Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2011 portant extension de l'accord national professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application de la convention collective des services à la personne ;
Vu la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 novembre 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 11 décembre 2013 et du 28 janvier 2014, notamment les oppositions, portant sur la légalité de la convention collective, formulées par la CGT, au motif que les modalités de prise en charge du trajet entre deux interventions contreviennent à l'article L. 3121-4 du code du travail, que l'absence de mesures destinées à organiser des améliorations des conditions de travail liées au travail de nuit contrevient à l'article L. 3122-40 du code du travail, que la règle la plus favorable au salarié n'est pas retenue dans le cadre des dispositions relatives à la rémunération des congés payés, qu'en matière de forfait jours l'accord ne serait pas conforme à la législation européenne, que les dispositions concernant le travail le 1er mai contreviennent à l'article L. 3133-6 du code du travail ; par la CGT-FO, au motif que les dispositions relatives au contrat de mission ponctuelle ou occasionnelle permettraient d'imposer à un salarié ce contrat précaire plusieurs années civiles, que la convention collective prévoit l'insertion dans le contrat de travail d'une clause de loyauté ainsi que l'instauration d'un délai de prévenance en cas de départ en délégation pour l'exercice d'un mandat représentatif, que les heures complémentaires ne font pas l'objet d'une majoration de salaire de 25 % dès la première heure, que les modalités de compensation et d'indemnisation dans le cadre du travail de nuit seraient contraires à l'article L. 3122-39 du code du travail ;
Considérant que la réserve formulée sur la base de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc 16 juin 2004, n° 02-43685) permet d'assurer la légalité des dispositions conventionnelles et de garantir que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue bien un temps de travail effectif, et à ce titre rémunéré comme tel, quelle que soit sa durée ;
Considérant que la réserve formulée sur la base de l'article L. 3122-40 du code du travail permet de garantir la légalité des dispositions conventionnelles relatives aux modalités de compensation et d'indemnisation du travail de nuit ;
Considérant que la réserve dont font l'objet les dispositions relatives à la rémunération des congés payés en cas de travail occasionnel permet de garantir que la règle de calcul la plus avantageuse pour le salarié soit retenue, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Considérant que, dans son arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a validé dans son principe le dispositif des forfaits jours et a jugé que ce dispositif n'était ni contraire aux textes communautaires ni à la Charte sociale européenne révisée dans la mesure où les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sont respectés, que la présente convention prévoit le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur et de garanties réelles données aux salariés ;
Considérant que la réserve dont font l'objet les dispositions relatives au travail le 1er mai permet de circonscrire cette possibilité aux salariés ayant des fonctions nécessitant une continuité de services et qui, par conséquent, ne peuvent interrompre le travail, conformément aux dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail ;
Considérant que le contrat dit « de mission ponctuelle ou occasionnelle » est un contrat à durée indéterminée dont la durée n'est pas connue à l'avance et dont l'usage est réservé à des cas très précis, qu'en outre la convention se limite à disposer qu'une entreprise ne pourra conclure plus de trois fois ce type de contrat avec un même salarié dans une année civile et que cette clause conventionnelle n'enfreint pas les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Considérant que la possible insertion dans le contrat de travail d'une clause de loyauté correspond à l'obligation générale de loyauté inhérente à l'exécution de tout contrat de travail ;
Considérant que la clause relative à l'instauration d'un délai de prévenance en cas de départ en délégation pour l'exercice d'un mandat représentatif n'enfreint pas les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Considérant que les articles L. 3123-17 et suivants du code du travail n'imposent pas que les heures complémentaires soient majorées de 25 % dès la première heure, mais seulement à partir du dixième de la durée au contrat et que, par conséquent, les dispositions visant à permettre l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle et ce sans majoration de salaire de 25 % dès la première heure sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Considérant que l'exclusion des termes « ou à une indemnité équivalente » permet de garantir que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale, sans qu'il soit possible de substituer au repos obligatoire une indemnité équivalente, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail ;
Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de la convention collective,
Arrête :
Fait le 3 avril 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. ― Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/45, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.