Arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (n° 3127)

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2011 portant extension de l'accord national professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application de la convention collective des services à la personne ;
Vu la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 novembre 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 11 décembre 2013 et du 28 janvier 2014, notamment les oppositions, portant sur la légalité de la convention collective, formulées par la CGT, au motif que les modalités de prise en charge du trajet entre deux interventions contreviennent à l'article L. 3121-4 du code du travail, que l'absence de mesures destinées à organiser des améliorations des conditions de travail liées au travail de nuit contrevient à l'article L. 3122-40 du code du travail, que la règle la plus favorable au salarié n'est pas retenue dans le cadre des dispositions relatives à la rémunération des congés payés, qu'en matière de forfait jours l'accord ne serait pas conforme à la législation européenne, que les dispositions concernant le travail le 1er mai contreviennent à l'article L. 3133-6 du code du travail ; par la CGT-FO, au motif que les dispositions relatives au contrat de mission ponctuelle ou occasionnelle permettraient d'imposer à un salarié ce contrat précaire plusieurs années civiles, que la convention collective prévoit l'insertion dans le contrat de travail d'une clause de loyauté ainsi que l'instauration d'un délai de prévenance en cas de départ en délégation pour l'exercice d'un mandat représentatif, que les heures complémentaires ne font pas l'objet d'une majoration de salaire de 25 % dès la première heure, que les modalités de compensation et d'indemnisation dans le cadre du travail de nuit seraient contraires à l'article L. 3122-39 du code du travail ;
Considérant que la réserve formulée sur la base de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc 16 juin 2004, n° 02-43685) permet d'assurer la légalité des dispositions conventionnelles et de garantir que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue bien un temps de travail effectif, et à ce titre rémunéré comme tel, quelle que soit sa durée ;
Considérant que la réserve formulée sur la base de l'article L. 3122-40 du code du travail permet de garantir la légalité des dispositions conventionnelles relatives aux modalités de compensation et d'indemnisation du travail de nuit ;
Considérant que la réserve dont font l'objet les dispositions relatives à la rémunération des congés payés en cas de travail occasionnel permet de garantir que la règle de calcul la plus avantageuse pour le salarié soit retenue, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Considérant que, dans son arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a validé dans son principe le dispositif des forfaits jours et a jugé que ce dispositif n'était ni contraire aux textes communautaires ni à la Charte sociale européenne révisée dans la mesure où les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sont respectés, que la présente convention prévoit le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur et de garanties réelles données aux salariés ;
Considérant que la réserve dont font l'objet les dispositions relatives au travail le 1er mai permet de circonscrire cette possibilité aux salariés ayant des fonctions nécessitant une continuité de services et qui, par conséquent, ne peuvent interrompre le travail, conformément aux dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail ;
Considérant que le contrat dit « de mission ponctuelle ou occasionnelle » est un contrat à durée indéterminée dont la durée n'est pas connue à l'avance et dont l'usage est réservé à des cas très précis, qu'en outre la convention se limite à disposer qu'une entreprise ne pourra conclure plus de trois fois ce type de contrat avec un même salarié dans une année civile et que cette clause conventionnelle n'enfreint pas les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Considérant que la possible insertion dans le contrat de travail d'une clause de loyauté correspond à l'obligation générale de loyauté inhérente à l'exécution de tout contrat de travail ;
Considérant que la clause relative à l'instauration d'un délai de prévenance en cas de départ en délégation pour l'exercice d'un mandat représentatif n'enfreint pas les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Considérant que les articles L. 3123-17 et suivants du code du travail n'imposent pas que les heures complémentaires soient majorées de 25 % dès la première heure, mais seulement à partir du dixième de la durée au contrat et que, par conséquent, les dispositions visant à permettre l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle et ce sans majoration de salaire de 25 % dès la première heure sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Considérant que l'exclusion des termes « ou à une indemnité équivalente » permet de garantir que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale, sans qu'il soit possible de substituer au repos obligatoire une indemnité équivalente, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail ;
Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de la convention collective,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application et à l'exclusion des entreprises relevant du régime de protection sociale agricole, les dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
    L'article 2 du chapitre IV de la partie I est étendu, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.
    Les termes : « signataires ou adhérentes » et « signataire ou adhérente » figurant à l'article 1.2 et à l'article 2.1 du chapitre VII de la partie I sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    L'article f de la section 2 du chapitre II de la partie II est étendu, sous réserve que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue bien un temps de travail effectif, et à ce titre rémunéré comme tel, quelle que soit sa durée, conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 juin 2004, n° 02-43685).
    Le troisième alinéa du paragraphe h « Durée effective du travail ― amplitude quotidienne de travail » de la section 2 du chapitre II de la partie II est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail relatives au repos quotidien, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44226), à savoir impliquant une amplitude maximale journalière appréciée entre la prise de poste et sa fin.
    Les termes : « ou à une indemnité équivalente » de l'article 2.1 de la section 2 du chapitre II de la partie II sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail.
    Le point 2 « Modalités de compensation ou d'indemnisation » de la section 2 du chapitre II de la partie II est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-40 du code du travail.
    Le deuxième alinéa du III de la section 2 du chapitre II de la partie II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.
    Le paragraphe « Congés payés ― ouverture du droit » du III de la section 2 du chapitre II de la partie II est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 3141-3 du code du travail.
    Le dernier alinéa du paragraphe « Congés payés ― rémunération des congés payés » de la section 2 du chapitre 2 de la partie II est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail.
    Le point IV « Aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année » de la section 2 du chapitre II de la partie II est étendu, sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise prévoie les clauses mentionnées à l'article L. 3122-2 du code du travail.
    La section 4 du chapitre II de la partie II est étendue, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-39 et suivants du code du travail ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 juin 2011, n° 09-71107), selon laquelle les dispositions de l'accord collectif en matière de forfait en jours doivent également prévoir des stipulations garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. L'accord doit être complété par des accords négociés au niveau de l'entreprise afin de satisfaire aux dispositions légales et jurisprudentielles.
    Le troisième alinéa de l'article 1.3 du chapitre III de la partie II est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 4614-36 du code du travail.
    Le premier alinéa du 4 de l'article 8 du chapitre II de la partie III est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-80 du code du travail et des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
    Le 1 de l'article 13 du chapitre II de la partie III est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6313-11 du code du travail.
    Le dernier alinéa du 4 de l'article 13 du chapitre II de la partie III est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article de l'article R. 6332-16 du code du travail.
    L'article 2.1 du chapitre Ier de la partie IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail.
    L'article 5.1 et la dernière phrase du deuxième alinéa du 5.2 du chapitre Ier de la partie IV sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail.
    La première phrase de l'article 2.3 du chapitre II de la partie IV est étendue, sous réserve que les crédits d'heures de délégation soient distincts de ceux prévus par les articles L. 2143-13 et suivants du code du travail.
    Les termes : « , élu sur la liste présentée par le syndicat concerné » figurant au premier alinéa de l'article 4 du chapitre II de la partie IV sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail.
    Le terme « représentative » figurant à l'article 7 du chapitre II de la partie IV est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail.
    L'article 9 du chapitre II de la partie IV est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-1-4 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 10 du chapitre II de la partie IV est étendu, sous réserve qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2142-8 et L. 2141-11 du code du travail un local commun soit en tout état de cause mis à la disposition des sections syndicales dès lors qu'est atteint l'effectif de deux cents salariés apprécié conformément aux conditions légales.
    L'article 2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-23 du code du travail et de l'article 6-III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail desquelles il résulte que la négociation avec le représentant de la section syndicale n'est prévue qu'à titre dérogatoire et dans des conditions strictement limitées.
    L'article 2.4 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-24 du code du travail duquel il résulte notamment que la négociation avec des salariés mandatés n'est ouverte que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, étant précisé que un ou plusieurs salariés sont expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche.
    L'article 1er relatif aux minima conventionnels bruts de l'annexe 2 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    La partie VI relative à la protection sociale est exclue de l'extension en tant qu'elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.


  • L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 avril 2014.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou


Nota. ― Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/45, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

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