Décision n° 2008-912 du 7 octobre 2008 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Mayotte FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Mayotte

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2003-477 du 3 septembre 2003 portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mayotte ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 9 janvier 2008 publié au Journal officiel le 8 février 2008 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Mayotte FM, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 2003-477 du 3 septembre 2003 susvisée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mayotte est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 8 mars 2009.


  • L'association Mayotte FM est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
    ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
    ― date de mise en service.
    Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
    ― diagramme de rayonnement mesuré ;
    ― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Mayotte FM et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I (*)


      Nom du service : Radio Mayotte.
      Secteur d'implantation : Chiconi.
      Fréquence : 95,1 MHz.
      Adresse du site : Terre-plein de l'école maternelle, lieudit Sohoa.
      Commune : 97600 Chiconi.
      Altitude du site : 55 mètres.
      Altitude de l'antenne : 63 mètres.
      Puissance (PAR max.) : 1 kW.
      Contraintes : néant.

      (*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.


    • A N N E X E I I (*)


      Nom du service : Radio Mayotte.
      Secteur d'implantation : Chiconi.
      Fréquence : 104,5 MHz.
      Adresse du site : Lieudit Djivani.
      Commune : 97600 Chiconi.
      Altitude du site : 125 mètres.
      Altitude de l'antenne : 135 mètres.
      Puissance (PAR max.) : 100 W.
      Contraintes : néant.

      (*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.


Fait à Paris, le 7 octobre 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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