Décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2014

Version abrogée depuis le 29 septembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 78-216 du 2 mars 1978 relatif au régime de certaines positions des personnels enseignants titulaires de statut universaire ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Il est créé au ministère de l'Éducation nationale un comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, auquel les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce comité n'est pas compétent pour les personnels relevant du Conseil national des astronomes et physiciens institué par le décret du 12 mars 1986 relatif audit conseil, ni pour les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, ni pour les personnels appartenant aux corps particuliers des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'Éducation nationale.

  • Article 4 (abrogé)

    Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste. Sont électeurs les personnels enseignants titulaires de statut universitaire en position d'activité ou de détachement, ainsi que les personnels stagiaires de statut universitaire. Un arrêté du ministre de l'Éducation nationale précise les conditions d'établissement et de contrôle des listes électorales, la date à laquelle ces listes sont arrêtées et les conditions d'organisation des élections.

  • Article 5 (abrogé)

    Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales.

    Toutefois, ne peuvent être élus ni les personnels en congé de longue durée mentionné à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ni ceux qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement, ni ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

  • Article 6 (abrogé)

    Chaque liste de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elle doit être déposée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et comporter autant de noms de candidats, classés par ordre préférentiel, qu'il y a de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir. Il est procédé à un second scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Ce second scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter de la date fixée pour le premier scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.

  • Article 7 (abrogé)

    Les représentants des personnels sont élus par un collège électoral unique au scrutin secret à la proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à la liste dont le premier candidat non retenu est le plus âgé. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Le vote a lieu par correspondance dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Éducation nationale.

  • Article 13 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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