Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

Version en vigueur au 19 mars 2024
    • Article 1 (abrogé)

      Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

      1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

      2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

      3° A protéger l'intégrité physique des personnes.

      Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :

      a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

      b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

    • Article 2 (abrogé)

      La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

      L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.

      L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de toute autre activité.

    • Article 3 (abrogé)

      Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

      A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

    • Article 3-1 (abrogé)

      Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

      Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

    • Article 3-2 (abrogé)

      Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, agréées par la commission régionale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission régionale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

      Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale et les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

    • Article 4 (abrogé)

      Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

    • Article 5 (abrogé)

      Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

      L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

      1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

      3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

      4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      5° (Abrogé)

      6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1er ;

      7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;

      8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10.

      L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.

      L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

    • Article 6 (abrogé)

      Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :

      1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

      2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

      3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

      3° bis Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article D. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;

      4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10.

      Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

      Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien.

      La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.

      En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

    • Article 6-1 (abrogé)

      I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

      II. - Par dérogation à l'article 6, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

      Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article 1er.

      La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus.

    • Article 6-2 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 4° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.

      Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

      Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.

    • Article 7 (abrogé)

      L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

      I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle où celle-ci a son établissement principal ou secondaire.

      La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

      II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 1er, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France.

      Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.

      III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

      IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle.

    • Article 9 (abrogé)

      Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8.

      En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.

      Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.

      Le prestataire lui communique ces informations sans délai.

    • Article 9-1 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1er ou des dispositions de l'article 6 à l'un de leurs agents, la commission régionale d'agrément et de contrôle délivre l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.

      Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.

    • Article 10 (abrogé)

      I.-Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

      II.-Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

      Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.

      Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

      III.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 11 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1er n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5 et 9.

    • Article 11-1 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.

      Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les entreprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.

      Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer sur la voie publique les missions définies au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et de l'article 4.

    • Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :

      1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

      2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

      L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 11-2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 11-3 (abrogé)

      La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

      Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.

    • Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 11-4, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par l'autorité préfectorale" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 11-5 (abrogé)

      Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, dans les conditions prévues par l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.


      Les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.


      Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de sixième catégorie susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

    • Article 11-6 (abrogé)

      Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l'article 11-5. Il en va de même :


      1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;


      2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.


      L'embauche d'un agent par la personne morale prévue à l'article 11-5 est subordonnée à la transmission par le représentant de l'Etat dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.

    • Article 11-7 (abrogé)

      Les agents des personnes morales prévues à l'article 11-5 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.


      Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.

    • Article 11-8 (abrogé)

      Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par des opérateurs privés agissant pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire de l'autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles 3 à 3-2 et 10.
    • Article 12 (abrogé)

      I.-L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée :

      1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

      2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

      3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

      4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

      5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

      Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

      II.-Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

      L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission régionale d'agrément et de contrôle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

      III.-Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

      IV.-L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

    • Article 13 (abrogé)

      Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er.

      Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

      En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1er ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

      Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et de contrôle.

    • Article 14 (abrogé)

      I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

      1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

      2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en outre soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ;

      3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er et d'avoir une autre activité ;

      4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

      5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

      6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

      7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

      II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

      1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;

      1° bis Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article 6 ;

      2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

      III.-Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

      1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ;

      2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

      3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6.

      IV.-Est puni d'une amende de 3 750 € :

      1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

      2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de droit privé.

    • Article 14-1 (abrogé)

      I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

      1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

      2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

      II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

      1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;

      1° bis De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article 6 ;

      2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

      III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article 11, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6.

    • Article 14-2 (abrogé)

      I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :

      1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

      2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

      II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1, d'employer une personne en violation de l'article 11-2.

      III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait d'être l'employé d'un service mentionné à l'article 11-1 en violation des dispositions de l'article 11-2.

    • Article 15 (abrogé)

      Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

      1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;

      2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er ;

      3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

    • Article 16 (abrogé)

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.

      Les personnes morales encourent les peines suivantes :

      1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise."

    • Article 16-1 (abrogé)

      Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles.

      L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.

      La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées mentionnées au premier alinéa.

      Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

    • Article 17 (abrogé)

      Dans un délai d'un an à compter de la publication des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 19 ci-dessous, les entreprises existantes visées à l'article 1er, à l'article 2 ou à l'article 11, ainsi que les personnes exerçant à titre individuel ces mêmes activités doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

    • Article 18 (abrogé)

      L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité.

    • Article 19 (abrogé)

      Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à la demande, à l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue à l'article 6, de l'autorisation préalable prévue au I de l'article 6-1 et de l'autorisation provisoire prévue au II de l'article 6-1, ainsi qu'à la demande, à l'instruction, à la délivrance, à la suspension et au retrait de l'autorisation administrative préalable prévue à l'article 7.

      Ces décrets fixeront par ailleurs les conditions du recrutement des personnels des entreprises visées à l'article 1er ; ils réglementeront l'utilisation de matériels et documents à caractère administratif et professionnel ainsi que le port d'uniformes et d'insignes ; ils adapteront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux entreprises visées à l'article 11.

    • Article 20 (abrogé)

      Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

      Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :

      a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.

    • Article 21 (abrogé)

      La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

      L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article 1er.

      Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

    • Article 22 (abrogé)

      Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

      L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

      1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

      3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

      4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      5° (Abrogé)

      6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;

      7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.

      L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.

      L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

    • Article 23 (abrogé)

      Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article 20 :

      1° (Abrogé)

      2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

      2° bis Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article D. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;

      3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

      4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

      5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

      Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 2°, 4° ou 5°.

      En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

    • Article 23-1 (abrogé)

      I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 23.


      II. - Par dérogation au même article 23, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 20 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 23. Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 20 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même article 20.


      La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation mentionnée au premier alinéa du présent II, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus.

    • Article 24 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.

      Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

      Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.

    • Article 25 (abrogé)

      L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

      I.-Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle où cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle où celle-ci a son établissement principal ou secondaire.

      La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

      II.-Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France.

      Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

      III.-L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

      IV.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle.

    • Article 26 (abrogé)

      I.-L'autorisation prévue à l'article 25 peut être retirée :

      1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 22, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

      2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 22 ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

      3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

      4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

      5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;

      6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

      Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

      II.-Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

      L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 21 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission régionale d'agrément et de contrôle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

      III.-Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

      IV.-L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

    • Article 27 (abrogé)

      Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article 25 et la mention du caractère privé de cette activité.

      En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

    • Article 28 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions des articles 22 et 25 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 20, la commission régionale d'agrément et de contrôle délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.

      Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.

    • Article 29 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article 20 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.

    • Article 30 (abrogé)

      Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 20.

      Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

      En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article 20 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

      Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et de contrôle.

    • Article 31 (abrogé)

      I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

      1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 20 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article 20, sans être immatriculé auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ;

      2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;

      3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 25 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

      4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 22, l'activité mentionnée à l'article 20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

      5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 25 ;

      6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 29.

      II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

      1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en méconnaissance de l'article 21 ;

      2° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article 23 en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 20.

      III.-Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

      1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 25 ;

      2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 30, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

      3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20, en vue de participer à cette activité en violation de l'article 23.

      IV.-Est puni d'une amende de 3 750 € :

      1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 27 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

      2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 21, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 20 son caractère de personne de droit privé.

      V.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article 23.

    • Article 32 (abrogé)

      Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

      1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;

      2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 ;

      3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

    • Article 33 (abrogé)

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 31 du présent titre.

      Les personnes morales encourent les peines suivantes :

      1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.

    • Article 33-2 (abrogé)

      Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :


      1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ;


      2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier et II ;


      3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession.


      Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

    • Article 33-3 (abrogé)

      Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :


      ― de représentants de l'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ;


      ― de personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II ;


      ― de personnalités qualifiées.


      La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux membres des juridictions administratives, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.


      Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.


      Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle élit son président parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

    • Article 33-5 (abrogé)

      Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :

      1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 6-1, 7, 11, 22, 23, 23-1 et 25 ;

      2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 12, 22,2 3 et 26 ;

      3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 33-6.

      Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.

      Les commissions régionales d'agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales.

    • Article 33-6 (abrogé)

      Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


      Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

    • Article 33-7 (abrogé)

      Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
    • Article 33-8 (abrogé)

      I. ― Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier et II. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur ou du donneur d'ordres, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

      II. ― En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

      Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission régionale d'agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

      La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.

      Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.

      III. ― Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la commission nationale ou de la commission régionale d'agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise.

    • Article 33-10 (abrogé)

      Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.
    • Article 34 (abrogé)

      La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à 11-4 et 14-2 et sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Les mots : "au registre du commerce et des sociétés" sont remplacés par les mots : "au répertoire local des entreprises" ;

      2° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;

      3° A l'article 6-2 et à l'article 24, les mots : "L. 122-9 du code du travail" sont remplacés par les mots : "L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte", et les mots : "à l'article L. 351-1 de ce code" par les mots : "par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement" ;

      4° Au 5° du I de l'article 12 et au 6° du I de l'article 26, les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail" sont remplacés par les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres Ier à III du livre III et du livre VI du code du travail applicable à Mayotte ;

      5° A l'article 13 et à l'article 30, les mots : "L. 620-3 du code du travail" sont remplacés par les mots : "L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte", et les mots : "L. 611-9 du même code" sont remplacés par les mots : "L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte".

    • Article 35 (abrogé)

      Les titres Ier, II bis et III de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

      1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie ;

      2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

      2° bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée "commission locale d'agrément et de contrôle" ;

      3° Au b du 3° de l'article 1er, aux 1° et 4° de l'article 5, au deuxième alinéa du II de l'article 7 et à l'article 9-1, les mots : " ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

      4° A l'article 6-2, les mots : " à l' article L. 122-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " à l'article L. 351-1 de ce code " par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

      5° Au 5° du I de l'article 12, les mots : " à celles des titres II et IV du livre Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail " sont remplacés par les mots : " à celles relatives au contrat de travail, au salaire, aux conditions de travail, au repos et aux congés, à l'emploi, à l'embauche de la main-d'œuvre étrangère et aux obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;

      6° A l'article 13, les mots : " à l'article L. 620-3 du code du travail " et les mots : " mentionnés à l'article L. 611-9 du même code " sont respectivement remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " et les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;

      7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale.

Par le Président de la République : François Mitterrand.

Le Premier ministre, Pierre Mauroy.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Deferre.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.

Travaux préparatoires (1).

Loi n° 83-629

Assemblée nationale :

Propositions de loi n° 809, 816 et 890 ;

Rapport de M. Massot, au nom de la commission des lois, n° 1313 ;

Discussion et adoption le 13 avril 1983.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 237 (1982-1983) ;

Rapport de M. Marc Bécam, au nom de la commission des lois, n° 329 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 26 mai 1983.

Assemblée nationale :

Proposition de loi modifiée par le Sénat, n° 1533 ;

Rapport de M. Massot, au nom de la commission des lois, n° 1566 ;

Discussion et adoption le 13 juin 1983.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 388 (1982-1983) ;

Rapport de M. Bécam, au nom de la commission des lois, n° 437 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1983.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 1641 ;

Rapport de M. Massot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1658 ;

Discussion et adoption le 29 juin 1983.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale ;

Rapport oral de M. Bécam, au nom de la commission mixte paritaire, n° 451 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1983.

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