Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

NOR : IOCO0902218D

Version abrogée depuis le 02 avril 2015


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes applicable en Polynésie française ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la décision du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer de la Communauté européenne ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuves pour les armes à feu ;
Vu le décret n° 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 30 septembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

      • Article 1 (abrogé)

        Au sens du présent décret on entend par :


        ― arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;


        ― arme d'épaule : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.


        Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.


        La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;


        ― arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;


        ― arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;


        ― arme à répétition : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;


        ― arme à un coup : une arme sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;


        ― arme d'alarme : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;


        ― arme de starter : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;


        ― arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille ;


        ― munition à balle perforante : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ;


        ― munition à balle explosive : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact ;


        ― munition à balle incendiaire : une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;


        ― munition à balle expansive : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;


        ― douille amorcée : une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;


        ― douille chargée : une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce ;


        ― élément d'arme : tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement ainsi que tout dispositif conçu pour atténuer le bruit causé par une arme à feu ;

        ― élément de munition : partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;


        ― armurier : un armurier s'entend de toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu, d'éléments d'arme et de munition ;


        ― activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou bien celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;

        - traçabilité : possibilité de suivre par l'identification de leurs détenteurs successifs, depuis leur fabrication jusqu'à leur destruction ou leur neutralisation, une arme à feu et ses éléments numérotés.

      • Article 2 (abrogé)

        Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes :
        A. - Matériels de guerre

        1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :

        Paragraphe 1 : armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

        Paragraphe 2 : fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.

        Paragraphe 3 : éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.

        Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.

        Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

        Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

        Paragraphe 4 : pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.

        Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir), chargeurs des armes ci-dessus.

        Paragraphe 5 : autres armes automatiques de tous calibres.

        Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir), chargeurs des armes ci-dessus.

        Paragraphe 6 : lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infrarouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.

        Paragraphe 7 : canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.

        Paragraphe 8 :

        a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa ;

        b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.

        Paragraphe 9 :

        1. Grenades chargées ou non chargées :

        a) Grenades sous-marines ;

        b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs, à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.

        2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.

        3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.

        4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.

        Paragraphe 10 : engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

        Paragraphe 11 : armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.

        2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :

        Paragraphe 1 : chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.

        Paragraphe 2 : navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.

        Paragraphe 3 : armements aériens :

        a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant ;

        b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur.

        c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant : perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement ;

        d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.

        Paragraphe 4 :

        a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute ; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.

        Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif conçus ou modifiés pour un usage militaire, ou destinés à cet usage, y compris les appareils monoculaires ou binoculaires qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;

        b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées ;

        c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en œuvre des forces ; matériels de contre-mesures électroniques ;

        d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en œuvre des armes ;

        e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.

        3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

        B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments

        de munition non considérés comme matériels de guerre

        4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :

        I. - Paragraphe 1 : armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.

        Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.

        Paragraphe 2 : armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.

        Paragraphe 3 : pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.

        Paragraphe 4 : armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.

        Paragraphe 5 : armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

        Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

        Paragraphe 6 : armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.

        Paragraphe 7 : armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.

        Paragraphe 8 : armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.

        Paragraphe 9 : armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.

        Paragraphe 10 : armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.

        Paragraphe 11 : éléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie.

        Paragraphe 12 : munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.

        Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.

        II. - Paragraphe 1 : armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

        Paragraphe 2 : armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense ; munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.

        Paragraphe 3 : armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

        III. - Paragraphe 1 : Armes à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance par la projection de dards ou par tout autre procédé.

        Paragraphe 2 : Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie en raison de leur dangerosité, par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

        IV. - Paragraphe 1 : chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

        5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions :

        I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

        Paragraphe 1 : fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

        Paragraphe 2 : fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.

        Paragraphe 3 : fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

        Paragraphe 4 : fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes, à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.

        Paragraphe 5 : fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres, à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.

        Paragraphe 6 : éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes ci-dessus.

        II. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

        6e catégorie : armes blanches :

        Paragraphe 1 : tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

        Paragraphe 2 : générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

        Paragraphe 3 : Armes à impulsions électriques de contact autres que celles classées en 4e catégorie.

        7e catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions :

        I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

        Paragraphe 1 : armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.

        Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes ci-dessus.

        Paragraphe 2 : armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.

        Paragraphe 3 : armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

        Paragraphe 4 : armes d'alarme et de starter.

        Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.

        Paragraphe 5 : armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à 10 joules et supérieure à 2 joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.

        Paragraphe 6 : armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 2 joules.

        II. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

        8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection :

        Paragraphe 1 : armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.

        Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

        Paragraphe 2 : armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

        L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné ou un armurier agréé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.

        Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

        Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

        Paragraphe 3 : reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

        Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement désigné ou un armurier agréé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par un établissement désigné ou un armurier agréé établi sur le reste du territoire français, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

        Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.

        C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.

      • Article 3 (abrogé)


        Paragraphe 1 : satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires.
        Paragraphe 2 : autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.
        Paragraphe 3 : fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces engins.

      • Article 4 (abrogé)


        Les opérations industrielles entrant dans le champ d'application du code de la défense sont limitées à l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage et au montage des matériels complets des quatre premières catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés, aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.

      • Article 5 (abrogé)


        Les mesures d'application des articles 1er à 4 autres que celles prévues par arrêtés interministériels sont prises :
        a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés pour tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4 d de la deuxième catégorie de l'article 2.
        La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense, de la justice et des ministres chargés de l'industrie, des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement, de l'outre-mer et de la jeunesse et des sports ;
        b) Par arrêté du ministre de la défense sur proposition d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci, comprenant des représentants des ministères concernés et de la délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au paragraphe 4 d de la deuxième catégorie de l'article 2.
        La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.

      • Article 5-1 (abrogé)

        I. ― L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 2332-1-1 du code de la défense est délivré par arrêté du haut-commissaire pour une durée de dix ans.


        La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.


        La demande est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il en est délivré récépissé.


        II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et peut être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.


      • Article 5-2 (abrogé)

        Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :


        1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;


        2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :


        a) D'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ; ou


        b) Du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, soit délivré et agréé par la Polynésie française et reconnu dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation, soit inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ; ou


        c) Lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;


        3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2° ci-dessus, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie :


        a) Si l'activité d'armurier est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;


        b) Si l'activité d'armurier n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de toute pièce justificative établissant qu'il a exercé cette activité à temps complet pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années ;


        4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur consistant en :


        a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction, même temporaire, d'exercer une profession commerciale ;


        b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;


        Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.


      • Article 5-3 (abrogé)

        I. ― L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.


        II. ― L'agrément est refusé au demandeur :


        a) Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;


        b) Inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense ou qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;


        c) Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a et b ci-dessus.


      • Article 5-4 (abrogé)

        L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée d'au maximum six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.


        La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de l'article L. 2336-4 du code de la défense.


      • Article 5-5 (abrogé)

        Par dérogation aux articles 5-1 à 5-4, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories prévue à l'article 9 et délivrée pour des raisons de défense nationale pour une durée de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 2332-1-1 du même code.
        • Article 6 (abrogé)

          La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu d'exercice de la profession, mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs), numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. En ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes de la 6e catégorie nommément désignées à l'article 2.

          La déclaration doit être conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 108.

          Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

          La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés selon les mêmes modalités.

        • Article 7 (abrogé)

          La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.

        • Article 7-1 (abrogé)

          Sont joints à la demande les documents suivants :

          a) Un plan de situation prévisionnel (1 / 25 000) ;

          b) Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article 58 ;

          c) Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ;

          d) Une attestation d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française ;

          e) Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément.

        • Article 7-3 (abrogé)

          L'autorisation est délivrée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, sans limitation de durée.L'autorisation indique :

          - le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;

          - l'adresse complète de l'établissement ;

          - l'identité et la qualité du représentant légal ;

          - le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

          - le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française ;

          - les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local.

        • Article 7-4 (abrogé)

          Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le haut-commissaire de la République en Polynésie française en cas de :

          - fermeture du local objet de l'autorisation ;

          - cession du local exploité ;

          - radiation du registre du commerce et des sociétés ;

          - changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;

          - changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.

          Si le changement porte sur les catégories des matériels, le haut-commissaire vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 58.

        • Article 7-5 (abrogé)

          Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation du haut-commissaire de la République en Polynésie française informe sans délai celui-ci de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :

          - le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;

          - l'identité et la qualité du représentant légal ;

          - le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

          - le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française ;

          - les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;

          - l'agrément d'armurier.

        • Article 7-6 (abrogé)

          L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :

          - lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles 7-4 et 7-5 ;

          - lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article 58.

          Dans ce dernier cas le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois qui suit la notification de la mise en demeure.

        • Article 7-7 (abrogé)

          La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.

          Si, à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 2236-4 du code de la défense.

        • Article 8 (abrogé)

          Le haut-commissaire de la République en Polynésie française tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

          Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

        • Article 8-1 (abrogé)

          Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense informe, sans délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, en cas de :

          -fermeture du local exploité ;

          -radiation du registre du commerce et des sociétés ;

          -changement de la nature juridique de l'établissement ;

          -changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercé dans le local exploité ;

          -cession du local exploité.

          Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le haut-commissaire vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 58.

          Les informations énumérées à l'article 7-5 sont communiquées au haut-commissaire par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

      • Article 9 (abrogé)

        I. ― La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.

        II. ― L'autorisation ne peut être accordée :

        a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes ;

        b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :


        ― les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
        ― les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
        ― dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;

        c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à 11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de l'article 2 du présent décret :


        ― les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;
        ― les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;
        ― dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

        III. ― L'autorisation peut être refusée :


        ― lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
        ― lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.

        IV. ― A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du II.

        Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-3 du code de la défense. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 10 à 15. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-5 à L. 2332-9 du code de la défense et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e catégorie.

        V. ― Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 6 les groupements d'intérêt économique constitués conformément à la réglementation localement applicable dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.
        VI. ― La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

      • Article 10 (abrogé)


        Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 108.
        A la demande seront joints les renseignements suivants :
        a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
        b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
        c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
        d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
        e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
        f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
        La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

      • Article 12 (abrogé)


        Les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que du service central de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4 d de la 2e catégorie de l'article 2.
        Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des autorisations accordées par le ministre de la défense.

      • Article 13 (abrogé)

        Les autorisations indiquent :


        1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;


        2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ;


        3° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments classés en 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.


        4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.

      • Article 14 (abrogé)


        Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense et du haut-commissaire de la République en Polynésie française :
        1° Tout changement dans :
        ― la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
        ― la nature ou l'objet de ses activités ;
        ― le nombre ou la situation des établissements ;
        ― l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 9, notamment leur nationalité ;
        2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises visées au c du II de l'article 9 du présent décret et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises visées au b du II du même article ;
        3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

      • Article 15 (abrogé)


        Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 12 pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Il peut également la retirer :
        a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
        b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
        c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense ou des textes pris pour son application ou aux dispositions du droit du travail localement applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de médecine du travail, de travail dissimulé et de contrôle du travail ;
        d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III de l'article 9 ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.
        Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.
        Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense au titre du présent article.

      • Article 17 (abrogé)


        S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
        S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article 1er, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du code de la défense.
        Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 108, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

      • Article 18 (abrogé)


        Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est chargé du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 17. A cette fin, il fait procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions.
        Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 sont tenus de laisser les agents habilités par l'article L. 2339-1 du code de la défense accéder aux locaux administratifs de leur entreprise et à ceux où sont stockées les armes et munitions. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents les registres spéciaux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l'article 17 et toute pièce justificative de la tenue de ces registres et doivent mettre un local adapté à la disposition de tout agent effectuant un contrôle.
        Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie de l'article 2 font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents des douanes agissant, dans leur domaine de compétence, conformément aux dispositions du code des douanes, ainsi que par les agents habilités par le Premier ministre et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé au premier alinéa de l'article 17 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa de l'article 17 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

      • Article 19 (abrogé)


        Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.
        Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 20 (abrogé)


        Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.
        La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 17.

      • Article 21 (abrogé)


        1° Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur autre que mentionné à l'article 20 se faire présenter par le demandeur :
        a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
        b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l'article 28 du présent décret, le récépissé prévu au même article.
        2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
        ― de compléter les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
        ― d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 17 ;
        ― de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.
        3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :
        ― se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
        ― inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
        ― inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 17 ;
        ― rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser au haut-commissaire de la République en Polynésie française l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

      • Article 22 (abrogé)


        La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

      • Article 23 (abrogé)


        Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur).
        Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de 5e catégorie, les références du titre présenté en application de l'article 52 et, pour celle d'armes et d'éléments des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, les références de l'adhésion à une association de chasse pour les communes où il en existe ou la détention d'autorisations de chasser sur leurs terres délivrées par les propriétaires pour les communes qui n'ont pas d'association de chasse ou la licence de tir présenté en application du 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.

      • Article 24 (abrogé)

        Le registre dont la tenue est prévue par l'article 23 doit être conservé pendant un délai de vingt ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.

      • Article 25 (abrogé)


        Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant sur le territoire de la République : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire de la République, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

      • Article 25-1 (abrogé)

        Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

        Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.

        Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions.

      • Article 25-2 (abrogé)

        Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.

        Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 25-1, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.

      • Article 26 (abrogé)

        L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.

        L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

        L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :

        ― a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        ― fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a été ou est hospitalisée sans son consentement en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

        ― est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

      • Article 27 (abrogé)


        L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 26 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 48 et 49 ci-après.
        Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 ci-après.

      • Article 28 (abrogé)


        1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques de l'Etat en Polynésie française chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.
        b) Les fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions :
        ― des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
        ― de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
        c) En vue de leur remise aux fonctionnaires et agents visés aux a et b ci-dessus, pour l'exercice de leurs fonctions, les administrations de l'Etat peuvent acquérir et détenir :
        ― les armes, éléments d'arme et munitions définis aux a et b ci-dessus ;
        ― les matériels du paragraphe 4 a de la 2e catégorie ;
        ― les armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans la 7e catégorie par arrêté du ministre de la défense.
        L'administration des douanes en Polynésie française peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
        Les services de la police nationale et de l'administration des douanes en Polynésie française peuvent acquérir et détenir les matériels visés au paragraphe 4 d de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
        d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées par arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active affectés en Polynésie française sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie.

      • Article 29 (abrogé)


        Les personnes physiques domiciliées en Polynésie française et visées aux paragraphes 1° et 3° de l'article 28 doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au haut-commissaire de la République en Polynésie française de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
        Pour chaque administration, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.
        Dès réception de la déclaration, le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
        Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 30 (abrogé)


        Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des 1re et 4e catégories, à condition qu'elles ne permettent plus le tir de cartouches à balle ou à grenaille, les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les établissements publics de spectacle.
        Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises visées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc ; elles ne peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions à balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

      • Article 31 (abrogé)

        I. ― Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :


        a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;


        b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant :


        1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de quarante armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;


        2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 32 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu délégation selon la réglementation localement applicable et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré selon la réglementation localement applicable.


        Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à détenir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 51 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.


        Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.


        Les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.


        II. ― Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.


        III. ― Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2° du b du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.

      • Article 32 (abrogé)


        Les personnes mentionnées au 2° de l'article 31 du présent décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
        Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 31 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
        Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 31 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
        Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
        Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents.

      • Article 33 (abrogé)


        Les exploitants de tir forain autorisés à exercer leur activité conformément à la réglementation localement applicable, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 28 cm.

      • Article 34 (abrogé)


        Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1re ou 4e catégorie, s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du chapitre Ier du titre III pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.
        Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108 ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.

      • Article 35 (abrogé)

        Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.

      • Article 36 (abrogé)


        I. ― Peuvent être autorisés, sous réserve, pour les personnes physiques, des dispositions de l'article 44, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions :
        1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les armes, matériels et munitions de toutes catégories ;
        2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, les équipements d'emport et de largage du paragraphe 4 b uniquement s'ils sont dédiés à l'emport et au largage de réservoirs supplémentaires, les matériels relevant des systèmes d'information et de communication uniquement du paragraphe 4 c de la 2e catégorie ;
        3° Les autres organismes de droit public ou privé d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4 b, pour les seuls équipements d'emport et de largage dédiés à des réservoirs supplémentaires et 4 c, ainsi que pour les matériels de 3e catégorie ;
        4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de 2e catégorie visés au 2° ;
        5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3.
        II. ― Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories visés au I ne peuvent être accordées aux demandeurs visés aux 2°, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.
        III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 27, et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article 48, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre visés au I est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 37 (abrogé)


        Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

      • Article 38 (abrogé)


        1° Les experts agréés en armes et munitions par la Cour de cassation ou près la cour d'appel de Papeete peuvent être autorisés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à acquérir et à détenir des armes, des éléments d'arme, des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
        L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
        2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108 est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.
        3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés au 1° est déclarée au haut-commissaire de la République en Polynésie française par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
        4° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est chargé du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, il fait procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents habilités par l'article L. 2339-1 du code de la défense.
        5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou de la cour d'appel de Papeete dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
        En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel de Papeete informe le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé détiendra ou aura cédé des armes et éléments d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments d'arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 58 et 64.
        7° L'expert est tenu d'informer le haut-commissaire de la République en Polynésie française en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.

      • Article 39 (abrogé)


        Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :
        I. ― Des articles 28 et 33, du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 : 50 cartouches par arme ;
        De l'article 37 : 200 cartouches par arme.
        Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 47 ;
        II. ― De l'article 31 : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et par an.
        Les détenteurs d'armes visés à l'article 31 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 47.
        Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.
        Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 30 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.

      • Article 40 (abrogé)


        Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, utilisés dans les armes de poing, et les armes rayées de la 7e catégorie ne peuvent être acquis et détenus, dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les chasseurs autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une fédération sportive mentionnée au 2° de l'article 31, et par les experts autorisés.

      • Article 41 (abrogé)


        Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.
        La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 45 ou du 2° de l'article 82, selon le cas.
        Cette personne peut les céder à un commerçant, à un fabricant autorisé ou à un expert agréé titulaire d'une autorisation qui en informe le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        Elle peut aussi les remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou les remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
        Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie de l'article 2.

      • Article 42 (abrogé)


        Les autorisations visées aux articles 30 à 37 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d'être déclassés, l'autorisation du haut-commissaire est délivrée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
        2° Pour les autorisations visées à l'article 36, lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture.

      • Article 43 (abrogé)


        Les demandes d'autorisation doivent être appuyées :
        I. - Dans tous les cas des pièces ci-après :
        ― pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité pour les experts visés à l'article 38 ;
        ― déclaration, écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro ;
        ― certificat médical datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 30, 37 et 38 ;
        ― certificat médical datant de moins de quinze jours, délivré dans les conditions prévues à l'article 44, lorsque le demandeur déclare avoir suivi ou suivre un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé.
        II. ― Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation est demandée dans les cas définis par les articles suivants du présent décret :
        1° Pour les autorisations visées à l'article 30, déclaration écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;
        2° Pour les autorisations visées au 1° de l'article 31, déclaration précisant :
        ― la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;
        ― la ou les spécialités de tir ;
        ― le nombre des membres inscrits ;
        3° Pour les autorisations visées au 2° du b du I de l'article 31 :
        ― preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée ;
        ― licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu délégation selon la réglementation localement applicable qui dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense lorsque la délivrance ou le renouvellement de cette licence a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir, cette dernière attestée par la licence ;
        ― avis favorable d'une fédération sportive ;
        ― pour les tireurs sportifs de moins de vingt et un ans, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
        ― pour les mineurs de 18 ans, autorisation d'acquérir une arme émanant d'une personne exerçant l'autorité parentale.
        4° Pour les autorisations visées à l'article 33, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service ;
        5° Pour les autorisations visées à l'article 34 et à l'article 35, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108 ci-dessous pour les demandes d'autorisation et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;
        6° Pour les autorisations visées à l'article 35 :
        a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire de la Polynésie française ;
        b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence ;
        7° Pour les autorisations visées à l'article 36 :
        ― pour tous les demandeurs : un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel ;
        ― pour les demandeurs autres que les musées : tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, précisant notamment les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
        ― pour les personnes morales, les pièces justificatives de la qualité de leur représentant, de leur siège et de leur activité ;
        8° Pour les autorisations de l'article 38, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions par la Cour de cassation ou près la cour d'appel de Papeete.

      • Article 44 (abrogé)


        Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :
        a) Les professeurs d'université-praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;
        b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;
        c) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;
        d) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés.
        La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.

      • Article 45 (abrogé)


        Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.
        Cette autorité statue après :
        ― s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ;
        ― s'être assurée que celui-ci n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense.
        Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l'estime nécessaire, demander aux autorités locales compétentes en matière de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité conformément à la réglementation localement applicable ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l'article 44. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l'autorité lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 44.
        Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.
        Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.

      • Article 46 (abrogé)


        Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 108.
        Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 21. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.
        L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.
        Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.

      • Article 47 (abrogé)


        La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39 est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.
        L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108 est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.
        Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 21 et adressée par ses soins au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 48 (abrogé)


        Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.

      • Article 49 (abrogé)


        Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° de l'article 31 et à l'article 33 ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.
        La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire pendant trois mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
        Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° du b du I de l'article 31, le haut-commissaire de la République en Polynésie française informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation, de refus d'autorisation, de renouvellement, et, le cas échéant, de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.
        Les autorisations visées aux articles 28 à 33 et 35 à 38 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
        Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 84 :
        ― les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
        ― les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
        ― les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé.

      • Article 50 (abrogé)


        Il est dressé auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française un fichier des détenteurs des matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi que des armes et éléments d'arme des 5e et 7e catégories.
        Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département ou une autre collectivité d'outre-mer, les détenteurs doivent déclarer au représentant de l'Etat dans ce département ou cette collectivité d'outre-mer le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi que les armes et éléments d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.

      • Article 51 (abrogé)

        1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.


        2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 52 à 57, 83 et 112.


        3° L'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.

        Sous réserve des dispositions du 4°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d'armes mentionnés à l'alinéa qui précède n'est permise que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :

        a) Etre titulaire du permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;


        b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions ;


        c) Etre adhérent à une association de chasse, ou être autorisé par les propriétaires à chasser sur leurs terres.


        La détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des trois conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.


        La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs est interdite.


        4° Les armes du paragraphe 5 du I de la 7e catégorie peuvent être détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.

      • Article 52 (abrogé)


        Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser ou de toute pièce administrative qui en tient lieu, régulièrement validée selon la réglementation localement applicable, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l'article 43.
        Pour l'acquisition d'une arme de la 5e catégorie, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
        A défaut de l'un de ces titres, l'acquisition est réalisée dans les conditions fixées à l'article 54.

      • Article 53 (abrogé)


        1° Lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie et des munitions, éléments de munition du II de la 7e catégorie n'est pas subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser délivré selon la réglementation localement applicable ou de toute pièce administrative qui en tient lieu, régulièrement validée selon la réglementation localement applicable, revêtus de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l'article 43.
        2° L'acquisition des armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, ainsi que l'acquisition des armes et munitions du II de la 7e catégorie, n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au 1°.
        3° L'acquisition des armes à percussion annulaire du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie ou des éléments de ces armes ou des munitions et des éléments de munitions de ces armes n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres mentionnés au 1° si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain autorisé à exercer son activité conformément à la réglementation localement applicable.

      • Article 54 (abrogé)


        Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l'acquiert à l'étranger, fait sans délai une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.
        Cette déclaration est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 43, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir.
        A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
        La déclaration accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 55 (abrogé)


        Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie fait une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
        Pour les armes du I de la 5e catégorie et des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du I de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise par l'armurier au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle est accompagnée selon le cas, d'une copie d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou de la copie de l'adhésion à une association de chasse pour les communes où il en existe ou de l'autorisation de chasser sur leurs terres délivrée par les propriétaires pour les communes qui n'ont pas d'association de chasse ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 43, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir.
        La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
        Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
        Le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre un récépissé de cette déclaration.

      • Article 56 (abrogé)


        Le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de quinze jours délivré dans les conditions prévues à l'article 44 si les autorités locales compétentes en matière de santé, consultées par ses soins, ont signalé que le déclarant a été hospitalisé d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité conformément à la réglementation localement applicable ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.
        Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ordonne le dessaisissement de l'arme ou des éléments d'armes dans les conditions prévues à l'article L. 2336-4 du code de la défense.

      • Article 57 (abrogé)


        Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
        Cette déclaration est transmise par l'armurier au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Celui-ci en délivre récépissé.

      • Article 58 (abrogé)


        Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, d'éléments d'arme et de munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1ere catégorie, ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres à canon lisse, tout expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
        a) Les armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
        La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
        Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus dans des locaux accessibles au public, doivent être enfermés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol.
        Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de l'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
        Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;
        b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
        A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ;
        c) En cas d'exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ; les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
        d) Un système d'alarme sonore, ou relié à un service de télésurveillance, doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes visées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ;
        e) Les munitions de 5e et 7e catégorie doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;
        f) Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes et des munitions de 5e et 7e catégorie prévues au quatrième et au cinquième alinéa de l'article 26 doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.

      • Article 59 (abrogé)

        1° Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d'arme et des munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ainsi que des armes, des éléments d'arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle détient.


        Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes des 6e et 8e catégories peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.


        2° Par dérogation aux dispositions du 1° :


        a) Des manifestations commerciale peuvent être organisées dans les conditions prévues par la réglementation localement applicable ;


        b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions relatives aux ventes au déballage, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à l'occasion de manifestations autres que des foires et salons.


        Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 du présent décret, sous quelque forme que ce soit, les personnes titulaires :


        - soit de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ci-dessus ;


        - soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ;


        - soit d'une autorisation spéciale délivrée par le haut-commissaire attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présente pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics.


        Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, des éléments d'arme et des munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations.

        3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 1re et 4e catégories l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2, l'autorisation est demandée au haut-commissaire.


        Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut leur donner l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6.


        Les ventes d'armes et d'éléments d'arme des 1re et 4e catégories doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.


        Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières catégories les personnes titulaires d'une autorisation.


        Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents avant la vente.


        Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 17 ou 23, ou à défaut sur un registre professionnel dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la profession considérée, sous réserve d'y porter pour chaque vente toutes les mentions prévues par les articles 17 ou 23.


        Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux alinéas a et b de l'article 64.

      • Article 60 (abrogé)


        Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire doivent, en dehors des heures d'accès aux installations, prendre les mesures de sécurité suivantes :
        a) Les armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie et les armes de la 4e catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé à l'alinéa a de l'article 58, soit conservées sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;
        b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel assurant leur fixation.
        L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de l'association.

      • Article 61 (abrogé)


        Les armes de la 4e catégorie détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des 4e et 7e catégories doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.

      • Article 62 (abrogé)


        Les armes de la 1re et de la 4e catégorie détenues par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservés dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

      • Article 63 (abrogé)


        Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, de ces mêmes armes sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
        Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire, précisant les caractéristiques des armes qui sont remises (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro). Cet inventaire est annexé au contrat de location.

      • Article 64 (abrogé)


        Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et de la 4e catégorie présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat et de ses établissements publics sont soumis aux prescriptions ci-après :
        a) Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis au c de l'article 58 ;
        b) Les armes exposées, ou stockées dans la réserve, sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 58. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
        c) Les personnes propriétaires des collections tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration.

      • Article 65 (abrogé)


        Les matériels des 2e et 3e catégories visés à l'article 36 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
        Les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
        Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

      • Article 66 (abrogé)


        Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et de la 4e catégorie détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les conditions indiquées à l'article 62.
        L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.

      • Article 67 (abrogé)


        Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
        Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article 68 (abrogé)


        1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
        2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 70 et 71 :
        ― le port des armes et munitions de 1re et 4e catégories, des armes de poing de 7e et 8e catégories, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;
        ― le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
        La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au 4° du II de l'article 43, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l'article 31 et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
        3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
        4° Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.

      • Article 69 (abrogé)


        1° Les fonctionnaires et agents visés au a du 1° de l'article 28 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1re, 4e et 6e catégories qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
        Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1° dudit article, les arrêtés d'autorisation prévus au 2° du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
        2° Les militaires visés au 3° de l'article 28 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
        3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des paragraphes 1 à 6 de la 1re catégorie et à utiliser les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie qui leur ont été remis par leur administration.

      • Article 70 (abrogé)


        Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes.
        L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.
        Le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre au titulaire de cette autorisation de port d'arme, sur présentation du certificat médical visé au 1° de l'article 43, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions dans les conditions définies à l'article 84.

      • Article 71 (abrogé)


        Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en Polynésie française, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 39, les munitions correspondantes.
        L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en Polynésie française de la personnalité.

      • Article 73 (abrogé)


        Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel. Les dispositions des articles 74, 77 et du 1° de l'article 79 s'appliquent aux expéditions et transports effectués par des particuliers.

      • Article 74 (abrogé)


        1° Les expéditions d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes et d'éléments d'arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure sur l'emballage extérieur.
        2° En outre, toute arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ou toute arme de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
        ― d'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 58 ;
        ― d'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.

      • Article 76 (abrogé)


        Les expéditions par la voie aérienne d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 80. Les armes et éléments de ces armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.

      • Article 77 (abrogé)


        Les expéditions par la voie postale d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées suivant la procédure de la recommandation.

      • Article 78 (abrogé)


        Les expéditions par la voie maritime d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 80. Les armes et éléments de ces armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.

      • Article 79 (abrogé)


        1° Le transport par la voie routière d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doit êt re effectué en utilisant des véhicules fermés à clé.
        2° Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, et notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
        3° Lorsque le transport par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes classés dans ses magasins.

      • Article 80 (abrogé)


        Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas un jour ouvré dans les aéroports et trois jours ouvrés dans les ports.
        Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés visés ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.

      • Article 81 (abrogé)


        1° La perte ou le vol soit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.
        Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
        Si le détenteur est un locataire visé à l'article 63, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
        2° Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.
        4° La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la 1re, de la 4e ou de la 7e catégorie détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions du c du 1° de l'article 28, doit faire sans délai l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.

      • Article 82 (abrogé)


        Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui désire transférer la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie doit en faire la déclaration au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        1° Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
        a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
        b) Inscrit le transfert sur le registre spécial de l'article 17 ;
        2° Lorsqu'ils sont transférés à un particulier, ce dernier doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre.
        Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui :
        a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert ;
        b) Complète les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        3° Dans les cas prévus à l'article 84 où le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par l'autorité administrative, le constat du transfert s'opère comme prévu au présent article.
        4° La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, même paragraphe, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article 46.
        Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée, soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
        Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie doit adresser au haut-commissaire de la République en Polynésie française toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.

      • Article 83 (abrogé)


        Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 54.
        Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
        Les associations sportives visées au 1° de l'article 31 sont autorisées à céder des munitions du II de la 5e catégorie et du II de la 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
        ― déclaration auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
        ― vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;
        ― respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;
        ― utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.

      • Article 84 (abrogé)


        I. ― Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 49, s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut fixer un délai inférieur.
        II. ― Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une des modalités suivantes :
        a) Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 82 ;
        b) Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des douanes ;
        c) Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
        d) Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
        III. ― Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.
        A défaut, le haut-commissaire de la République en Polynésie française informe le procureur de la République.
        IV. ― Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 36, a été retirée sont soit, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre des 2e et 3e catégories prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ou exportés dans les conditions prévues aux articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 36.

        • Article 86 (abrogé)


          L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
          Avant l'expiration de ce délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 44.

        • Article 87 (abrogé)

          Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce leur saisie définitive.


          Sans préjudice des dispositions des articles 88 et 89, la saisie définitive de l'arme et des munitions dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil.

        • Article 88 (abrogé)


          Lorsque la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement est soumise à autorisation et que la personne est titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce le retrait de celle-ci.
          Dans le cas où, dans le délai prévu à l'article 86, la personne, qu'elle ait été ou non titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme et des munitions, est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre III, cette arme et ces munitions lui sont restituées.
          Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.

        • Article 89 (abrogé)


          Dans le cas où l'arme relève du I de la 5e catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un des titres prévus au 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.
          Si la détention de l'arme est soumise à déclaration, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles 54 et 55.

        • Article 90 (abrogé)


          L'arme et les munitions saisies définitivement par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont vendues aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies, à moins que celle-ci ne manifeste son intention de renoncer au bénéfice d'une telle procédure pour les remettre à l'Etat.
          Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
          Il en est de même pour l'arme et les munitions que la personne détentrice a remises en application des dispositions de l'article L. 2336-5 du code de la défense et qu'elle souhaite, aux termes des observations présentées conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 86, remettre à l'Etat aux fins de destruction.

    • Article 92 (abrogé)


      Pour l'application des dispositions du présent titre, il faut entendre par importation l'entrée en Polynésie française des armes, munitions, éléments d'arme et de munitions et matériels relatifs aux armes et aux munitions de toute provenance.

    • Article 93 (abrogé)

      Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article L. 2335-1 du code de la défense, des autorisations peuvent être accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.


      Un comité réunissant les services concernés peut être mis en place par le haut-commissaire pour émettre un avis sur les demandes d'importation. Un arrêté du haut-commissaire fixe les modalités de fonctionnement de ce comité.


      Paragraphe 1 : en ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :


      1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.


      2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.


      Paragraphe 2 : en ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :


      1° ° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.


      2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 52 du présent décret.


      Paragraphe 3 : en ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 :


      1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.


      2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.


      Paragraphe 4 : en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 28, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

    • Article 94 (abrogé)


      Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d'importation prévue par l'article L. 2335-1 du code de la défense pour :
      a) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers suspensifs pour réparation ou d'admission temporaire pour essais ou expériences ;
      b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
      c) Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions importés sous le régime de transit, transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de la Polynésie française, ainsi que les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de la Polynésie française dans les cas énumérés ci-après :
      1. Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments de la 1re ou de la 4e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter.
      2. Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments de la 5e catégorie ou d'armes de la 6e catégorie.
      Cette dérogation pourra être suspendue par décision du haut-commissaire de la République ;
      d) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime d'exportation temporaire ;
      e) Deux armes de chasse du I de la 5e catégorie importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
      f) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 71 ;
      g) Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques.
      h) Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munitions importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services.
      Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article sont dispensés de l'autorisation d'importation.

    • Article 95 (abrogé)


      Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations autorisés à s'armer dans les conditions prévues à l'article 28, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes, jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à feu.
      S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé.
      En outre, les personnes visées au premier alinéa doivent se dessaisir dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à l'article 82, des munitions d'armes de 1re ou de 4e catégorie qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches par arme fixée par l'article 39.

    • Article 96 (abrogé)


      Les personnes visées aux articles 31 à 35 portant ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant sur le territoire de la Polynésie française peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 43.
      Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douanes ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

    • Article 97 (abrogé)


      L'importation définitive des matériels, armes, munitions et leurs éléments des quatre premières catégories peut être soumise à la production d'une attestation d'importation de matériels de guerre, d'armes et de munitions dans les conditions qui sont prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.

      • Article 98 (abrogé)


        Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
        1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories visée à l'article 6, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 17 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité, conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.
        2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6 :
        ― qui cède, à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 20 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 20 et 21 du même décret ;
        ― qui cède, à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 20 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;
        ― qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 21 du présent décret.

      • Article 99 (abrogé)


        Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 15, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
        1° Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés à l'article 23 du présent décret :
        ― sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 23 du présent décret le registre prévu par le même article ;
        ― sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à l'article 24 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues au même article ;
        2° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 25 du présent décret sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit.

      • Article 100 (abrogé)


        Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie en omettant de se faire présenter préalablement par l'acquéreur un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou une adhésion à une association de chasse communale pour les communes où il en existe ou une autorisation de chasser sur leurs terres délivrés par les propriétaires pour les communes qui n'ont pas d'association de chasse, ou une licence de tir d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir, en cours de validité, ou, à défaut de l'un de ces titres, du certificat médical mentionné à l'article 54.

      • Article 101 (abrogé)

        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
        1° Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article 51 ;

        2° Tout mineur qui détient une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3° et 4° de l'article 51 sans remplir les conditions prévues par cet article ;

        3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 40, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article L. 2339-5 du code de la défense.

      • Article 102 (abrogé)


        Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 48 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
        1° Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 81 ;
        2° Tout locataire visé à l'article 63 qui ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

      • Article 103 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
        1° Toute personne qui transfère son domicile en Polynésie française sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 50 ;
        2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 83 ci-dessus ;
        3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés aux articles 54 et 55 sans faire la déclaration prévue au même article.

      • Article 104 (abrogé)


        En cas d'application des peines prévues aux articles 101, 102 et 103, les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.

      • Article 105 (abrogé)


        Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 48, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
        1° Toute personne visée à l'article 58 ci-dessus, qui ne conserve pas les matériels, armes et éléments d'arme qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
        2° Toute personne responsable d'une association sportive qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à l'article 60 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article ;
        3° L'exploitant de tir forain qui ne conserve pas les armes mentionnées à l'article 61 dans les conditions prévues par cet article ;
        4° Tout chef d'entreprise ou d'établissement, dont l'entreprise assure les obligations de sécurité mentionnées à l'article 62, qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à cet article dans les conditions prévues au même article ;
        5° Toute personne qui se livre aux activités de location d'armes mentionnées à l'article 63, qui en est locataire ou qui les utilise temporairement, sans les conserver dans les conditions prévues au même article ;
        6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article 63 qui, en cas de location, ne fait pas l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou n'annexe pas cet inventaire au contrat de location ;
        7° Tout propriétaire, dirigeant ou responsable d'un musée mentionné à l'article 64 qui ne prend pas les mesures de sécurité ou ne respecte pas les dispositions que prescrit cet article pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions mentionnés au même article.
        Il en est de même pour tout propriétaire des collections présentées au public en application de l'article ci-dessus qui ne tient pas le registre inventaire prévu à l'article 64 ci-dessus selon les modalités fixées par ce même article ou qui ne le présente pas à toute réquisition des représentants de l'administration ;
        8° Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes ou qui se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories mentionnées à l'article 66 sans respecter les dispositions de sécurité prévues à cet article pour la conservation de ces armes.

      • Article 106 (abrogé)


        Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 48, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
        ― toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie ;
        ― toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions de sécurité prévues à l'article 68.

      • Article 107 (abrogé)


        Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 48, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
        1° Toute personne qui expédie des armes et des éléments d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article 74 ci-dessus sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article 77.
        2° Toute personne qui expédie des armes mentionnées au second alinéa de l'article 74, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa.
        3° Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie aérienne des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 76 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
        4° Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie maritime des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 78 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
        5° Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre professionnel, par voie routière, des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 79 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
        6° Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre professionnel, par voie routière, des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 79 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
        7° Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière des armes mentionnées au premier alinéa de l'article 79 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa.
        8° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés à l'article 80 et qui par négligence laisse séjourner ces armes et éléments d'arme plus d'un jour ouvré dans les aéroports et de trois jours ouvrés dans les ports.
        9° Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme pas aux conditions de sécurité fixées par l'arrêté prévu à l'article 80 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.

    • Article 108 (abrogé)


      Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration et les registres mentionnés dans le présent décret sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.

    • Article 108-1 (abrogé)

      1° Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article 5-2 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :


      a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;


      b) Des règles de leur commercialisation ;


      c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;


      d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions ;


      2° Le certificat de qualification professionnelle est délivré, agréé et reconnu dans les conditions suivantes :


      a) Il est délivré par la Polynésie française et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par les autorités compétentes de la Polynésie française au regard d'un cahier des charges qu'elles définissent. L'agrément peut être retiré dans les mêmes conditions si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges ;


      b) Il peut, à la demande des autorités compétentes de la Polynésie française, être reconnu par arrêté des ministres intéressés, dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation.

    • Article 109 (abrogé)


      Les dispositions du chapitre IV du titre II et des chapitres III et V du titre III ne sont pas applicables aux armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placés sous leur contrôle. Ces armes, munitions et leurs éléments font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.

    • Article 109-1 (abrogé)

      Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

      Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

    • Article 110 (abrogé)


      Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 36 qui détiennent des matériels de guerre à la date de publication du présent décret et souhaitent continuer de les détenir demandent, dans le délai d'un an suivant cette date, une autorisation de détention dans les conditions prévues au 7° de l'article 38 et au 8° de l'article 43.
      Si elles ne demandent pas d'autorisation dans ce délai ou si leur demande est rejetée, les dispositions du IV de l'article 84 sont applicables.

    • Article 111 (abrogé)


      Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense existantes avant la publication du présent décret doivent demander une autorisation d'exercer leur activité dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.
      Il leur est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.

    • Article 112 (abrogé)


      Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 54, auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française dès lors que s'y trouve situé son domicile.
      Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
      Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication du présent décret.

    • Article 114 (abrogé)


      La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des sports et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des sports,
Bernard Laporte
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo

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