Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2018

NOR : DEVP1202101A

Version en vigueur au 28 mars 2024

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la directive n° 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants ;
Vu la directive n° 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu la directive n° 2009/71/EURATOM du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ;
Vu la directive n° 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX du livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de la première partie ;
Vu le code des transports, notamment le chapitre II du titre V du livre II de la première partie ;
Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre IV de la quatrième partie ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
Vu le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 modifié relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2011 relatif à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles prévue par l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 janvier 2012 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2012,
Arrêtent :


    • Le présent arrêté fixe les règles générales applicables à la conception, la construction, le fonctionnement, la mise à l'arrêt définitif, le démantèlement, l'entretien et la surveillance des installations nucléaires de base, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
      Leur application repose sur une approche proportionnée à l'importance des risques ou inconvénients présentés par l'installation. Elle prend en compte l'ensemble des aspects techniques et des facteurs organisationnels et humains pertinents.

    • L'exploitant s'assure que les dispositions retenues pour l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er. 1 :
      ― permettent d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement, un niveau des risques et inconvénients mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement aussi faible que possible dans des conditions économiquement acceptables ;
      ― respectent les principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
      ― tirent parti des meilleures techniques disponibles ;
      ― sont compatibles avec les exigences de protection fixées en application des chapitres II et III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense ;
      ― respectent les autres dispositions réglementaires applicables.
      L'exploitant respecte les dispositions retenues dans les pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans leurs versions applicables.

    • Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont utilisées :
      ― activité importante pour la protection : activité importante pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l'environnement), c'est-à-dire activité participant aux dispositions techniques ou d'organisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou susceptible de les affecter ;
      ― agression interne, agression externe : tout événement ou situation qui trouve son origine respectivement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation nucléaire de base et qui peut entraîner de manière directe ou indirecte des dommages aux éléments importants pour la protection ou remettre en cause le respect des exigences définies ;
      ― décret d'autorisation : décret autorisant la création ou la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement ou l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de base en application des articles L. 593-7, L. 593-14, L. 593-25 ou L. 593-30 du code de l'environnement ;
      ― défaillance interne : dysfonctionnement, panne ou endommagement d'un élément de l'installation ou présent dans l'installation, y compris résultant d'actions humaines inappropriées ;
      ― démonstration de sûreté nucléaire : ensemble des éléments contenus ou utilisés dans le rapport préliminaire de sûreté et les rapports de sûreté mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et participant à la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, qui justifient que les risques d'accident, radiologiques ou non, et l'ampleur de leurs conséquences sont, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, aussi faibles que possible dans des conditions économiques acceptables ;
      ― écart : non-respect d'une exigence définie, ou non-respect d'une exigence fixée par le système de management intégré de l'exploitant susceptible d'affecter les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ;
      ― effluent : tout fluide, liquide ou gazeux, issu de l'installation susceptible d'être rejeté dans le milieu récepteur directement ou indirectement ;
      ― effluent radioactif : effluent dont la nature, l'origine ou les caractéristiques radiologiques justifient la mise en œuvre de dispositions pour la protection des personnes et de l'environnement contre les risques ou nuisances liés aux rayonnements ionisants ;
      ― élément important pour la protection : élément important pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l'environnement), c'est-à-dire structure, équipement, système (programmé ou non), matériel, composant, ou logiciel présent dans une installation nucléaire de base ou placé sous la responsabilité de l'exploitant, assurant une fonction nécessaire à la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou contrôlant que cette fonction est assurée ;
      ― émission : introduction directe ou indirecte, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol ;
      ― événement déclencheur : défaillance interne, ou agression interne ou externe, susceptible d'être à l'origine, directement ou indirectement, d'une situation d'incident ou d'accident ;
      ― événement significatif : écart présentant une importance particulière, selon des critères précisés par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
      ― exigence définie : exigence assignée à un élément important pour la protection, afin qu'il remplisse avec les caractéristiques attendues la fonction prévue dans la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, ou à une activité importante pour la protection afin qu'elle réponde à ses objectifs vis-à-vis de cette démonstration ;
      ― établissement : ensemble des zones placées sous le contrôle de l'exploitant situées sur un même site ;
      ― exploitant : personne physique ou morale exploitant une installation nucléaire de base, que sa situation soit régulière ou non, ou ayant déposé une demande d'autorisation de création prévue par l'article L. 593-7 du code de l'environnement en vue d'exploiter une telle installation ;
      ― facteurs organisationnels et humains : facteurs ayant une influence sur la performance humaine, tels que les compétences, l'environnement de travail, les caractéristiques des tâches, et l'organisation ;
      ― fonctionnement en mode dégradé : fonctionnement en dehors du fonctionnement normal dont l'acceptabilité pour une durée limitée vis-à-vis des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement est démontrée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du même code ;
      ― fonctionnement normal : fonctionnement de l'installation qui comprend l'ensemble des états et des opérations courants de l'installation, y compris les situations de maintenance ou d'arrêt programmées, que les matières radioactives soient présentes ou non ; relève également du fonctionnement normal toute situation définie comme telle dans la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ;
      ― incident ou accident : tout événement non prévu en fonctionnement normal ou en fonctionnement en mode dégradé et susceptible de dégrader la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; les conséquences potentielles ou réelles d'un accident sont plus graves que celles d'un incident ;
      ― intervenant extérieur : personne physique ou morale autre que l'exploitant et ses salariés, réalisant des opérations ou fournissant des biens ou services :
      ― qui participent à une activité ou à un élément important pour la protection ;
      ― ou qui participent à une action prévue par le présent arrêté en lien avec une telle activité,
      sont notamment concernés les prestataires et sous-traitants, les expérimentateurs et les utilisateurs ;
      ― matières radioactives, combustibles nucléaires et combustibles usés : tels que définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
      ― opération de transport interne : transport de marchandises dangereuses réalisé dans le périmètre d'une installation nucléaire de base à l'extérieur des bâtiments et des parcs d'entreposage ou opération concourant à sa sûreté y compris à l'intérieur des bâtiments et des parcs d'entreposage ;
      ― rejet concerté : rejet d'effluent canalisé vers un émissaire surveillé, dont la durée est limitée dans le temps et nécessitant des conditions particulières de réalisation ;
      ― rejet diffus : rejet d'effluent non canalisé vers un émissaire surveillé ;
      ― situation d'urgence : situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 du code de la santé publique, ou toute autre situation de nature à affecter gravement les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et nécessitant des actions immédiates de la part de l'exploitant ;
      ― substance dangereuse : substance, préparation ou mélange, qui répond aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisé ;
      ― sûreté nucléaire : telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 591-1 du code de l'environnement ;
      ― zone à production possible de déchets nucléaires : zone dans laquelle les déchets produits sont contaminés ou activés ou susceptibles de l'être.


      • I. ― L'exploitant dispose, en interne ou au travers d'accords avec des tiers, des capacités techniques suffisantes pour assurer la maîtrise des activités mentionnées à l'article 1er. 1.
        II. ― L'exploitant détient, en interne, dans ses filiales, ou dans des sociétés dont il a le contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, les compétences techniques pour comprendre et s'approprier de manière pérenne les fondements de ces activités.
        III. ― L'exploitant dispose en interne des capacités techniques suffisantes pour, en connaissance de cause et dans des délais adaptés, prendre toute décision et mettre en œuvre toute mesure conservatoire relevant de l'exercice de sa responsabilité mentionnée à l'article L. 593-6 du code de l'environnement.


        Conformément à l'article 9.4 V de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, les dispositions du II de l'article 2.1.1, s'appliquent au 1er juillet 2014.


      • I. ― L'exploitant décrit, dans la notice mentionnée au II de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, les compétences techniques nécessaires à l'application de l'article 2.1.1 ainsi que les capacités dont il dispose pour y répondre, en distinguant celles dont il dispose en interne, celles dont il dispose au sein de ses filiales ou des sociétés dont il a le contrôle mentionnées au II de l'article 2.1.1 et celles dont il dispose au travers des accords mentionnés au I de ce même article.
        II. ― Toute modification des capacités techniques de l'exploitant présentées dans ladite notice est soumise aux dispositions du chapitre VII du titre III du décret du 2 novembre 2007 susvisé et, le cas échéant, de l'article 31 de ce décret.


        Conformément à l'article 9.4 V de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, les dispositions du I de l'article 2.1.2, s'appliquent au 1er juillet 2014.


      • L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs les dispositions nécessaires à l'application du présent arrêté.


      • I. ― L'exploitant exerce sur les intervenants extérieurs une surveillance lui permettant de s'assurer :
        ― qu'ils appliquent sa politique mentionnée à l'article 2.3.1 et qui leur a été communiquée en application de l'article 2.3.2 ;
        ― que les opérations qu'ils réalisent, ou que les biens ou services qu'ils fournissent, respectent les exigences définies ;
        ― qu'ils respectent les dispositions mentionnées à l'article 2.2.1.
        Cette surveillance est proportionnée à l'importance, pour la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, des activités réalisées. Elle est documentée dans les conditions fixées à l'article 2.5.6. Elle est exercée par des personnes ayant les compétences et qualifications nécessaires.
        II. ― Ne sont toutefois pas soumis à cette surveillance les organismes ou laboratoires indépendants de l'exploitant, habilités, agréés, délégués, désignés, reconnus ou notifiés par l'administration, lorsqu'ils réalisent les contrôles techniques ou évaluations de conformité prévus par la réglementation. L'exploitant s'assure de la validité de l'habilitation, agrément, délégation, désignation, reconnaissance ou notification de l'organisme qu'il sollicite pour l'exercice des activités concernées et à la date de réalisation de celles-ci. Pour ces activités, les contrats qui lient l'exploitant et l'organisme sont spécifiques.


      • I. ― La surveillance de l'exécution des activités importantes pour la protection réalisées par un intervenant extérieur doit être exercée par l'exploitant, qui ne peut la confier à un prestataire. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se faire assister dans cette surveillance, à condition de conserver les compétences nécessaires pour en assurer la maîtrise. Il s'assure que les organismes qui l'assistent disposent de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires pour fournir les services considérés.
        II. ― L'exploitant communique à l'Autorité de sûreté nucléaire, à sa demande, la liste des assistances auxquelles il a recours en précisant les motivations de ce recours et la manière dont il met en œuvre les obligations définies au I.


        Conformément à l'article 9.4 IV de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication du présent arrêté, les dispositions de l'article 2.2.3 s'appliquent au 1er janvier 2014.


      • L'exploitant présente les modalités mises en œuvre pour exercer la surveillance des intervenants extérieurs dans les règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au 10° du II de l'article 37 du même décret, dans les règles générales de surveillance mentionnées au 10° du II de l'article 43 du même décret ou, avant la mise en service de l'installation, dans la notice mentionnée au II de l'article 8 du même décret. Il précise notamment les principes et l'organisation de cette surveillance ainsi que les ressources qui lui sont consacrées.


      • I. ― L'exploitant établit et s'engage à mettre en œuvre une politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement affirmant explicitement :
        ― la priorité accordée à la protection des intérêts susmentionnés, en premier lieu par la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire, par rapport aux avantages économiques ou industriels procurés par l'exploitation de son installation ou à l'avancement des activités de recherche liées à cette exploitation ;
        ― la recherche permanente de l'amélioration des dispositions prises pour la protection de ces intérêts.
        Cette politique définit des objectifs, précise la stratégie de l'exploitant pour les atteindre et les ressources qu'il s'engage à y consacrer.
        II. ― L'exploitant formalise cette politique, ainsi que son engagement à la mettre en œuvre, dans un document qu'il tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et des instances représentatives de son personnel.


      • L'exploitant s'assure que la politique définie à l'article 2.3.1 est diffusée, connue, comprise et appliquée par l'ensemble des personnels amenés à la mettre en œuvre, y compris ceux des intervenants extérieurs.


      • L'exploitant évalue la politique définie à l'article 2.3.1, ainsi que l'efficacité de sa mise en œuvre, lors de tout changement significatif de son organisation et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans. Cette évaluation prend en compte les résultats des revues du système de management mentionnées à l'article 2.4.2.
        L'exploitant analyse les résultats de cette évaluation et révise si nécessaire sa politique ainsi que sa mise en œuvre. Il tient ces résultats à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et des instances représentatives de son personnel.


      • I. ― L'exploitant définit et met en œuvre un système de management intégré qui permet d'assurer que les exigences relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement sont systématiquement prises en compte dans toute décision concernant l'installation. Ce système a notamment pour objectif le respect des exigences des lois et règlements, du décret d'autorisation et des prescriptions et décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que de la conformité à la politique mentionnée à l'article 2.3.1.
        II. ― Le système de management intégré précise les dispositions mises en œuvre en termes d'organisation et de ressources de tout ordre pour répondre aux objectifs mentionnés au I. Il est fondé sur des documents écrits et couvre l'ensemble des activités mentionnées à l'article 1er. 1.
        III. ― Le système de management intégré comporte notamment des dispositions permettant à l'exploitant :
        ― d'identifier les éléments et activités importants pour la protection, et leurs exigences définies ;
        ― de s'assurer du respect des exigences définies et des dispositions des articles 2.5.3 et 2.5.4 ;
        ― d'identifier et de traiter les écarts et événements significatifs ;
        ― de recueillir et d'exploiter le retour d'expérience ;
        ― de définir des indicateurs d'efficacité et de performance appropriés au regard des objectifs qu'il vise.


      • L'exploitant met en place une organisation et des ressources adaptées pour définir son système de management intégré, le mettre en œuvre, le maintenir, l'évaluer et en améliorer l'efficacité. Il procède périodiquement à une revue de son système de management intégré dans le but d'en évaluer la performance, d'identifier les améliorations possibles, et de programmer la mise en œuvre des améliorations retenues.

      • I. ― L'exploitant identifie les éléments importants pour la protection, les exigences définies afférentes et en tient la liste à jour.
        II. ― Les éléments importants pour la protection font l'objet d'une qualification, proportionnée aux enjeux, visant notamment à garantir la capacité desdits éléments à assurer les fonctions qui leur sont assignées vis-à-vis des sollicitations et des conditions d'ambiance associées aux situations dans lesquelles ils sont nécessaires. Des dispositions d'études, de construction, d'essais, de contrôle et de maintenance permettent d'assurer la pérennité de cette qualification aussi longtemps que celle-ci est nécessaire.
        III. ― L'exploitant expose la démarche de qualification dans les dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. Il liste les principales informations relatives à l'obtention effective de cette qualification dans le dossier mentionné à l'article 20 ou 43 du même décret. Il conserve les documents attestant de la qualification des éléments importants pour la protection jusqu'au déclassement de l'installation nucléaire de base.


        Conformément à l'article 9.4 VI de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, les dispositions des II et III de l'article 2.5.1, s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.


      • I. ― L'exploitant identifie les activités importantes pour la protection, les exigences définies afférentes et en tient la liste à jour.
        II. ― Les activités importantes pour la protection sont réalisées selon des modalités et avec des moyens permettant de satisfaire a priori les exigences définies pour ces activités et pour les éléments importants pour la protection concernés et de s'en assurer a posteriori. L'organisation mise en œuvre prévoit notamment des actions préventives et correctives adaptées aux activités, afin de traiter les éventuels écarts identifiés.


      • Chaque activité importante pour la protection fait l'objet d'un contrôle technique, assurant que :
        ― l'activité est exercée conformément aux exigences définies pour cette activité et, le cas échéant, pour les éléments importants pour la protection concernés ;
        ― les actions correctives et préventives appropriées ont été définies et mises en œuvre.
        Les personnes réalisant le contrôle technique d'une activité importante pour la protection sont différentes des personnes l'ayant accomplie.


      • I. ― L'exploitant programme et met en œuvre des actions adaptées de vérification par sondage des dispositions prises en application des articles 2.5.2 et 2.5.3 ainsi que des actions d'évaluation périodique de leur adéquation et de leur efficacité.
        Les personnes réalisant ces actions de vérification et d'évaluation sont différentes des agents ayant accompli l'activité importante pour la protection ou son contrôle technique. Elles rendent compte directement à une personne ayant autorité sur ces agents.
        II. ― Lorsque les activités importantes pour la protection ou leur contrôle technique sont réalisés par des intervenants extérieurs, ces actions de vérification et d'évaluation constituent une action de surveillance des intervenants extérieurs concernés et les dispositions de l'article 2.2.3 s'appliquent.


      • Les activités importantes pour la protection, leurs contrôles techniques, les actions de vérification et d'évaluation sont réalisés par des personnes ayant les compétences et qualifications nécessaires. A cet effet, l'exploitant prend les dispositions utiles en matière de formation afin de maintenir ces compétences et qualifications pour son personnel et, en tant que de besoin, les développer, et s'assure que les intervenants extérieurs prennent des dispositions analogues pour leurs personnels accomplissant des opérations susmentionnées.


      • Les activités importantes pour la protection, leurs contrôles techniques, les actions de vérification et d'évaluation font l'objet d'une documentation et d'une traçabilité permettant de démontrer a priori et de vérifier a posteriori le respect des exigences définies. Les documents et enregistrements correspondants sont tenus à jour, aisément accessibles et lisibles, protégés, conservés dans de bonnes conditions, et archivés pendant une durée appropriée et justifiée.


      • Dans le dossier joint à sa demande d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base, l'exploitant identifie, parmi les activités engagées préalablement à la date de dépôt de cette demande, celles qui constituent des activités importantes pour la protection. Il justifie que ces dernières ont été réalisées dans le respect du présent titre.


      • L'exploitant prend toute disposition pour détecter les écarts relatifs à son installation ou aux opérations de transport interne associées. Il prend toute disposition pour que les intervenants extérieurs puissent détecter les écarts les concernant et les porter à sa connaissance dans les plus brefs délais.


      • L'exploitant procède dans les plus brefs délais à l'examen de chaque écart, afin de déterminer :
        ― son importance pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, s'il s'agit d'un événement significatif ;
        ― s'il constitue un manquement aux exigences législatives et réglementaires applicables ou à des prescriptions et décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire le concernant ;
        ― si des mesures conservatoires doivent être immédiatement mises en œuvre.


      • I. ― L'exploitant s'assure, dans des délais adaptés aux enjeux, du traitement des écarts, qui consiste notamment à :
        ― déterminer ses causes techniques, organisationnelles et humaines ;
        ― définir les actions curatives, préventives et correctives appropriées ;
        ― mettre en œuvre les actions ainsi définies ;
        ― évaluer l'efficacité des actions mises en œuvre.
        Cependant, pour les écarts dont l'importance mineure pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement est avérée, le traitement peut se limiter à la définition et à la mise en œuvre d'actions curatives.
        II. ― L'exploitant tient à jour la liste des écarts et l'état d'avancement de leur traitement.
        III. ― Le traitement d'un écart constitue une activité importante pour la protection.
        IV. ― Lorsque l'écart ou sa persistance constitue un manquement mentionné au troisième alinéa de l'article 2.6.2, l'exploitant prend sans délai toute disposition pour rétablir une situation conforme à ces exigences, décisions ou prescriptions. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.6.4, lorsque l'exploitant considère qu'il ne peut rétablir une situation conforme dans des délais brefs, il en informe l'Autorité de sûreté nucléaire.


      • I. ― L'exploitant déclare chaque événement significatif à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais. La déclaration comporte notamment :
        ― la caractérisation de l'événement significatif ;
        ― la description de l'événement et sa chronologie ;
        ― ses conséquences réelles et potentielles vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
        ― les mesures déjà prises ou envisagées pour traiter l'événement de manière provisoire ou définitive.
        II. ― La déclaration d'un événement significatif est réputée satisfaire l'obligation de déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire fixée par d'autres textes législatifs ou réglementaires lorsque cette déclaration est effectuée selon les dispositions les plus contraignantes, notamment en termes de délais, définies par ces textes. Sont en particulier concernées les déclarations prévues à l'article L. 591-5 du code de l'environnement, à l'article R. 1333-109 du code de la santé publique et à l'article R. 4451-99 du code du travail.
        La déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire ne dispense pas des déclarations auprès des autres autorités ou destinataires prévues par ces textes.


      • I. ― L'exploitant réalise une analyse approfondie de chaque événement significatif. A cet effet, il établit et transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les deux mois suivant la déclaration de l'événement, un rapport comportant notamment les éléments suivants :
        ― la chronologie détaillée de l'événement ;
        ― la description des dispositions techniques et organisationnelles qui ont permis de détecter l'événement ;
        ― la description des dispositions techniques et organisationnelles prises immédiatement après la détection de l'événement, notamment les actions curatives ;
        ― l'analyse des causes techniques, humaines et organisationnelles de l'événement ;
        ― une analyse des conséquences réelles et potentielles sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
        ― les enseignements tirés ainsi que les actions préventives, correctives et curatives décidées et le programme de leur mise en œuvre.
        II. ― L'exploitant s'assure de la mise en œuvre effective des actions préventives, correctives et curatives décidées. Si certaines de ces actions ne peuvent être réalisées dans les délais mentionnés dans le rapport susmentionné, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une mise à jour de ce rapport comportant en particulier les nouvelles échéances.


        Conformément à l'article 9.4 III de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement pautorisées à la date de la publication dudit arrêté, les dispositions du II de l'article 2.6.5 ne s'appliquent qu'aux rapports transmis après le 1er juillet 2013.


      • En complément du traitement individuel de chaque écart, l'exploitant réalise de manière périodique une revue des écarts afin d'apprécier l'effet cumulé sur l'installation des écarts qui n'auraient pas encore été corrigés et d'identifier et analyser des tendances relatives à la répétition d'écarts de nature similaire.


      • L'exploitant prend toute disposition, y compris vis-à-vis des intervenants extérieurs, pour collecter et analyser de manière systématique les informations susceptibles de lui permettre d'améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, qu'il s'agisse d'informations issues de l'expérience des activités mentionnées à l'article 1er. 1 sur son installation, ou sur d'autres installations, similaires ou non, en France ou à l'étranger, ou issues de recherches et développements.


      • A partir des analyses réalisées en application des articles 2.7.1 et 2.7.2, l'exploitant :
        ― identifie les éventuelles actions préventives, correctives ou curatives possibles ;
        ― les hiérarchise en fonction de l'amélioration attendue et programme leur déploiement en conséquence ;
        ― les met en œuvre, dans le respect des procédures de modification définies aux chapitres VII et VIII du titre III du décret du 2 novembre 2007 susvisé.


      • L'exploitant définit les modalités permettant à toute personne :
        ― d'accéder aux informations rendues publiques à l'initiative de l'exploitant ou conformément aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
        ― d'obtenir la transmission des informations mentionnées à l'article L. 125-10 du code de l'environnement.
        Ces modalités sont publiées sur un site internet choisi par l'exploitant, mises à jour périodiquement et transmises pour information à la commission locale d'information.


    • I. ― L'exploitant applique le principe de défense en profondeur, consistant en la mise en œuvre de niveaux de défense successifs et suffisamment indépendants visant, pour ce qui concerne l'exploitant, à :
      ― prévenir les incidents ;
      ― détecter les incidents et mettre en œuvre les actions permettant, d'une part, d'empêcher que ceux-ci ne conduisent à un accident et, d'autre part, de rétablir une situation de fonctionnement normal ou, à défaut, d'atteindre puis de maintenir l'installation dans un état sûr ;
      ― maîtriser les accidents n'ayant pu être évités ou, à défaut, limiter leur aggravation, en reprenant la maîtrise de l'installation afin de la ramener et de la maintenir dans un état sûr ;
      ― gérer les situations d'accident n'ayant pas pu être maîtrisées de façon à limiter les conséquences notamment pour les personnes et l'environnement.
      II. ― La mise en œuvre du principe de défense en profondeur s'appuie notamment sur :
      ― le choix d'un site adapté, tenant compte notamment des risques d'origine naturelle ou industrielle pesant sur l'installation ;
      ― l'identification des fonctions nécessaires à la démonstration de sûreté nucléaire ;
      ― une démarche de conception prudente, intégrant des marges de dimensionnement et recourant, en tant que de besoin, à une redondance, une diversification et une séparation physique adéquates des éléments importants pour la protection qui assurent des fonctions nécessaires à la démonstration de sûreté nucléaire, pour obtenir un haut niveau de fiabilité et garantir les fonctions citées à l'alinéa précédent ;
      ― la qualité des activités mentionnées à l'article 1er.1 ;
      ― une préparation à la gestion d'éventuelles situations d'incident et d'accident.


    • I. ― La démonstration de sûreté nucléaire est réalisée selon une démarche déterministe prudente. Cette démarche intègre les dimensions techniques, organisationnelles et humaines et prend en compte l'ensemble des états possibles de l'installation, qu'ils soient permanents ou transitoires.
      II. ― En complément des événements déclencheurs uniques postulés, la démonstration de sûreté nucléaire traite des situations plausibles de cumul d'événements déclencheurs, sélectionnés selon des critères justifiés notamment au regard des analyses et évaluations mentionnées aux articles 2.7.2 et 3.3.


      Conformément à l'article 9.4 V de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, les dispositions du II de l'article 3.2 s'appliquent au 1er juillet 2014.


    • La démonstration de sûreté nucléaire comporte en outre, sauf si l'exploitant démontre que ce n'est pas pertinent, des analyses probabilistes des accidents et de leurs conséquences. Ces analyses peuvent être réalisées, sauf prescription particulière contraire de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon des méthodes appliquées aux installations mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Elles intègrent les dimensions techniques, organisationnelles et humaines.


      Conformément à l'article 9.4 VI de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, ces dispositions s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.


    • I. ― La démonstration de sûreté nucléaire présente la manière dont les fonctions suivantes sont assurées :
      ― la maîtrise des réactions nucléaires en chaîne ;
      ― l'évacuation de la puissance thermique issue des substances radioactives et des réactions nucléaires ;
      ― le confinement des substances radioactives ;
      ― la protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants.
      II. ― Au titre de la maîtrise des réactions nucléaires en chaîne, l'exploitant démontre que les dispositions prises permettent de prévenir le risque de criticité lorsque cette dernière n'est pas recherchée.
      III. ― La fonction de confinement des substances radioactives est assurée par l'interposition, entre ces substances et les personnes et l'environnement, d'une ou plusieurs barrières successives suffisamment indépendantes, et si nécessaire par un système de confinement dynamique. Le nombre et l'efficacité de ces dispositifs sont proportionnés à l'importance et à l'impact des rejets radioactifs potentiels, y compris en cas d'incident ou d'accident.


    • Les agressions internes à prendre en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire comprennent :
      ― les émissions de projectiles, notamment celles induites par la défaillance de matériels tournants ;
      ― les défaillances d'équipements sous pression ;
      ― les collisions et chutes de charges ;
      ― les explosions ;
      ― les incendies ;
      ― les émissions de substances dangereuses ;
      ― les inondations trouvant leur origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base ;
      ― les interférences électromagnétiques ;
      ― les actes de malveillance ;
      ― toute autre agression interne que l'exploitant identifie ou, le cas échéant, que l'Autorité de sûreté nucléaire juge nécessaire de prendre en compte ;
      ― les cumuls plausibles entre les agressions ci-dessus.


    • Les agressions externes à prendre en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire comprennent :
      ― les risques induits par les activités industrielles et les voies de communication, dont les explosions, les émissions de substances dangereuses et les chutes d'aéronefs ;
      ― le séisme ;
      ― la foudre et les interférences électromagnétiques ;
      ― les conditions météorologiques ou climatiques extrêmes ;
      ― les incendies ;
      ― les inondations trouvant leur origine à l'extérieur du périmètre de l'installation nucléaire de base, y compris leur effet dynamique ;
      ― les actes de malveillance ;
      ― toute autre agression externe que l'exploitant identifie ou, le cas échéant, que l'Autorité de sûreté nucléaire juge nécessaire de prendre en compte ;
      ― les cumuls plausibles entre les agressions ci-dessus.


    • I. ― La démonstration de sûreté nucléaire comporte une évaluation des conséquences potentielles, radiologiques ou non, des incidents et accidents envisagés. Cette évaluation comporte, pour chaque scénario :
      ― une présentation des hypothèses retenues pour le calcul des rejets et pour les scénarios d'exposition ; les hypothèses retenues pour le calcul des rejets doivent être raisonnablement pessimistes et les scénarios d'exposition doivent être fondés sur des paramètres réalistes sans toutefois tenir compte d'éventuelles actions de protection des populations qui pourraient être mises en œuvre par les pouvoirs publics ;
      ― une estimation des doses efficaces et de l'intensité des phénomènes non radiologiques auxquelles les personnes et l'environnement sont susceptibles d'être exposés à court, moyen et long termes, en distinguant les différentes classes d'âge lorsque nécessaire, et en considérant les différentes voies de transfert des substances dangereuses ; en cas de rejet de substances radioactives le justifiant, l'estimation inclut les doses équivalentes à la thyroïde ;
      ― une estimation de l'étendue des zones susceptibles d'être affectées ;
      ― pour les incidents ou accidents ayant des conséquences à l'extérieur du site, la cinétique d'évolution des phénomènes dangereux et de propagation de leurs effets.
      II. ― L'intensité des phénomènes dangereux non radiologiques est définie par rapport à des valeurs de référence exprimées sous forme d'effets toxiques, d'effets de surpression, d'effets thermiques et d'effets liés à l'impact d'un projectile pour les hommes et les structures. Les valeurs de référence à utiliser sont celles figurant à l'annexe II de l'arrêté du 29 septembre 2005.
      III. ― L'intensité des phénomènes dangereux radiologiques est définie par rapport à des valeurs de référence exprimées sous forme de niveaux d'intervention des pouvoirs publics en situation d'urgence radiologique, tels que définis par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article R. 1333-80 du code de la santé publique.


      Conformément à l'article 9.4 VI de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, ces dispositions s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.


    • I. ― La démonstration de sûreté nucléaire s'appuie sur :
      ― des données à jour et référencées ; elle tient notamment compte des informations disponibles mentionnés à l'article 2.7.2 ;
      ― des méthodes appropriées, explicitées et validées, intégrant des hypothèses et des règles adaptées aux incertitudes et aux limites des connaissances des phénomènes mis en jeu ;
      ― des outils de calcul et de modélisation qualifiés pour les domaines dans lesquels ils sont utilisés.
      II. ― L'exploitant précise et justifie ses critères de validation des méthodes, de qualification des outils de calcul et de modélisation et d'appréciation des résultats des études réalisées pour démontrer la sûreté nucléaire.


    • La démonstration de sûreté nucléaire doit justifier que les accidents susceptibles de conduire à des rejets importants de matières dangereuses ou à des effets dangereux hors du site avec une cinétique qui ne permettrait pas la mise en œuvre à temps des mesures nécessaires de protection des populations sont impossibles physiquement ou, si cette impossibilité physique ne peut être démontrée, que les dispositions mises en œuvre sur ou pour l'installation permettent de rendre ces accidents extrêmement improbables avec un haut degré de confiance.


      Conformément à l'article 9.4 VI de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, ces dispositions s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.


    • L'exploitant se tient informé des modifications apportées ou projetées au voisinage de son installation susceptibles de modifier la nature, l'importance ou la probabilité d'une agression externe. Il met à jour si nécessaire la démonstration de sûreté nucléaire de son installation dans le cadre des procédures réglementaires appropriées.


    • I. ― Les inconvénients mentionnés à l'article 1er. 2 incluent, d'une part, les impacts occasionnés par l'installation sur la santé et l'environnement du fait des prélèvements d'eau et rejets, et, d'autre part, les nuisances qu'elle peut engendrer, notamment par la dispersion de micro-organismes pathogènes, les bruits et vibrations, les odeurs ou l'envol de poussières.
      II. ― Vis-à-vis des inconvénients susmentionnés, les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article 1er. 2 sont celles définies par l'arrêté du 26 avril 2011 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I.
      III. ― Lorsque cela est possible, l'exploitant prend des dispositions pour compenser ces inconvénients s'ils n'ont pu être évités ou suffisamment réduits.


        • I. ― L'exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour limiter les rejets d'effluents de l'installation.
          II. ― L'exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets dans l'environnement non prévus.

        • I. ― Les valeurs limites d'émission, de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents de l'installation sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
          II. ― Les rejets d'effluents ne peuvent dépasser les limites fixées aux articles 27, 31, 32, 34, et au 14° de l'article 33 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf disposition contraire fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal des limites proposées et à l'acceptabilité de leurs impacts, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.


        • I. ― Les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à la continuité écologique mentionnée au 7° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, ces ouvrages doivent comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.
          II. ― L'exploitant maintient en bon état et à ses frais les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet ainsi que les terrains occupés. Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant informe préalablement le service chargé de la police du milieu concerné.
          III. ― Les ouvrages et installations de rejet sont conçus, aménagés et exploités de manière à assurer une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.


        • Tout transfert d'effluents liquides ou d'eau prélevée dans l'environnement à une autre installation, nucléaire de base ou non, dépendant d'un autre exploitant, fait préalablement l'objet d'une convention passée entre l'exploitant de l'installation nucléaire de base et l'exploitant de l'autre installation. Cette convention fixe les caractéristiques et les quantités des effluents ou des eaux transférés. Elle rappelle également les obligations des deux exploitants en matière de contrôle et de surveillance. Cette convention et ses modifications sont portées à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire avant leur mise en œuvre.


        • Sur un site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base utilisant des solvants sous la responsabilité d'un même exploitant, lorsque les quantités de solvants consommées par an, pour l'ensemble des installations, sont supérieures à 1 tonne, l'exploitant met en place un plan de gestion des solvants, mentionnant notamment les entrées et sorties de solvants de chaque installation. Si cette consommation annuelle de solvant est supérieure à 30 tonnes, l'exploitant transmet annuellement le plan de gestion de solvants à l'Autorité de sûreté nucléaire et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.


        • I. ― Les ouvrages et installations de prélèvements d'eau ainsi que les ouvrages de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable et de forage en nappe sont conçus, construits, exploités et démantelés de façon à limiter la consommation d'eau, à en privilégier le recyclage et à éviter et réduire toute pollution de la ressource en eau.
          Ces ouvrages et installations sont équipés de dispositifs permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, une contamination du milieu de prélèvement et, en cas de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, une perturbation du fonctionnement du réseau.
          II. ― Lors de la réalisation de forages en nappe, la mise en communication de nappes d'eau distinctes est interdite, sauf dérogation accordée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.


        • La réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce provenant du milieu ambiant est interdite, sauf mention explicite dans le décret d'autorisation. Pour bénéficier de cette dérogation, l'exploitant justifie l'acceptabilité de cette pratique, en particulier pour ce qui concerne l'impact thermique des rejets dans le milieu.


          Conformément à l'article 9.4 VII de l'arrêté du 7 février 2012, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations nucléaires de base régulièrement autorisées, à la date de publication dudit arrêté, à utiliser une réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce.


        • Les effluents, poussières ou aérosols sont, dans toute la mesure du possible, collectés au plus près de la source, canalisés et, si besoin, traités. Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents sont telles qu'elles n'entraînent pas de risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes dont il n'est pas fait mention dans l'étude d'impact de l'installation.


        • Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est susceptible de provoquer une pollution par lessivage de ces surfaces ou lorsque le milieu récepteur est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un ou plusieurs bassins de confinement capables de recueillir le premier flot des eaux pluviales.


        • Les effluents radioactifs sont collectés séparément suivant leur nature et leur activité. Ils font l'objet d'un contrôle en vue de les caractériser.
          Les effluents radioactifs liquides sont entreposés séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité.
          Les effluents radioactifs gazeux autres que ceux collectés par la ventilation font l'objet d'un entreposage permettant de les caractériser.
          En vue de limiter l'impact radiologique des effluents radioactifs rejetés, l'exploitant prend en compte, dans la gestion de ces effluents, la possibilité de réduire l'activité des effluents radioactifs par décroissance radioactive avant leur rejet dans le milieu récepteur.


        • I. ― Le rejet, dans les eaux de surface ou dans le milieu marin, des substances mentionnées dans le tableau annexé à l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement, ne peut être réalisé que si une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique, fixe des limites de rejet pour ces substances, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal de ces rejets et à l'acceptabilité de leurs impacts. Les limites susmentionnées sont réexaminées périodiquement. L'exploitant inclut les éléments permettant ce réexamen dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement.
          II. ― Les effluents liquides rejetés ne provoquent ni coloration ou irisation visible ni, en dehors de la zone de mélange, gêne à la reproduction des espèces animales ou effets létaux dans les eaux réceptrices.


        • I. ― Les rejets dans le sol et les eaux souterraines sont interdits, à l'exception des infiltrations éventuelles d'eaux pluviales dans les conditions définies aux articles 4.1.9 et 4.1.14 et des réinjections, dans leur nappe d'origine, d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.
          II. ― Pour les substances ne figurant ni dans le tableau annexé à l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement ni à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, des dispositions contraires peuvent être fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal de ces rejets et à l'acceptabilité de leurs impacts, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.


        • La dilution des effluents, avant leur contrôle, en vue de respecter les limites de rejets, est interdite. Cependant, le mélange des différents effluents, après leur contrôle, peut être employé s'il contribue à réduire leur impact sur l'environnement aux points de rejet.


        • Les eaux pluviales collectées dans les conditions mentionnées à l'article 4.1.9 ne peuvent être rejetées qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié.


      • Afin de s'assurer de la conformité aux prescriptions prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et aux éléments de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 dudit décret, l'exploitant définit et met en œuvre une surveillance des prélèvements d'eau et de la consommation d'eau, une surveillance des émissions et une surveillance de l'environnement susceptible d'être affecté par l'installation.


      • I. ― La surveillance des émissions mentionnée à l'article 4.2.1 comporte une surveillance des rejets d'effluents tendant à :
        ― quantifier le débit et le volume des effluents rejetés ou transférés ;
        ― quantifier les rejets de substances, radioactives ou non, qui sont mentionnés dans l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
        ― vérifier le respect de toute valeur limite applicable ;
        ― rechercher dans les effluents la présence de substances présentes dans l'installation et dont l'émission n'est pas prévue dans l'étude d'impact ;
        ― détecter un dysfonctionnement de l'installation, au moyen d'alarmes reportées dans des conditions telles qu'elles permettent d'interrompre sans délai tout rejet concerté non conforme ou, pour les rejets canalisés permanents, de suspendre toute opération susceptible de les générer.
        II. ― Sauf dispositions particulières fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique, la surveillance des émissions est conforme :
        ― aux exigences définies par les articles 59 et 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, lorsque les rejets d'effluents dépassent les flux mentionnés par ces articles ;
        ― pour les chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth, selon les cas, aux articles 11 et 20 de l'arrêté du 20 juin 2002 modifié susvisé, aux articles 15 et 21 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé ou aux articles 9 et 16 de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé, dans leurs versions mentionnées en annexe I ;
        ― pour les bruits et vibrations, à l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I ;
        ― pour les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, à l'article 8 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I.


      • I. ― La surveillance de l'environnement mentionnée à l'article 4.2.1 tend à :
        ― contribuer à la connaissance de l'état radiologique et radio-écologique de l'environnement de l'installation, et de son évolution ;
        ― contribuer à vérifier que l'impact de l'installation sur la santé et l'environnement, notamment les produits alimentaires, est conforme à l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
        ― détecter le plus précocement possible une élévation anormale de la radioactivité ;
        ― s'assurer de l'absence de dysfonctionnement de l'installation, entre autres par le contrôle des nappes d'eaux souterraines.
        II. ― Les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour réaliser la surveillance de l'environnement :
        ― incluent la réalisation de mesures relatives aux paramètres et substances, radioactives ou non, réglementés dans les prescriptions prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans les différents compartiments de l'environnement (air, eau, sol) ainsi que dans les biotopes et la chaîne alimentaire ;
        ― sont au moins équivalentes à celles définies aux articles 63 à 66 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf dispositions particulières fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique ;
        ― incluent la recherche dans l'environnement de substances présentes sur l'installation et dont l'émission n'est pas prévue dans l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
        III. ― L'exploitant informe dans les meilleurs délais l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et le préfet de toute élévation anormale du niveau de radioactivité dans l'environnement.


      • I. ― L'exploitant est en capacité de réaliser, dans les meilleurs délais, les prélèvements et mesures relatifs aux surveillances mentionnées à l'article 4.2.1, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement.
        II. ― Les mesures susmentionnées font l'objet d'une évaluation de l'incertitude de mesure. L'exploitant s'assure que la performance des moyens de mesure est suffisante par rapport aux objectifs associés.
        III. ― Les mesures de radioactivité dans l'environnement dans le cadre de la surveillance de l'environnement sont réalisées par des laboratoires agréés conformément aux dispositions de l'article R. 1333-11-1 du code de la santé publique, ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exploitant transmet les résultats pour diffusion sur le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement, conformément au 1° du II de l'article R. 1333-11 de ce même code.
        IV. ― Au moins une fois par an, l'exploitant participe à une campagne d'intercomparaison avec un organisme tiers mentionné à l'article 9.2 portant sur tout ou partie des mesures et analyses nécessaires aux contrôles des rejets d'effluents radioactifs.
        L'exploitant fait réaliser chaque année par un organisme tiers mentionné à l'article 9.2 un contrôle portant sur les mesures et analyses nécessaires aux contrôles des rejets d'effluents non radioactifs.

      • I. ― Les textes cités en annexe II s'appliquent aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement. Toutefois, l'exploitant peut mettre en œuvre des dispositions différentes, précisées dans les pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, s'il démontre qu'elles permettent d'assurer un niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement au moins équivalent.
        II. ― Lorsqu'une modification entrant dans le champ d'application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé porte sur ces équipements ou installations, l'exploitant analyse cette modification au regard des dispositions du I et inclut les conclusions de cette analyse dans le dossier de déclaration de la modification.


        Conformément à l'article 9.4 VI de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, les dispositions du I de l'article 4.3.1 s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

        Toutefois, l'article 4.3.1 s'applique dès le 1er juillet 2013 aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement entrant dans le champ d'application de l'article 47-2 de l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base.


      • I. ― Si l'exploitant détient, dans une installation nucléaire de base, au moins l'une des substances ou préparations chimiques mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, il est tenu de déclarer périodiquement à l'Autorité de sûreté nucléaire la liste et les quantités des substances et préparations mentionnées à cette annexe détenues au sein de son établissement ou susceptibles de l'être.
        II. ― Dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement satisfait la condition énoncée à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, les éléments de la démonstration de sûreté nucléaire relatifs aux risques non radiologiques sont réexaminés au moins tous les cinq ans et, le cas échéant, mis à jour et transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire.


      • I. ― Le stockage, l'entreposage et la manipulation de substances radioactives ou dangereuses sont interdits en dehors des zones prévues et aménagées à cet effet en vue de prévenir leur dispersion.
        Les stockages ou entreposages de récipients ainsi que les aires de chargement et de déchargement des véhicules-citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives ou dangereuses en quantité significative sont équipés de capacités de rétention.
        II. ― Les éléments susceptibles d'être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses sont suffisamment étanches et résistent à l'action physique et chimique de ces substances. Il s'agit notamment :
        ― des récipients des stockages ou entreposages, des sols des zones et aires, et des capacités de rétention mentionnés au I ;
        ― des tuyauteries de transport, qui doivent en outre comporter des dispositifs de vidange ;
        ― des dispositifs de vidange associés aux récipients, capacités de rétention ou tuyauteries susmentionnés.


      • Tout brûlage à l'air libre est interdit.


      • Toute installation nucléaire de base doit être conforme aux dispositions de limitation du bruit fixées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf disposition contraire fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 3° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, eu égard aux caractéristiques particulières de l'installation ou de son environnement et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.
        Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de fonctionnement exceptionnel d'organes contribuant à la sûreté nucléaire. Elles excluent également la prise en compte des bruits permanents produits par les ouvrages implantés en cours d'eau.
        Le respect des dispositions relatives aux niveaux de bruit s'apprécie en limite d'établissement.


      • En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant fournit sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire, au préfet et, le cas échéant, au préfet maritime, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement menacés du fait de cette pollution.

      • I. ― L'exploitant tient à jour un registre des opérations de contrôle et de surveillance réalisées au titre de l'article 4.2.1, qu'il transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire sous format électronique selon des modalités qu'elle fixe. Ce registre comporte notamment une comptabilisation des substances ou familles de substances rejetées, radioactives ou non, réglementées dans les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

        II. ― L'exploitant transmet trimestriellement une synthèse de ce registre à l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'agence régionale de santé et au service chargé de la police de l'eau. Cette synthèse comporte notamment un état récapitulatif des analyses et mesures présentes dans les registres, l'analyse de l'exploitant sur d'éventuelles anomalies ou dépassements constatés et son évaluation sur la gestion des opérations réalisées.


      • I. ― A partir de la programmation des activités ou des opérations susceptibles de provoquer des rejets d'effluents, l'exploitant définit annuellement une prévision chiffrée des prélèvements et consommations d'eau et des rejets d'effluents auxquels il compte procéder. Cette prévision est communiquée à l'Autorité de sûreté nucléaire et à la commission locale d'information au plus tard le 31 janvier de chaque année.
        II. ― L'exploitant déclare annuellement, suivant des modalités fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire, les prélèvements d'eaux et les émissions de l'installation dans le registre national des émissions mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié susvisé.


        Conformément à l'article 9.4 II de l'arrêté du 7 février 2012, les dispositions du II de l'article 4.4.3 entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les autres dispsositions entrent en vigueur le 1er juillet 2013.


      • L'exploitant établit annuellement un rapport présentant l'impact de son installation durant l'année civile écoulée. Ce rapport caractérise les prélèvements d'eau, les rejets d'effluents, la surveillance de l'environnement et les impacts et nuisances occasionnés. A cet effet, il comporte :
        ― une synthèse du registre mentionné au I de l'article 4.4.2, dans laquelle figure un état récapitulatif des analyses et mesures présentes dans les registres, l'analyse de l'exploitant sur d'éventuelles anomalies ou dépassements constatés et son évaluation sur la gestion des opérations réalisées ;
        ― les éléments permettant d'apprécier la cohérence des rejets avec la prévision mentionnée au I de l'article 4.4.3 ;
        ― une estimation, à partir des rejets comptabilisés, des doses de rayonnements ionisants reçues au cours de l'année écoulée, du fait de l'installation, par les groupes de référence au sens de l'annexe 13-7 du code de la santé publique et selon les modalités définies par l'article R. 1333-10 de ce même code.
        Le rapport est transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivante, à l'Autorité de sûreté nucléaire, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'agence régionale de santé, au service chargé de la police de l'eau ainsi qu'à la commission locale d'information. Il peut être intégré au rapport prévu à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.


    • I. ― L'exploitant est responsable de la gestion des déchets produits dans son installation, dans le respect des dispositions définies par le code de l'environnement, notamment au titre IV de son livre V, et en tenant compte des filières disponibles ou à l'étude.
      II. ― L'exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour prévenir et réduire, en particulier à la source, la production et la nocivité des déchets produits dans son installation.
      III. ― Pour la gestion des déchets, les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article 1er. 2 sont celles définies par l'arrêté du 26 avril 2011 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I.


    • I. ― L'exploitant met en place un tri des déchets à la source, ou, à défaut, au plus près de la production du déchet. Il prévient tout mélange entre catégories de déchets ou entre matières incompatibles.
      II. ― L'exploitant est tenu de caractériser les déchets produits dans son installation, d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux et ceux provenant de zones à production possible de déchets nucléaires, et d'apposer un étiquetage approprié sur les emballages ou les contenants.
      III. ― L'exploitant organise le traitement et le transport des déchets produits dans son installation dans le respect des objectifs et des plans de gestion des déchets applicables institués par le code de l'environnement. Il organise le traitement et le transport des déchets provenant des zones à production possible de déchets nucléaires dans le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et du décret mentionnés à l'article L. 542-1-2 du même code.


    • L'exploitant établit un plan de zonage déchets, délimitant les zones à production possible de déchets nucléaires au sein de son installation.
      Il arrête et met en œuvre des dispositions techniques et organisationnelles fondées sur le plan de zonage déchets, afin de respecter les dispositions du III de l'article 6.2.
      Il définit la liste et les caractéristiques des zones d'entreposage des déchets produits dans son installation. Il définit une durée d'entreposage adaptée, en particulier, à la nature des déchets et aux caractéristiques de ces zones d'entreposage.


    • L'étude de gestion des déchets prévue au 3° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé comporte notamment une analyse des déchets produits ou à produire dans l'installation, ainsi que le plan de zonage déchets, les dispositions retenues par l'exploitant pour la gestion des déchets et la liste des zones d'entreposage mentionnées à l'article 6.3.


    • L'exploitant assure la traçabilité de la gestion des déchets produits dans son installation.
      Il tient à jour une comptabilité précise des déchets produits et entreposés dans l'installation, précisant la nature, les caractéristiques, la localisation, le producteur des déchets, les filières d'élimination identifiées ainsi que les quantités présentes et évacuées.


    • L'exploitant établit annuellement un bilan de la gestion de ses déchets pour l'année civile écoulée. Il le transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard le 30 juin de l'année suivante.


    • L'exploitant s'assure, lors du conditionnement des déchets provenant d'une zone à production possible de déchets nucléaires, de la compatibilité des colis de déchets produits avec les conditions prévues pour leur gestion ultérieure.
      Le conditionnement des déchets destinés à des installations de stockage de déchets radioactifs disposant de spécifications d'acceptation prévues au 4° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement est réalisé conformément à ces spécifications.
      Le conditionnement des déchets destinés à des installations de stockage de déchets radioactifs à l'étude prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 juin 2006 susvisée et ne disposant pas de spécifications d'acceptation est subordonné à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire.


    • Lorsque des déchets sont conditionnés selon des modalités incompatibles avec leur admission dans les installations de stockage auxquelles l'étude de gestion des déchets les destine, l'exploitant procède à la reprise de leur conditionnement dans les meilleurs délais.
      Si cette reprise nécessite des études préalables, l'exploitant présente, selon une périodicité fixée par l'Autorité de sûreté nucléaire, un bilan des études menées, un état des études restant à conduire et l'échéancier prévisionnel du reconditionnement des déchets. Ces informations apparaissent en outre dans le rapport de réexamen, prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, de l'installation dans laquelle les déchets sont entreposés.


    • L'exploitant met en œuvre une organisation, des moyens matériels et humains et des méthodes d'intervention propres, en cas de situation d'urgence, de manière à :
      ― assurer la meilleure maîtrise possible de la situation, notamment en cas de combinaison de risques radiologiques et non radiologiques ;
      ― prévenir, retarder ou limiter les conséquences à l'extérieur du site.


    • En situation d'urgence, l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
      ― alerte sans délai le préfet, l'Autorité de sûreté nucléaire et les organismes et services extérieurs dont l'alerte est prévue dans le plan d'urgence interne mentionné au 4° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
      ― coopère avec eux, les tient informés régulièrement de l'évolution de la situation et de ses conséquences réelles ou potentielles à l'extérieur du site et propose au préfet d'éventuelles actions de protection de la population ;
      ― alerte et protège les personnes présentes dans son établissement et porte secours aux victimes ;
      ― réalise les actions d'urgence, notamment d'alerte, lui incombant à l'égard des populations voisines situées à l'extérieur de son établissement, en application du 5° de l'article 5 du décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
      ― fait parvenir régulièrement à l'appui technique désigné par l'Autorité de sûreté nucléaire les informations techniques nécessaires au suivi de l'événement ;
      ― fournit au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire les informations nécessaires pour la protection et l'information de la population ;
      ― informe dans les meilleurs délais la commission locale d'information et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.


    • I. ― L'exploitant met en place dans son installation une organisation permanente comprenant la désignation de personnels ayant la capacité d'apprécier la gravité d'une situation et le pouvoir de déclencher le plan d'urgence interne prévu au 4° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et de lancer rapidement les actions appropriées. Un nombre suffisant de personnels qualifiés et formés doit être disponible à tout moment pour mettre en œuvre ces actions.
      II. ― L'exploitant dispose de locaux de gestion des situations d'urgence sur site ou à proximité permettant la gestion de la situation et la protection du personnel impliqué dans la situation d'urgence. Ces locaux sont distincts des locaux habituels de commande de l'installation et conçus de manière à être disponibles et accessibles, y compris dans les situations d'urgence.
      III. ― L'exploitant met en place et maintient disponibles les moyens matériels nécessaires à la gestion des situations d'urgence et à la protection du personnel. En cas d'indisponibilité non programmée de ces moyens, l'exploitant prend toute disposition pour rétablir une situation normale dans les plus brefs délais et, en l'attente, met en œuvre les mesures compensatoires adaptées.


    • I. ― Le plan d'urgence interne, prévu au 4° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, est formalisé dans un document opérationnel destiné à la gestion des situations d'urgence. Il précise, notamment sur la base des conclusions de l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue à l'article 10 de ce décret, les moyens et les modalités de mise en œuvre des actions d'urgence incombant à l'exploitant, en application le cas échéant de l'article 5 du décret du 13 septembre 2005 susvisé, et rappelle celles incombant aux services et organismes extérieurs, ainsi que leur coordination durant toutes les phases de la gestion de la situation. Il définit les responsabilités et les pouvoirs de décision relevant de l'exploitant.
      II. ― Le plan d'urgence interne prend en compte, le cas échéant, l'organisation définie dans le cadre des plans prévus aux articles R. 1332-19, R. 1332-23 et R. 1332-32 du code de la défense.
      III. ― Le plan d'urgence interne peut tenir lieu de plan d'opération interne, au sens de l'article R. 512-29 du code de l'environnement, pour une installation voisine relevant de la responsabilité du même exploitant.
      IV. ― L'exploitant est responsable du déclenchement et de la mise en œuvre du plan d'urgence interne. Il décide de sa levée après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire.


    • I. ― L'exploitant établit avec les services et organismes extérieurs apportant des moyens nécessaires à sa gestion de crise des conventions permettant d'assurer la coordination et, le cas échéant, la mise à disposition ou la mutualisation des moyens en cas de situation d'urgence.
      II. ― L'exploitant prend toute disposition, par exemple au moyen de conventions, pour être rapidement informé, dans la mesure du possible, de tout événement pouvant constituer une agression externe prise en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire.
      III. ― L'exploitant établit une convention avec les exploitants des autres installations du site avec lesquels des mutualisations de moyens en situations d'urgence sont prévues pour la mise en œuvre des obligations figurant aux articles 7.2 et 7.3.


    • I. ― Le plan d'urgence interne est testé à l'occasion d'exercices dont le nombre est proportionné à la diversité des situations d'urgence identifiées couvertes par ce plan et aux effectifs impliqués par la gestion de ces situations. En tout état de cause, au moins un exercice est réalisé chaque année. Certains exercices doivent permettre d'associer les services extérieurs à l'exploitant, afin notamment de tester les conventions mentionnées à l'article 7.5.
      II. ― Les exercices et les situations d'urgence réelles font systématiquement l'objet, respectivement, d'une évaluation ou d'un retour d'expérience. Si nécessaire, le plan d'urgence interne est mis à jour et modifié au vu des enseignements tirés.
      III. ― A des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans, au vu notamment des enseignement tirés des exercices et des situations réelles, l'exploitant vérifie que les dispositions de son plan d'urgence interne sont toujours pertinentes et, le cas échéant, les met à jour.


      • L'efficacité de l'enceinte de confinement d'un réacteur électronucléaire est notamment contrôlée :
        ― avant la mise en service, par une épreuve de réception initiale ;
        ― après la mise en service et jusqu'à l'arrêt définitif, par des épreuves périodiques programmées de manière à ce que des résultats datant de moins de trente mois soient présentés dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement ;
        ― après l'arrêt définitif, dans des conditions fixées par le décret d'autorisation ou les prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire pour son application.


      • Pour toute installation nucléaire de base comprenant un ou plusieurs réacteurs électronucléaires, les analyses probabilistes mentionnées à l'article 3.3 incluent des études probabilistes de sûreté liées au risque d'endommagement du combustible nucléaire et au risque de rejets anormaux de substances radioactives.


      • L'article 4.3.1 n'est pas applicable aux tours aéroréfrigérantes des circuits de refroidissement des circuits secondaires des réacteurs à eau sous pression pour lesquels l'exploitant justifie, dans l'étude d'impact de l'installation, les dispositions de prévention, de surveillance et de lutte contre le risque de légionellose.


      • Les opérations de transport interne de marchandises dangereuses sont menées en tenant compte :
        ― des contraintes dues à la coactivité induite par la circulation de véhicules ;
        ― des caractéristiques des voies de circulation utilisées et de leur environnement ;
        ― des conditions opérationnelles de réalisation des transports ;
        ― des facteurs organisationnels et humains.


      • Les opérations de transport interne de marchandises dangereuses doivent respecter soit les exigences réglementaires applicables aux transports de marchandises dangereuses sur la voie publique, soit les exigences figurant dans les règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au 10° du II de l'article 37 du même décret ou dans les règles générales de surveillance mentionnées au 10° du II de l'article 43 du même décret.


      • I. ― L'exploitant d'une installation mentionnée à l'un des articles L. 593-34, L. 593-35 ou L. 593-36 du code de l'environnement transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un plan de démantèlement conforme à la définition du 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur sa demande, ou en tout état de cause au moment de la première transmission d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du même code.
        II. ― Le plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, ou au I du présent article, est mis à jour :
        ― lors de la mise en service de l'installation ;
        ― à l'occasion de toute modification du décret d'autorisation ;
        ― si nécessaire, lors des modifications visées par l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
        ― à chaque remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement.
        III. ― Le plan de démantèlement justifie le délai envisagé, aussi court que possible, entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et le démantèlement de celle-ci.


      • L'état final atteint à l'issue du démantèlement doit être tel qu'il permet de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter le site pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, compte tenu notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables.


      • La mise en œuvre des méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement prend en compte les facteurs organisationnels et humains pour déterminer les conditions de réalisation sûre et efficace des activités et prévenir les risques d'actions inappropriées.


      • L'exploitant maintient, en prévision du démantèlement, une connaissance de l'installation ainsi que des capacités techniques et financières permettant d'effectuer, jusqu'à leur achèvement, les opérations de démantèlement en assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.


      • Le présent chapitre s'applique aux installations nucléaires de base destinées à l'entreposage de substances radioactives ainsi qu'aux installations d'entreposage de substances radioactives situées au sein d'une installation nucléaire de base, que les substances entreposées proviennent de l'installation nucléaire de base ou non. Il s'applique notamment aux installations d'entreposage de déchets radioactifs et aux installations d'entreposage de combustibles usés.


      • I. ― L'exploitant définit une durée d'entreposage des substances adaptée, en particulier, à leur nature et aux caractéristiques de l'installation d'entreposage.
        II. ― L'exploitant prend toute disposition pour connaître la localisation des différentes substances entreposées avec leurs caractéristiques, y compris les informations sur leurs origines et leurs producteurs ou leurs propriétaires.
        III. ― L'exploitant définit les spécifications d'acceptation pour l'entreposage des substances radioactives. Avant toute réception de substance sur l'installation, il s'assure du respect de ces spécifications.
        IV. ― L'installation est conçue et exploitée de façon à ce qu'une surveillance appropriée des substances entreposées puisse être exercée et qu'une reprise de ces substances soit possible à tout moment.


      • Lorsque les substances entreposées sont des déchets ou des combustibles usés :
        ― s'ils n'ont pas été produits par l'exploitant, leur producteur est clairement identifié et le partage des obligations entre l'exploitant et le producteur est clairement établi et formalisé ;
        ― l'exploitant prend toute disposition pour procéder, lorsqu'une filière de gestion est disponible, à l'évacuation de ces substances en tenant compte des éventuelles contraintes de radioprotection, de transport et des conditions technico-économiques.


      • Dans le respect des objectifs énoncés par l'article L. 542-1 du code de l'environnement, le choix du milieu géologique, la conception et la construction d'une installation de stockage de déchets radioactifs, son exploitation et son passage en phase de surveillance sont définis de telle sorte que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement soit assurée de façon passive vis-à-vis des risques présentés par les substances radioactives ou toxiques contenues dans les déchets radioactifs après le passage en phase de surveillance. Cette protection ne doit pas nécessiter d'intervention au-delà d'une période de surveillance limitée, déterminée en fonction des déchets radioactifs stockés et du type de stockage. L'exploitant justifie que la conception retenue répond à ces objectifs et justifie sa faisabilité technique.


    • Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dans sa version en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth, dans sa version en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth, dans sa version en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921, dans sa version en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010, dans sa version en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 26 avril 2011 relatif à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles prévue par l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

    • Arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111 (Très toxiques [emploi ou stockage des substances et préparations]), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1131 (Toxiques ([emploi ou stockage des substances et préparations]), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 20 février 1978 relatif aux réservoirs utilisés à l'emmagasinage de l'ammoniac liquéfié sous une pression au plus égale à quatre bars, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (Emploi et stockage d'ammoniac), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1138, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1150 (Stockage ou emploi de ou à base de substances toxiques particulières), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 10 avril 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1156 : Oxydes d'azote autres que l'hemioxyde d'azote (Emploi ou stockage des), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 29 octobre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1158 (Emploi ou stockage de diisocyanate de diphénylméthane), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1172 : Dangereux pour l'environnement, A. - Très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1173 : Dangereux pour l'environnement, B. - Toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 2 avril 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 10 novembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1212 (Proxydes organiques, emploi et stockage), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1220 : Emploi et stockage d'oxygène, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 : Stockage ou emploi de l'hydrogène, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1418 : Stockage ou emploi de l'acétylène, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique n° 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 20 avril 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1433 (Installations de mélange ou d'emploi de liquides inflammables), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 15 avril 2010 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique n° 1510, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 6 septembre 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1611, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 26 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1630, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2340, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2516 : Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillerisés, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2560 : Métaux et alliages (travail mécanique des), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 21 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2564 relative au nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques...) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2565 de la nomenclature des installations classées, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2565 : Métaux et matières plastiques (traitement des) pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique, ou par emploi de liquides halogénés, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2575 : Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2661 (Transformation de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques]), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2662 (Stockage de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques]), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques]), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 (Installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 : Accumulateurs (ateliers de charge d'), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2940, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant des rubriques 2.7.0 (1°, b) et 2.7.0 (2°, b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
      Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° [a, II]), 2° [b, II] et 3° [b]) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.


Fait le 7 février 2012.


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

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