Arrêté du 9 juillet 2009 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans l'industrie

NOR : ECES0914787A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/9/ECES0914787A/jo/texte
JORF n°0187 du 14 août 2009
Texte n° 11

Version initiale


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CEE) n° 3924 / 91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifié relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (PRODCOM) ;
Vu le règlement (CE) n° 1165 / 98 du Conseil du 19 mai 1998 modifié concernant les statistiques conjoncturelles ;
Vu le code du patrimoine, et notamment le chapitre III de son livre II ;
Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 123-1 et A. 123-81 à A. 123-96 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;
Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française,
Arrête :


  • En application de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'organisme professionnel dénommé L'Emballage ondulé de France (ONDEF) est agréé pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans la branche de production codée 17.21 A, en référence aux nomenclatures approuvées par le décret du 26 décembre 2007 et l'arrêté du 30 juin 2008 susvisés.
    L'organisme agréé est inscrit au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code de commerce sous le numéro SIREN 775 675 820.


  • Les enquêtes statistiques publiques pour lesquelles le présent agrément est délivré sont inscrites sur la liste du programme fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    Le service public enquêteur compétent pour les enquêtes au titre desquelles le présent agrément est délivré est l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).


  • Le droit d'option prévu à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée est ouvert à toute entreprise interrogée dans le cadre de l'agrément délivré par le présent arrêté.
    La liste des unités interrogées sera, pour chacune des enquêtes concernées, fixée par référence au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code de commerce.
    Tous les échanges d'informations entre le service public enquêteur et l'organisme agréé relatifs aux entreprises interrogées utiliseront le numéro d'identification SIREN des unités concernées.
    Les entreprises recevant un questionnaire envoyé par l'organisme agréé qui désireraient exercer le droit d'option ouvert par l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 devront envoyer au service public enquêteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de lui répondre directement.
    L'option pourra être exercée en cours d'année, pour prendre effet l'année calendaire suivante.


  • Les enquêtes statistiques publiques exécutées en application du présent arrêté ont pour objet principal la mesure de la production industrielle. Elles peuvent porter sur :
    ― les productions ;
    ― les livraisons en quantités physiques et leurs facturations ;
    ― les stocks ;
    ― les commandes.
    La périodicité des enquêtes concernées est fixée par le service public enquêteur après consultation de l'organisme agréé.


  • Dans le cadre du programme annuel des enquêtes statistiques publiques, les questionnaires des enquêtes prévues par le présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation de l'organisme agréé. Ces questionnaires seront validés par le visa donné par le ministre dont relève l'INSEE. Leur impression est à la charge de l'organisme agréé.


  • L'organisme agréé devra procéder aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents. La description de ces traitements sera fournie à la demande du service enquêteur.
    Ces résultats seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum, après la fin de la période de référence couverte par l'enquête, fixé en accord avec le service enquêteur, et conformément aux règlements européens susvisés.
    Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au service enquêteur au moins une fois par an. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.
    Les résultats seront accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation et pour chaque niveau correspondant aux nomenclatures officielles. Seront également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.
    Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées seront fournis sur sa demande au service enquêteur.


  • Les résultats publiables seront accessibles auprès de l'organisme professionnel ou du service enquêteur. On entend par résultats publiables ceux qui respectent les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles.
    Dans le cas où l'organisme professionnel fait une publication des résultats de l'enquête, il fait mention du nom du service enquêteur.


  • Dans le cas où l'application des règles du secret statistique aux rubriques élémentaires du questionnaire empêcherait la diffusion par l'Union européenne des données prévue par les règlements susvisés, cette diffusion devant être compatible avec ces mêmes règles du secret statistique, le service enquêteur, après consultation de l'organisme professionnel concerné, fixera les règles de publication.


  • Pour l'application de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, et après l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constat de non-réponse, l'organisme agréé adresse au service enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.


  • Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.


  • L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que de statistique publique.


  • L'organisme professionnel agréé L'Emballage ondulé de France (ONDEF) ne pourra se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.
    En tout état de cause, l'organisme agréé mènera à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.


  • Si l'organisme professionnel L'Emballage ondulé de France (ONDEF) cessait d'être agréé soit en application de l'article 12 qui précède, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires qu'il a recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 9 du présent arrêté.


  • L'arrêté du 11 janvier 2001 portant agrément de l'organisme L'Emballage ondulé de France (ONDEF) est abrogé.


  • Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2009.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'Institut national de la statistique
et des études économiques,
J.-P. Cotis

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 194,9 Ko
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