ;

Vu le règlement d'administration publique en date du 3 avril 1908, rendu pour l'application de ladite loi, ensemble le décret du 27 septembre 1926 (art. 1er) en modifiant l'article 4 ;

Vu le règlement d'administration publique en date du 24 avril 1923 (modifié par le décret du 14 octobre 1924), rendu pour l'application de la loi susvisée en ce qui concerne les concessions de transport d'énergie électrique à haute tension accordées par l'Etat ;

Vu la loi de finances du 3 août 1926, et notamment son article 1er ;

Vu le décret du 5 novembre 1926, pris par application de la loi précitée, et notamment les articles 58 et 63 ;

Vu l'avis du comité d'électricité en date du 15 octobre 1926 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        Toute demande en autorisation pour les ouvrages de distribution d'énergie électrique à établir exclusivement sur des terrains privés, mais à moins de dix mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante est adressée en double expédition au préfet qui la transmet immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle.

        Elle est accompagnée d'un plan indiquant le tracé de la ligne et d'un état de renseignements, conforme au modèle, arrêté par l'administration des pistes et télégraphes après avis du comité d'électricité.

      • Article 2 (abrogé)

        L'ingénieur en chef du contrôle, après avoir constaté que les ouvrages projetés rentrent dans la catégorie prévue par le titre II de la loi du 15 juin 1906, transmet le dossier à l'ingénieur en chef des télégraphes ; celui-ci formule sou avis sur les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l'installation en vue d'éviter les troubles dans le fonctionnement des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes ; il indique, s'il y a lieu, les travaux à exécuter à cet effet, fait signer au demandeur les engagements nécessaires et adresse le dossier au préfet.

        Le préfet, en conformité de l'avis de l'administration des télégraphes, accorde l'autorisation demandée.

      • Article 3 (abrogé)

        Toute demande de permission de voirie pour une distribution d'énergie électrique ne s'étendant que sur un département est adressée au préfet, qui en donne récépissé et la transmet immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle. Si la distribution doit s'étendre sur plus d'un département, la demande est adressée au ministre des travaux publics qui désigne le service chargé de l'instruction, transmet le dossier à ce service et en avise les préfets des départements intéressés et le demandeur.

      • Article 4 (abrogé)

        La demande indique le lieu où le pétitionnaire élit domicile et où lui seront valablement faites par l'administration toutes notifications utiles.

        Elle est accompagnée d'un avant-projet comprenant :

        1° Une carte ;

        2° Un plan général et une nomenclature des voies publiques à emprunter ;

        3° Un mémoire descriptif indiquant :

        a) La durée pour laquelle la permission de voirie est demandée, dans la limite d'un maximum de trente années.

        b) la destination et l'importance de la distribution, l'emplacement et la nature des ouvrages projetés ;

        4° Des dessins donnant les types des installations à établir.

        Si la distribution à pour objet de fournir directement ou indirectement de l'énergie au public, le mémoire descriptif susvisé indique en outre :

        a) La puissance totale à distribuer.

        b) Les conditions dans lesquelles, s'il y a lieu, le permissionnaire fournira l'énergie sur le parcours de la distribution.

        De plus, l'avant-projet accompagnant la demande comprend un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.

        Le pétitionnaire fournit, sur la demande du service du contrôle, des exemplaires du dossier en nombre suffisant pour l'instruction.

      • Article 5 (abrogé)

        Lorsque la distribution doit emprunter en tout ou partie des voies dépendant de la grande voirie des chemins vicinaux de grande communication ou des chemins d'intérêt commun, l'ingénieur en chef consulte les ingénieurs et agents voyers préposés à l'administration de ces voies.

        Il communique à chacun des maires des communes traversées l'extrait du dossier concernant sa commune. Dans le délai de quinze jours, les maires renvoient à l'ingénieur en chef les pièces communiquées en formulant leurs observations sur les permissions qui sont de la compétence du préfet et en joignant à leur envoi les arrêtés portant délivrance des permissions de voirie pour les voies qui sont de leur compétence ou, à défaut, en indiquant les motifs qui s'opposent à la délivrance de ces permissions.

        Si la demande prévoit une distribution d'éclairage, le délai imparti aux maires est porté à un mois pour les communes où doit être distribuée la lumière, les maires de ces communes provoquent l'avis du Conseil municipal et le joignent au dossier.

        Si la demande vise une ou plusieurs communes où existent déjà des concessions de distribution d'énergie, l'ingénieur en chef invite les concessionnaires antérieurs à fournir leurs observations dans le délai de quinze jours. Faute par eux d'avoir présenté ces observations dans ce délai, ils sont réputés n'en avoir aucune à formuler.

        L'instruction terminée, l'ingénieur en chef transmet avec son rapport, un exemplaire du dossier au préfet de chaque département.

      • Article 6 (abrogé)

        S'il y a accord entre les services intéressés et si, en cas de distribution d'éclairage aucun conseil municipal n'a fait d'opposition le préfet délivre les permissions qui sont de sa compétence en raison de la nature des voies publiques à emprunter et remet au demandeur les permissions délivrées par les maires pour les chemins vicinaux ordinaires, les chemins ruraux et les villes urbaines, ou les délivre lui-même en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 98 de la loi municipale du 5 avril 1884 et en avise les maires.

      • Article 7 (abrogé)

        En cas de désaccord entre les services intéressés ou d'opposition d'un conseil municipal à une distribution d'éclairage, le dossier est transmis au ministre des travaux publics qui, après avis du ministre de l'intérieur, renvoie ce dossier au préfet avec ses instructions.

      • Article 8 (abrogé)

        Lorsque la demande vise plusieurs départements, chaque préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre des travaux publics qui, après examen, lui renvoie ce dossier en lui faisant connaître dans quelles conditions les permissions de voirie doivent être accordées. S'il y a désaccord entre les services intéressés ou s'il y a opposition d'une commune en cas de distribution d'éclairage, le ministre des travaux publics prend, au préalable, l'avis du ministre de l'intérieur.

      • Article 9 (abrogé)

        Pour les distributions qui empruntent exclusivement des chemins vicinaux ordinaires, des voies rurales ou des voies urbaines, l'ingénieur en chef adresse le dossier au maire de chaque commune avec son avis sommaire.

        Les maires des communes où existe déjà une distribution publique concédée invitent le concessionnaire antérieur à fournir ses observations dans un délai maximum de dix jours à l'expiration duquel il est passé outre.

        Aussitôt après avoir statué, les maires en avisent l'ingénieur en chef et lui envoient un duplicatum des permissions délivrées.

      • Article 11 (abrogé)

        Les permissions de voirie peuvent être révoquées dans l'intérêt de la voirie ou lorsque la sécurité publique l'exige, sans préjudice des mesures d'urgence en vue de faire cesser le danger.

        Elles peuvent également être révoquées après mise en demeure, si le permissionnaire n'a fait aucun usage de sa permission, dans le délai d'un an, si la distribution cesse d'être affectée à la destination qui avait motivé l'autorisation ou si le permissionnaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées par sa permission ou par les lois et réglements.

        Les permissions peuvent donner lieu à révision ou à rachat dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1925 et le règlement d'administration publique du 27 septembre 1926.

    • Article 11-1 (abrogé)

      Les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe sont :

      1° Le respect des conditions d'utilisation des lignes directes mentionnées au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

      2° Le caractère complémentaire aux réseaux publics de transport et de distribution de la ligne directe, lorsque les ouvrages des réseaux publics, existants ou en cours de réalisation, ne permettent pas de remplir, dans des conditions équivalentes ou meilleures au regard du bon fonctionnement du service public de l'électricité, les mêmes fonctions que la ligne directe projetée ;

      3° Lorsque la ligne directe est raccordée aux réseaux publics de transport ou de distribution, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés, ainsi que le respect par les installations raccordées à la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution ;

      4° Le respect par la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

      5° La libre disposition par le demandeur des terrains où doivent être situés les ouvrages, le bénéfice d'une permission de voirie ou, le cas échéant, de servitudes établies suite à déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 24 de la loi du 10 février 2000 précitée ;

      6° Le respect des prescriptions environnementales applicables aux réseaux publics dans la zone concernée, et notamment des dispositions relatives à l'intégration visuelle des lignes électriques dans l'environnement prévues par les cahiers des charges des concessions et par les règlements de services des régies.

    • Article 11-2 (abrogé)

      La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

      1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

      2° Un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales de la ligne directe faisant l'objet de la demande, ses conditions d'utilisation, l'identité de ses différents utilisateurs et établissant le respect des critères mentionnés à l'article 11-1 du présent décret ;

      3° Un dossier technique permettant l'application des critères mentionnés au 3° et au 4° de l'article 11-1 du présent décret ;

      4° Les pièces nécessaires à l'appréciation des critères mentionnés au 1° et au 5° de l'article 11-1 du présent décret ;

      5° Une carte sur laquelle figurent le tracé complet de la ligne directe ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants ;

      6° Une étude d'impact ou une notice d'impact lorsque l'un de ces documents est requis en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement. Cette étude ou cette notice d'impact est établie conformément aux dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

    • Article 11-3 (abrogé)

      La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 50 du présent décret, à l'exception du dernier alinéa. La décision est prise par arrêté préfectoral ou par arrêté interpréfectoral lorsque la ligne traverse plusieurs départements.

      Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution dans la zone de desserte desquels se trouvent les utilisateurs de la ligne directe sont consultés sur le respect des critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article 11-1 du présent décret. Ils disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.

      Lorsqu'il envisage de refuser l'autorisation, le préfet saisit pour avis la Commission de régulation de l'électricité et lui transmet le dossier. La commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, son avis est réputé donné.

    • Article 11-4 (abrogé)

      L'autorisation de construction d'une ligne directe est nominative et incessible.

      Préalablement à la mise en service de la ligne directe, le titulaire de l'autorisation adresse au préfet une déclaration certifiant sous sa responsabilité que la ligne directe ainsi que les conditions dans lesquelles elle sera utilisée sont conformes au dossier joint à la demande d'autorisation. En cas d'absence d'observation dans un délai de quinze jours, la ligne directe peut être mise en service.

      L'autorisation peut être transférée à une autre personne sous réserve que cette personne adresse à l'autorité administrative la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que les pièces nécessaires à l'appréciation du critère mentionné au 5° de l'article 11-1 du présent décret. En cas d'absence d'observation de la part du préfet dans un délai de deux mois, le transfert est réputé autorisé.

      En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d'utilisation susceptible de remettre en cause le respect des critères mentionnés à l'article 11-1 du présent décret, le titulaire de l'autorisation en informe le préfet, qui peut retirer l'autorisation par décision motivée après avoir recueilli les observations de l'intéressé.

        • Article 12 (abrogé)

          La demande est adressée au maire on au président du syndicat ; elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

          1° Une carte ;

          2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise ; les conditions générales et les dispositions principales de la distribution ;

          3° Les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public et notamment un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.

        • Article 13 (abrogé)

          Le maire ou le président du syndicat, après avis sommaire de l'ingénieur en chef du contrôle, soumet le dossier au conseil municipal ou aux conseils municipaux intéressés qui délibèrent sur l'utilité et la convenance de l'entreprise.

          Dans le cas où il est décidé de donner suite au projet, il est procédé à l'enquête dons les conditions ci-après :

        • Article 14 (abrogé)

          Un arrêté du préfet de chacun des départements où s'étend la distribution mentionne l'objet de la demande, fixe la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte et désigne un commissaire enquêteur et la commune où le commissaire enquêteur recevra les observations.

          Cet arrêté est affiché dans toutes les communes qui doivent être desservies ou traversées par la distribution dont la concession est demandée. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.

        • Article 15 (abrogé)

          Le projet de la concession, ainsi que les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée, reste déposé pendant huit jours à la mairie de chaque commune desservie ou traversée. Les pièces et extraits du dossier nécessaires sont fournis par le demandeur et à ses frais.

        • Article 16 (abrogé)

          A l'expiration du délai de huit jours ci-dessus fixé, le commissaire enquêteur examine les observations formulées au cours de l'enquête entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration ou soulevées au cours de l'enquête.

          Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de trois jours et ce procès-verbal doit être adressé, avec les registres et autres pièces de l'enquête, au préfet, qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle.

          Si le commissaire enquêteur ne se conforme pas au délai ci-dessus indiqué, il est, après un nouveau délai de trois jours, passé outre.

        • Article 17 (abrogé)

          L'ingénieur en chef du contrôle, sur le vu du dossier d'enquête, entend les concessionnaires antérieurs, provoque, s'il y a lieu une conférence entre les services intéressés, dont les avis doivent parvenir dans le délai d'un mois, puis transmet le dossier, avec ses observations ou propositions, au maire ou au président du syndicat.

        • Article 18 (abrogé)

          Si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, et si les conditions de l'entente sont conformes à l'avis des services intéressés, l'acte de concession est passé :

          Par le maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal, si la concession est de la compétence d'une commune ;

          Par le président du Comité du syndicat, en exécution d'une délibération de ce comité, en accord avec des délibérations des conseils municipaux de toutes les communes syndiquées, si la concession est de la compétence d'un syndicat de communes.

          L'acte de concession est transmis à l'ingénieur en chef du contrôle qui, après vérification, le soumet à l'approbation du préfet. Pour les syndicats comprenant des communes situées dans des départements différents, l'acte de concession est soumis à l'approbation du préfet du département auquel appartient la commune, siège de l'association.

          S'il y a désaccord entre les services intéressés ou si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, contrairement à l'avis desdits services, le maire ou le président du syndicat transmet le dossier au préfet, qui l'adresse au ministre des travaux publics ; le ministre consulte le comité d'électricité, prend l'avis du ministre de l'intérieur et renvoie le dossier au préfet avec ses instructions. Le préfet notifie la décision du ministre au maire ou au président du syndicat, qui passe l'acte de concession dans les mêmes conditions que ci-dessus et l'envoie à l'ingénieur en chef du contrôle pour être soumis, après vérification, à l'approbation du préfet.

        • Article 19 (abrogé)

          La demande est adressée au ministre des travaux publics, si la concession s'étend sur plusieurs départements, au préfet, si la concession ne s'étend que sur un département.

          Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

          1° Une carte ;

          2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise, les conditions générales et les dispositions principales de la distribution ;

          3° Les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public, notamment un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.

        • Article 20 (abrogé)

          Si la concession s'étend sur un seul département, le préfet statue sur la mise à l'enquête après avis sommaire de l'ingénieur en chef du contrôle. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, le ministre charge un ingénieur en chef de centraliser l'instruction administrative de l'affaire et statue sur la mise à l'enquête. Quand l'enquête a été décidée par l'autorité compétente, il y est procédé dans les conditions ci-après :

        • Article 21 (abrogé)

          Un arrêté du préfet de chacun des départements où s'étend la distribution mentionne l'objet de la demande, fixe la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte, invite les conseils municipaux à délibérer sur l'utilité et la convenance de l'entreprise et désigne un commissaire enquêteur et la commune où le commissaire enquêteur recevra les observations.

          Cet arrêté est affiché dans toutes les communes qui doivent être desservies ou traversées par la distribution dont la concession est demandée. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.

        • Article 22 (abrogé)

          Le projet de la concession, ainsi que les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée, reste déposé pendant 8 jours à la mairie de chaque commune desservie ou traversée. Les pièces et extraits de dossiers nécessaires sont fournis par le demandeur et à ses frais.

        • Article 23 (abrogé)

          A l'expiration du délai de 8 jours ci-dessus fixé le commissaire enquêteur examine les observations formulées au cours de l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration ou soulevées à l'enquête.

          Ces diverses opérations dont il est dressé procès-verbal doivent être terminées dans un délai de trois jours et le procès-verbal doit être adressé avec les registres et autres pièces de l'enquête au préfet qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle.

        • Article 24 (abrogé)

          Les procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux pris en exécution de l'arrêté d'enquête, doivent être adressés à l'ingénieur en chef du contrôle du département dans le délai d'un mois à dater de la communication du dossier ; faute de quoi il est passé outre. Les procès-verbaux reçus par l'ingénieur en chef sont joints au dossier d'enquête.

        • Article 25 (abrogé)

          Lorsque la concession s'étend sur un seul département, l'ingénieur en chef du contrôle, sur le vu du dossier d'enquête, entend les concessionnaires antérieurs, provoque, s'il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, invite le demandeur à faire connaître ses propositions dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au préfet avec son rapport, accompagné des projets de convention et de cahier des charges.

          Lorsque la concession s'étend sur plusieurs départements, l'ingénieur en chef du contrôle de chaque département transmet, avec son rapport, le dossier d'enquête au préfet qui l'adresse avec son avis, à l'ingénieur en chef chargé de centraliser l'instruction administrative de l'affaire ; ce dernier entend les concessionnaires antérieurs, provoque, s'il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, dont les avis peuvent lui parvenir dans le délai d'un mois, invite le demandeur à faire connaître ses propositions dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au ministre des travaux publics avec son rapport accompagné des projets de convention et de cahier des charges.

        • Article 26 (abrogé)

          Lorsque la concession projetée ne doit s'étendre que dans un département, et s'il y a accord entre les divers services et communes intéressés, le préfet signe l'acte de concession au nom de l'Etat.

          S'il y a désaccord entre les services et communes intéressés le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre des travaux publics. Le ministre, après avoir consulté le comité d'électricité, renvoie le dossier au préfet, avec ses instructions. Le préfet notifie la décision au demandeur et signe l'acte de concession.

          Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, le ministre des travaux publics consulte le comité d'électricité, en cas de désaccord entre les services et les communes intéressées. Il prend l'avis du ministre de l'intérieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut être accordée, les notifie au demandeur et passe l'acte de concession au nom de l'Etat.

        • Article 27 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Si la demande de concession ne porte que sur un département cette demande est adressée au ministre des travaux publics par l'intermédiaire du préfet.

          Si la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, la demande est adressée directement au ministre des travaux publics qui invite les préfets des départements intéressés à donner leur avis dans le délai d'un mois.

          Toute demande de concession est accompagnée d'un dossier comprenant ;

          1° Une carte ;

          2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise, les conditions générales et les dispositions principales de la distribution ;

          3° Les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public, notamment un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.

        • Article 28 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Si le ministre décide de donner suite à la demande, il adresse le dossier à un ingénieur en chef chargé de centraliser l'instruction administrative et le contrôle. Il est procédé à l'enquête dans les conditions déterminées ci-après :

        • Article 29 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Un arrêté du préfet de chacun des départements où s'étend la distribution fixe la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte, nomme les membres de la commission d'enquête, en désigne le président et fixe le lieu et la date de la première réunion.

          Cet arrêté énonce l'objet de la demande de concession et invite les conseils municipaux des communes intéressées à faire connaître leur avis s'ils le jugent utile ; il est affiché dans toutes les communes.

        • Article 30 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Chaque commission d'enquête se compose de trois membres au moins et de sept au plus. Pour une affaire de moindre importance le préfet peut désigner, au lieu de la commission d'enquête, un commissaire enquêteur chargé de procéder à l'enquête dans les mêmes formes que la commission.

        • Article 31 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Le projet de la concession ainsi que les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée restent déposés pendant quinze jours soit à la préfecture de chacun des départements intéressés, soit à tout autre endroit que l'arrêté préfectoral prévu à l'article 30 spécifierait.

          Les pièces et extraits de dossiers nécessaires sont fournis par le demandeur et à ses frais.

        • Article 32 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          La commission d'enquête examine les observations formulées au cours de l'enquête, entend toute personne qu'elle juge à propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration ou soulevées pendant l'enquête.

          Ces diverses opérations dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours. Exceptionnellement, si la commission d'enquête estime nécessaire un complément d'instruction, un nouveau délai de huit jours est ajouté au précédent.

          Aussitôt que le procès-verbal de la commission d'enquête est clos et, au plus tard, à l'expiration des délais ci-dessus fixés, le président de la commission adresse ce procès-verbal, avec les registres et les autres pièces de l'enquête, au préfet qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du département.

          Faute par la commission d'enquête de faire connaître son avis dans les délais ci-dessus impartis, il est passé outre.

        • Article 33 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Dans le délai d'un mois, à dater de l'ouverture de l'enquête, les délibérations des conseils municipaux prises en exécution de l'arrêté d'enquête doivent être adressées à l'ingénieur en chef du contrôle du département, faute de quoi il est passé outre.

          Les délibérations reçues par l'ingénieur en chef sont jointes au dossier de l'enquête.

        • Article 34 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          L'ingénieur en chef du contrôle de chaque département intéressé transmet, avec son rapport, le dossier d'enquête au préfet qui l'adresse, avec son avis, à l'ingénieur en chef chargé de centraliser l'instruction administrative et le contrôle. Ce dernier entend les concessionnaires antérieurs qui le demandent, provoque les conférences entre les services intéressés, dont les avis doivent lui parvenir dans le délai d'un mois, invite le demandeur à faire connaître ses propositions dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au ministre des travaux publics avec son rapport accompagné des projets de convention et de cahier des charges.

        • Article 35 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Lorsque la concession projetée ne doit s'étendre que dans un département, le ministre des travaux publics, après avoir consulté le comité d'électricité, s'il y a désaccord entre les services intéressés, renvoie le dossier au préfet avec ses instructions ; le préfet notifie la décision au demandeur et signe l'acte de concession.

          Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, le ministre des travaux publics consulte le comité d'électricité, en cas de désaccord entre les services intéressés, il prend l'avis du ministre de l'intérieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut être accordée, les notifie au demandeur et passe l'acte de concession au nom de l'Etat.

        • Article 36 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Les concessions de transport ont pour objet l'établissement et l'exploitation d'une ligne ou d'un réseau de lignes reliant des usines productrices entre elles ou avec des postes de transformation ou de sectionnement ou encore reliant des postes entre eux. Elles peuvent comprendre éventuellement la transformation de l'énergie, mais ne comportent pas la vente de cette énergie.

          La demande d'une concession d'Etat pour le transport de l'énergie est adressée au ministre des travaux publics. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

          1° Une carte ;

          2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise, les conditions générales et les dispositions principales du transport, les types d'ouvrages courants, les postes faisant partie de la concession demandée ;

          3° les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public, notamment :

          Un projet de tarif maximum de péage pour le transport de l'énergie électrique, et, s'il y a lieu, pour sa transformation.

        • Article 37 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Si le ministre décide de donner suite à la demande, il ordonne in mise à l'enquête et adresse le dossier à un ingénieur en chef chargé de centraliser l'instruction administrative et le contrôle.

          Il est procédé à l'enquête dans des conditions déterminées ci-après :

        • Article 38 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Un arrêté du préfet de chacun des départements sur lesquels s'étendent les installations de transport fixe, sur la proposition de l'ingénieur en chef centralisateur, la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte, nomme le président et les membres de la commission d'enquête, désigne le lieu et la date de la première réunion.

          Cet arrêté énonce l'objet du projet et invite les conseils municipaux des communes intéressées à faire connaître leur avis s'ils le jugent utile. Il est affiché dans toutes les communes susceptibles d'être traversées par le transport dont la concession est demandée.

        • Article 40 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Le projet de la concession et les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée restent déposés pendant quinze jours soit à la préfecture de chacun des départements traversés, soit en tout autre lieu spécifié par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 38.

          Ces pièces et extraits sont fournis par le demandeur en concession et à ses frais.

        • Article 41 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          La commission d'enquête examine les observations formulées à l'enquête, entend toute personne qu'elle juge à propos de consulter et donne son avis motivé tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration et soulevées au cours de l'enquête.

          Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours.

          Exceptionnellement, si la commission d'enquête estime nécessaire un complément d'instruction un nouveau délai de même durée est ajouté au précédent.

          Aussitôt que le procès-verbal de la commission d'enquête est clos, au plus tard à l'expiration des délais ci-dessus fixés, le président de la commission adresse ce procès-verbal, avec le registre et les autres pièces de l'enquête au préfet, qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle du département.

          Faute par la commission d'enquête d'avoir fait connaître son avis dans les délais ci-dessus impartis, il est passé outre.

        • Article 42 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de l'enquête, les procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux, prises en exécution de l'arrêté d'enquête, doivent être adressés à l'ingénieur en chef du contrôle du département, faute de quoi il est passé outre. Les procès-verbaux reçus par l'ingénieur en chef centralisateur sont joints au dossier de l'enquête.

        • Article 43 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Le préfet de chaque département transmet le dossier de l'enquête, avec son avis, à l'ingénieur en chef désigné en exécution de l'article 37. Ce dossier est accompagné du rapport de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique du département.

          L'ingénieur en chef centralisateur, sur le vu du dossier de l'enquête, entend les concessionnaires antérieurs de distribution ou de transport d'énergie électrique qui le demandent, provoque une conférence entre les services intéressés, dont les avis doivent lui parvenir dans le délai d'un mois, sur le tracé général et les positions d'ensemble du projet, invite le demandeur à faire connaître ses observations et propositions dans le cas où des objections auraient été formulées, soit au cours de l'enquête, soit pendant l'instruction, et transmet le dossier au ministre des travaux publics, avec son rapport, accompagné des projets de convention et de cahier des charges.

        • Article 44 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
          Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

          Lorsque la concession projetée ne doit s'étendre que dans un département, le ministre des travaux publics, après avoir consulté le comité d'électricité, s'il y a désaccord entre les services intéressés, et le ministre de l'intérieur, s'il y a désaccord entre le préfet et l'ingénieur en chef, renvoie le dossier, avec sa décision, au préfet, qui la notifie au demandeur, et signe, s'il y a lieu, l'acte de concession.

          Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, le ministre, après avoir consulté le comité d'électricité s'il y a désaccord entre les services intéressés, prend l'avis du ministre de l'intérieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut être accordée, les notifie au demandeur et passe, s'il y a lieu, l'acte de concession au nom de l'Etat.

    • Article 45 (abrogé)

      Dans tous les cas où le cahier des charges de la concession n'est pas conforme à l'un des cahiers des charges-type arrêtés en exécution de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906, le dossier de la concession, après l'instruction prévue aux chapitres ci-dessus, est transmis, par les soins du ministre des travaux publics, an conseil d'Etat, avec les avis du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de l'administration des postes et télégraphes, si les intérêts de ces administrations sont en cause. L'approbation de la concession est prononcée par décret, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juin 1906.

      • Article 47 (abrogé)

        Lorsque le cahier des charges d'une demande de concession par une commune ou un syndicat de communes est conforme au cahier des charges-type, qu'aucune déclaration contraire au projet n'a été produite à l'enquête et que l'avis du commissaire enquêteur est favorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée et la concession est approuvée par arrêté motivé du préfet, en vertu de l'article 58 du décret du 5 novembre 1926. Pour les syndicats comprenant des communes situées dans des départements différents, la déclaration d'utilité publique est prononcée et la concession est approuvée par le préfet du département auquel appartient la commune, lieu du siège du syndicat.

        Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas toutes remplies, le dossier est adressé au ministre des travaux publics avec l'acte de concession passé par l'autorité locale compétente ; la concession est approuvée et déclarée d'utilité publique par un décret délibéré en conseil d'Etat sur le rapport des ministres des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre de l'agriculture culture et de l'administration des postes et télégraphes.

      • Article 48 (abrogé)

        Le dossier d'une demande de concession par l'Etat avec déclaration d'utilité publique est adressé au ministre des travaux publics avec l'acte de concession passé par le préfet ou avec le projet d'acte à passer par le ministre.

        La concession est approuvée et déclarée d'utilité publique par un décret délibéré, en conseil d'Etat sur le rapport des ministres des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre de l'agriculture et de l'administration des postes et télégraphes.

      • Article 49 (abrogé)

        Les projets d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie doivent, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 50 ci-après.

        Toutefois, les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieure à 63 kV et dont le longueur ne dépasse pas 1 km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés, et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai.

        S'il y a opposition, le projet de l'ouvrage doit être instruit dans les formes prévues à l'article 50 ci-après.

        Aucune approbation n'est requise pour les branchements basse tension, à charge pour le distributeur d'adresser tous les trois mois à l'ingénieur en chef chargé du contrôle, un état des travaux exécutés à ce titre.

      • Article 50 (abrogé)

        Le demandeur adresse à l'ingénieur en chef chargé du contrôle le projet d'exécution de l'ouvrage.

        Dans les huit jours de la réception de ce projet, l'ingénieur en chef chargé du contrôle ouvre, entre les services intéressés, la conférence prévue à l'article 14 de la loi du 15 juin 1908.

        L'ingénieur en chef communique aux maires des communes traversées et, s'il y a lieu, à l'organisme de groupement concédant des réseaux de distribution publique, les dispositions générales du projet d'ouvrage, lorsque ce dernier n'a pas fait l'objet de l'instruction préalable à la déclaration d'utilité publique prévue par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 susvisé.

        Les avis des services intéressés doivent être donnés dans le délai d'un mois en ce qui concerne les projets des ouvrages établis par permission de voirie, des ouvrages de distribution publique, des ouvrages du réseau d'alimentation générale ou de distribution aux services publics de tension inférieure à 63 kV et situés dans un seul département. Pour tous les autres ouvrages, ce délai est porté à deux mois.

        Si les avis ne sont pas parvenus dans le délai fixé en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, il est passé outre.

        L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet, sans délai, les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci il provoque en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.

        En cas d'accord, s'il s'agit d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou des réseaux de distribution aux services publics, l'ingénieur en chef de la circonscription électrique approuve le projet et autorise l'exécution des travaux. Pour tous les autres ouvrages, les approbations et autorisations sont données par le préfet.

        En cas de désaccord, l'affaire est soumise au comité technique de l'électricité.

      • Article 52 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        L'enquête pour l'établissement des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 a lieu sur un plan parcellaire indiquant toutes les propriétés atteintes par les servitudes, avec les renseignements nécessaires pour faire connaître la nature et l'étendue des sujétions en résultant.

        Le plan des propriétés frappées de servitudes, mentionnant les noms des propriétaires, tels qu'ils sont inscrits sur les matrices des rôles, reste déposé, pendant huit jours à la mairie de la commune où sont situées les propriétés. Avertissement de l'ouverture de l'enquête est donné collectivement aux intéressés par voie d'affichage à la mairie. Notification directe des travaux projetés est, en outre, donnée par le maire aux intéressés. Le maire certifie les notifications et affiches ; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, les réclamations et déclarations qui lui ont été faites verbalement et y annexe celles qui lui sont adressées par écrit.

        A l'expiration du délai de huitaine, un commissaire enquêteur nommé par le préfet reçoit les observations et appelle, s'il le juge convenable, les propriétaires intéressés. Le commissaire signe le procès-verbal d'enquête, y joint son avis motivé et remet immédiatement le dossier au maire qui le transmet sans délai à l'ingénieur en chef du contrôle du département s'il s'agit d'une concession de distribution publique et à l'ingénieur en chef centralisateur s'il s'agit d'une concession de distribution aux services publics où de transport.

        Si l'exécution des travaux projetés comporte des expropriations, il est procédé à l'enquête pour l'établissement des servitude en même temps qu'à l'enquête prévue par le titre II de la loi du 3 mai 1841.

      • Article 53 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        L'ingénieur en chef communique au concessionnaire le dossier de l'enquête.

        Le concessionnaire peut, s'il le juge utile, modifier le projet, en vue de tenir compte des observations faites à l'enquête.

        Si les modifications ainsi apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, notification directe en est donnée par le maire aux intéressés qui ont un délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie, du plan rectifié et présenter leurs observations.

        Le projet modifié ou non par le concessionnaire est adressé par l'ingénieur en chef du contrôle, ou, dans le cas d'une concession de distribution aux services publics ou de transport par l'ingénieur en chef centralisateur, au préfet de chaque département intéressé qui approuve, s'il y a lieu, les projets de détail de tracé et notifie son approbation au concessionnaire.

      • Article 54 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Tous les ouvrages de la distribution ou du transport sont exécutés en matériaux de bonne qualité mis en oeuvre suivant les règles de l'art.

        Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions des arrêtés pris par le ministre des travaux publics, en exécution de l'article 10 de la loi du 15 juin 1906.

        En cas de désaccord entre le permissionnaire ou concessionnaire et les services intéressés sur l'application de ces arrêtés à des ouvrages antérieurement exécutés, il est statué par le ministre des travaux publics après avis du comité d'électricité.

      • Article 55 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Avant de commencer les travaux d'une distribution ou d'un transport, le permissionnaire ou concessionnaire doit en donner avis, quatre jours au moins à l'avance, au service du contrôle de chaque département intéressé et, de plus, dans le cas d'une concession de distribution aux services publics ou de transport, à l'ingénieur en chef centralisateur.

        Il doit en outre, avant l'ouverture de tout chantier sur la voie publique, en aviser dans le même délai ;

        1° Les services de voirie intéressés ;

        2° Le service des postes et télégraphes, si les lignes télégraphiques et téléphoniques sont intéressés ;

        3° Les propriétaires de toutes canalisations touchées par les travaux.

        Le permissionnaire ou concessionnaire est dispensé de se conformer au délai de quatre jours ci-dessus indiqué pour l'ouverture des chantiers sur la voie publique, en cas d'accident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services intéressés et de justifier l'urgence dans un délai maximum de vingt-quatre heures.

      • Article 56 (abrogé)

        Le maître d'ouvrage avise sans délai l'ingénieur en chef chargé du contrôle, les services intéressés et les maires des communes traversées de l'achèvement des travaux et, selon le cas, de la mise en service des ouvrages ou de la date prévue pour celle-ci. Pour la distribution publique d'électricité, l'autorité concédante et le distributeur s'informent réciproquement.

        Le maître d'ouvrage adresse à l'ingénieur en chef chargé du contrôle une déclaration certifiant sous sa responsabilité :

        1° Que l'ouvrage est conforme aux prescriptions des arrêtés techniques mentionnés à l'article 54 du présent décret et, le cas échéant, aux dérogations formulées dans l'autorisation d'exécution des travaux lorsque l'ouvrage est soumis à autorisation ;

        2° S'il s'agit d'un ouvrage soumis à autorisation, qu'il est conforme au projet ayant fait l'objet de l'autorisation, compte tenu des éventuelles modifications ayant fait l'objet de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article 49 du présent décret et, le cas échéant, de l'instruction prévue au troisième alinéa du même article.

        Si le maître d'ouvrage est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération, la déclaration ci-dessus est établie par ce maître d'ouvrage et remise par lui au distributeur, lequel la vise et la transmet à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

        Lorsque, postérieurement à la mise sous tension d'un ouvrage, un des services intéressés constate un inconvénient lui paraissant résulter des conditions techniques d'exécution de cet ouvrage, il en informe l'ingénieur en chef chargé du contrôle. Ce dernier peut prescrire au maître de l'ouvrage les modifications qui seraient nécessaires pour remédier aux inconvénients constatés.

        Des prescriptions de même nature peuvent être formulées spontanément par l'ingénieur en chef chargé du contrôle, notamment à la suite de l'examen des documents qui lui sont adressés dans les conditions prévues à l'article 57 ci-après.

        Aucune autorisation de mise sous tension n'est requise pour les branchements basse tension. Leur mise en service n'est assujettie à aucune formalité.

      • Article 57 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Dans le délai de six mois après la mise en service de chaque distribution ou transport, le permissionnaire ou concessionnaire est tenu d'en remettre le plan à l'ingénieur en chef du contrôle ou, dans le cas des concessions de distribution aux services publics ou de transport, à l'ingénieur en chef centralisateur. Au plan doivent être joints les dessins complets et ouvrages principaux, en plan, coupe et élévation dressés à l'échelle prescrite par l'administration, et donnant tous les détails et renseignements utiles.

        Des coupes détaillées à l'échelle prescrite font connaître les dispositions adoptées dans les traversées de chaussées et sur tous les points sur lesquels la production de ces documents a été requise par l'ingénieur en chef du contrôle ou l'ingénieur en chef centralisateur.

        Le nombre d'expéditions de plans et dessins à fournir est fixé par cet ingénieur, les extraits concernant les installations qui les intéressent sont remis, dans tous les cas, aux ingénieurs en chef des postes et télégraphes et aux ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique des départements.

      • Article 58 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Une fois par an au moins, les plans et dessins des distributions et des transports sont révisés et mis au courant par le permissionnaire ou concessionnaire.

      • Article 59 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Faute par le permissionnaire ou concessionnaire de fournir les plans et dessins ou de les tenir à jour, il y est pourvu d'office et à ses frais, par les soins de l'ingénieur en chef du contrôle ou de l'ingénieur en chef centralisateur.

        Il y est procédé de la même façon, et les dessins fournis sont reconnus inexacts ou incomplets.

      • Article 60 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Les ouvrages destinés a assurer la distribution ou le transport de l'énergie électrique et toutes les installations qui en dépendent doivent être constamment entretenus en bon état.

        Les permissionnaires ou concessionnaires sont tenus de prendre toutes les meures nécessaires pour que l'exécution des travaux et l'exploitation de la distribution ou du transport n'apportent aucune gêne ni trouble aux services publics.

      • Article 61 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Les entrepreneurs distribution ou de transport sont tenus d'établir et d'entretenir à leurs frais et en se conformant aux dispositions de l'article 25 de la loi du 30 juillet 1913, les lignes télégraphiques ou téléphoniques ou de signaux et, en se conformant aux dispositions du décret du 28 décembre 1926, les installations radioélectriques reconnues nécessaires par le service du contrôle pour assurer la sécurité de l'exploitation.

        Les projets des installations établies en vertu du présent article sont soumis à l'approbation du directeur régional des postes et télégraphes qui prescrit en outre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher qu'aucune atteinte ne soit portée au monopole de l'Etat.

        L'examen de ces projets est effectué dans une conférence qui est ouverte dans le délai d'un mois à partir de leur réception par le service des postes télégraphes et téléphones, à laquelle participe un représentant du service du contrôle des distributions d'énergie électrique et où sont arrêtées les modalités d'établissement des lignes de télécommunication destinées à assurer la sécurité de l'exploitation.

        Les lignes de l'espèce dite "de sécurité " sont la propriété de l'Etat et à ce titre elles sont soumises aux dispositions de la loi du 28 juillet 1885 qui précise les conditions dans lesquelles sont établies les lignes appartenant à l'administration des postes, télégraphes et téléphones.

        L'autorisation donnée par l'administration des postes, télégraphes et téléphones est valable pour toute la durée de l'exploitation des lignes d'énergie. Elle est subordonnée à la souscription par l'exploitant envers l'administration des postes, télégraphes et téléphones d'un engagement qui comporte notamment l'interdiction d'échanger des conversations qui n'ont pas trait à la sécurité, le payement du montant annuel des redevances d'usage, et, le cas échéant, d'entretien dû par le permissionnaire.

      • Article 62 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        En cas de troubles apportés aux services publics, les réquisitions visées à l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sont adressées, sous forme de lettres recommandées à l'ingénieur en chef du contrôle, ou, dans le cas des concessions de distribution aux services publics ou de transport, à l'ingénieur en chef centralisateur, soit par les ingénieurs des postes et télégraphes, soit par les ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique, soit par les représentants des autres services intéressés.

        Elles spécifient notamment :

        1° La nature des perturbations qu'il s'agit de faire cesser ou de prévenir ;

        2° Les conditions dans lesquelles les perturbations ont été constatées, avec indication spéciale des procès-verbaux qui auraient été dressés en exécution du décret-loi du 27 décembre 1851 ou de tout autre acte législatif ;

        3° Les mesures qu'il paraît nécessaire de prévoir dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la sûreté et de la régularité des communications télégraphiques ou téléphoniques ;

        4° S'il y a lieu, l'injonction à adresser au permissionnaire ou concessionnaire d'avoir à couper le courant par application de l'article 63 du présent réglement.

      • Article 63 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu de couper le courant sur l'injonction de l'ingénieur en chef du contrôle et, dans le cas des concessions de distributions aux services publics ou de transport, de l'ingénieur en chef centralisateurs, lorsque le mauvais fonctionnement de la distribution ou du transport est de nature à compromettre la sécurité publique, ou lorsque la coupure est nécessaire pour permettre aux services publics d'effectuer, dans l'intérêt de la sécurité, la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces services.

        En cas d'accident de personne ou de danger grave, des agents du contrôle assistant l'ingénieur en chef centralisateur ou les ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique des départements et les fonctionnaires autorisés par l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 à adresser les réquisitions au service du contrôle peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au permissionnaire ou concessionnaire de couper le courant. Avis de l'injonction est, dans tous les cas, donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle ou de l'ingénieur en chef prévu à l'article 37 qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité peut requérir à cet effet le concours des autorités locales.

      • Article 64 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Aux endroits désignés par le préfet de chaque département intéressé, le permissionnaire ou concessionnaire entretient les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident et affiche les instructions relatives aux mesures à prendre dans ce cas, conformément aux prescriptions réglementaires édictées à ce sujet.

      • Article 65 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Il est défendu à toute personne étrangère au service des distributions ou transports d'énergie et aux services publics intéressés :

        1° De déranger, altérer, modifier ou manoeuvrer sous quelque prétexte que ce soit les appareils et ouvrages qui dépendent de la distribution ou du transport ;

        2° De ne rien placer sur les supports, conducteurs et tous organes de la distribution ou transport, de les toucher ou de rien lancer qui puisse les atteindre ;

        3° De pénétrer sans y être autorisé régulièrement dans les immeubles dépendant de la distribution ou transport et d'y introduire ou d'y laisser introduire des animaux.

      • Article 66 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu toutes les fois qu'il en est requis d'effectuer devant les agents du contrôle, toutes les mesures nécessaires à la vérification des conditions électriques de la distribution ou du transport ou de mettre à la disposition de ces agents les instruments de mesure nécessaires pour leur permettre d'effectuer eux-mêmes les vérifications qu'ils jugeraient utiles dans l'intérêt de la police et de la sécurité de l'exploitation.

        Dans le cas où des troubles seraient constatés sur des lignes télégraphiques ou téléphoniques, les ingénieurs des télégraphes peuvent exiger que les vérifications soient faites par eux-mêmes ou en leur présence.

      • Article 67 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Toutes les fois qu'il arrive un accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, le permissionnaire ou concessionnaire en fait immédiatement déclaration, par la voie la plus rapide à l'agent local du contrôle technique ; cette déclaration est faite soit verbalement, par exprès, soit par dépêche télégraphique ou téléphonique et confirmée par lettre. Avis en est envoyé par la voie la plus rapide à l'ingénieur en chef du contrôle du département et au procureur de République, ainsi qu'à l'ingénieur en chef centralisateur, si l'accident concerne les installations sous le régime de concession de distribution aux services publics ou transport.

        Avis doit également être donné, le échéant, à ce dernier ingénieur en chef dans le cas des concessions de distribution aux services publics ou de transport, en tout cas, aux ingénieurs en chef du contrôle des départements intéressés, à l'agent du contrôle technique, des incendies ou troubles importants survenus dans le service de la distribution ou du transport.

      • Article 68 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Le permissionnaire ou concessionnaire doit, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer, à ses frais le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées. Il ne résulte pour lui, de ce fait, aucun droit à indemnité.

        Si des modifications sont faites par les riverains aux entrées et accès des immeubles et propriétés en bordure des routes et chemins empruntés, le permissionnaire ou concessionnaire est tenu d'apporter à ses installations les modifications requises par l'administration.

      • Article 69 (abrogé)

        Lorsqu'une ligne de distribution ou transport d'énergie électrique traverse les ouvrages d'une concession préexistante (chemins de fer, distribution ou transport d'énergie, etc..), les mesures nécessaires sont prises pour qu'aucune des deux entreprises n'entrave le bon fonctionnement de l'autre.

        Les travaux de modification de toute nature seraient à faire dans la concessions préexistante et tous dommages résultant de la traversée sont à la charge du permissionnaire ou concessionnaire de la distribution nouvelle ou du transport nouveau.

        Les mesures à prendre pour la réalisation de l'ouvrage nouveau sont fixées par accord entre les services intéressés. A défaut d'accord, elles sont fixées par arrêté préfectoral, sauf recours au ministre chargé de l'électricité qui statue après consultation des ministres intéressés et avis du comité technique de l'électricité.

      • Article 70 (abrogé)

        Tout distributeur d'énergie électrique ou tout permissionnaire est tenu, si l'administration le requiert, de laisser utiliser ses supports par d'autres distributeurs ou permissionnaires, ainsi que par l'administration des télécommunications, mais sans qu'il puisse en résulter pour ce distributeur ou permissionnaire une augmentation de ses charges financières, ni de trouble dans son exploitation.

        Le nouvel occupant verse à titre de droit d'usage au premier occupant une indemnité proportionnée aux avantages que lui procure la communauté.

        En cas de désaccord sur le principe ou sur les conditions techniques de la communauté, il est statué par le ministre chargé de l'électricité, après avis du comité technique de l'électricité.

      • Article 71 (abrogé)

        Dans le cas où l'Etat, les départements ou les communes ordonnent ou concèdent, soit la construction de routes nationales, de routes départementales, de chemins vicinaux, de voies ferrées, de canaux, soit l'installation de communications télégraphiques ou téléphoniques ou de distribution ou transport d'énergie, et, d'une manière générale, l'exécution de travaux publics qui obligent à modifier une ligne de distribution ou de transport, le permissionnaire ou concessionnaire ne peut s'opposer à ces travaux.

        Le permissionnaire ou concessionnaire doit apporter à ces propres installations toutes les modifications prescrites par le ministre des travaux publics.

        Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les modifications ainsi imposées par l'administration n'apportent aucun obstacle au service de la distribution ou du transport d'énergie préexistant.

      • Article 72 (abrogé)

        Aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les départements ou les communes par le permissionnaire ou concessionnaire d'une distribution ou d'un transport ;

        Soit à raison de dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la distribution ou du transport sur ou sous le sol des voies publiques ;

        Soit à raison de l'état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou des ouvrages et des conséquences de toute nature qui pourraient en résulter ;

        Soit à raison des travaux exécutés sur la voie publique dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la voirie ;

        Soit à raison des travaux exécutés pour l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

        Le permissionnaire au concessionnaire conserve son droit de recours contre les tiers.

      • Article 73 (abrogé)

        Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une distribution ou d'un transport sont entièrement à la charge du permissionnaire ou concessionnaire qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise, tant envers l'Etat, les départements et les communes, qu'envers les tiers.

      • Article 74 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Tout permissionnaire ou concessionnaire doit adresser à l'ingénieur en chef du contrôle ou, dans le cas de concessions de distribution aux services publics ou de transport, à l'ingénieur en chef centralisateur, chaque année, le 15 mars au plus tard, des états statistiques conformes aux modèles qui seront arrêtés par le ministre des travaux publics, après l'avis du comité d'électricité et comprenant les renseignements techniques relatifs à l'année entière, du 1er janvier au 31 décembre. Ces renseignements peuvent être publiés en tout ou en partie.

      • Article 75 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
        Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

        Les conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 ont lieu à un seul degré. Elles sont ouvertes par l'ingénieur en chef du contrôle ou, dans le cas des concessions de distribution aux services publics ou de transport, par l'ingénieur en chef centralisateur qui établit un exposé de l'objet de la conférence et adresse un exemplaire du dossier au chef de chaque service intéressé de chaque département et au directeur régional des postes et télégraphes. L'ingénieur en chef du contrôle ou l'ingénieur en chef centralisateur provoque en même temps les observations de toute personne dont il juge l'intervention utile pour l'instruction de l'affaire.

        Les chefs de service intéressés, après examen, renvoient le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle ou à l'ingénieur en chef centralisateur qui les convoque en conférence dans un délai maximum de vingt jours. Si l'accord est réalisé au cours de cette conférence, le procès-verbal est clos.

        En cas de désaccord entre les services intéressés, le procès-verbal relatant les avis de tous ces services est adressé sans délai au ministre des travaux publics pour instruction.

      • Article 76 (abrogé)

        Au cas où la concession est accordée à un réseau de chemins de fer d'intérêt général, sont réservées au ministre des travaux publics les attributions dévolues à l'ingénieur en chef du contrôle par les articles 50, paragraphe 5, 51, paragraphe 3, et 61, paragraphe 1er, il en est de même, sauf en cas d'urgence grave, des attributions dévolues à l'ingénieur en chef du contrôle par l'article 63, paragraphe 1er.

      • Article 77 (abrogé)

        Pour toutes les concessions en vue desquelles une instruction est actuellement ouverte, les enquêtes et autres formalités régulièrement accomplies conformément aux règles antérieurement en vigueur seront considérées comme valables. En cas de contestation il sera statué par le ministre des travaux publics.

  • Article 79 (abrogé)

    Le ministre des travaux publics, le ministre de l'intérieur, le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :

GASTON DOUMERGUE.

Le ministre des travaux publics, ANDRE TARDIEU.

Le ministre de l'intérieur, ALBERT SARRAUT.

Le ministre du commerce et de l'industrie, MAURICE BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture, HENRI QUEUILLE.

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