Décision n° 2009-10 du 11 février 2009 relative aux sanctions à l'encontre de la Société Oddo de courtage d'assurance (SOCA)

Version initiale


L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,
Vu le règlement CE n° 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 310-18-1, L. 511-1, L. 512-1, L. 514-1, R. 310-18 et R. 511-3 ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-1, L. 562-2, L. 563-3, L. 564-1, R. 563-3 et R. 564-2 ;
Vu le rapport de contrôle du 4 mars 2008 et les observations de la Société Oddo de courtage d'assurances (SOCA) des 1er et 21 avril 2008 ainsi que son complément de réponse du 1er juillet 2008 ;
Vu la notification des griefs du 17 décembre 2008, adressée par le président de l'Autorité (de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) à la société SOCA ;
Vu la lettre du président de l'ACAM du 5 janvier 2009 accordant à la société SOCA un délai supplémentaire pour la production de ses observations écrites ;
Vu les observations écrites de la société SOCA du 16 janvier 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre de convocation du 17 décembre 2008 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance de l'ACAM, qui s'est tenue le 11 février 2009, en présence de :
― M. Jurgensen, président, MM. Barroux, Cachin, Chanet, Croze, Lagrange, Redouin, Uzan et Vachia, membres de l'ACAM ;
― MM. Pesin et Ben Brahim, commissaires du Gouvernement ;
― M. Mantel, secrétaire général, M. Roux, secrétaire général adjoint, Mme Dreyfuss, directeur de cabinet. M. Israël, directeur des affaires juridiques, M. Crinetz, chef de brigade, M. Soulé-Susbielles, chef du projet de contrôle des intermédiaires, MM. Goyheneche et Clerc, chargés de mission à la cellule de lutte antiblanchiment, et Mme Litvak, secrétaire de séance ;
― M. Levé, gérant de la société SOCA, MM. Charrette, Texier et Gaucheron, respectivement directeur juridique, directeur de la conformité et du contrôle permanent et responsable de l'audit interne de la société Oddo et Cie, et Me Perinne, avocat ;
Après avoir entendu :
― le rapport présenté par M. Crinetz, commissaire contrôleur général des assurances, chef de brigade, et M. Clerc, chargé de mission à la cellule de lutte antiblanchiment ;
― les propositions de sanctions de M. Mantel, secrétaire général ;
― les observations de M. Levé, assisté de MM. Charrette et Texier, ainsi que de Me Perinne ; Me Perinne ayant pris la parole en dernier.
Le quorum requis étant réuni, le collège ayant délibéré le 11 février 2009, hors la présence des commissaires du Gouvernement et de l'ensemble des membres du secrétariat général, à l'exception de la secrétaire de séance,
Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Considérant que la Société Oddo de courtage d'assurances (SOCA), filiale à 100 % de la société Oddo et Cie, est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 26 janvier 1995 sous le numéro B 399 735 794 ; qu'elle exerce principalement son activité d'intermédiaire dans le domaine de l'assurance vie et a été immatriculée à cet effet auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 003 391 ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur place, lequel a donné lieu à la rédaction d'un rapport le 4 mars 2008, qu'elle a présenté ses observations en réponse au rapport de contrôle les 1er et 21 avril 2008, ainsi que le 1er juillet 2008 ;
Considérant que lors de sa séance du 10 décembre 2008 l'autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général, a examiné le rapport établi par les contrôleurs et pris connaissance des réponses apportées par la société SOCA ; qu'à l'issue de cette réunion l'ACAM a, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, décidé de notifier à la société de courtage intéressée les faits susceptibles de lui être reprochés ;
Sur le grief relatif à la rémunération des intermédiaires d'assurance :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa du second paragraphe de l'article R. 511-3 du code des assurances « la rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l 'article R. 511-2 » ; que ces derniers doivent, en application des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des assurances, être immatriculés au registre unique des intermédiaires ;
Considérant qu'il est reproché à la société SOCA d'avoir manqué à l'obligation de vigilance découlant des dispositions précitées en rétrocédant des commissions à des intermédiaires d'assurance non immatriculés ; que l'intéressée a précisé, dans ses observations écrites du 16 janvier 2009, avoir recensé seulement deux intermédiaires non immatriculés et qu'elle s'est engagée à réorganiser ses activités de courtage d'assurance, après sa fusion avec la société Oddo et Cie, afin de prévenir ce type de manquement ; que, ce faisant, la société SOCA a admis, implicitement mais nécessairement, avoir méconnu les dispositions précitées ; que le grief est donc fondé ;
Sur le grief relatif aux activités d'intermédiation des conseillers de la société Oddo et Cie pour le compte de la société SOCA :
Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code des assurances subordonnent la pratique de l'intermédiation à une formalité préalable d'immatriculation sur un registre unique ;
Considérant que, selon les constatations des contrôleurs de l'ACAM, des conseillers de la société Oddo et Cie ont pratiqué des opérations d'intermédiation en assurance pour le compte de la société SOCA, sans avoir été préalablement immatriculés à cette fin et alors même que leur employeur ne justifiait pas davantage d'une telle immatriculation ; qu'ils encourent, de ce fait, les pénalités prévues à l'article L. 514-1 du code des assurances ; qu'en indiquant, dans ses observations écrites du 16 janvier 2009, que la société Oddo et Cie est immatriculée au registre des intermédiaires depuis le 19 décembre 2008, la société SOCA a reconnu que cela n'était pas le cas au moment du contrôle ; que le présent grief doit, par conséquent, être retenu à l'encontre de la société SOCA ;
Sur le grief relatif à la capacité professionnelle des membres de la cellule d'assurance vie de la société Oddo et Cie :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-5 du code des assurances « sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises » ;
Considérant que, dans leur rapport, les contrôleurs de l'ACAM ont relevé que les personnels de la cellule d'assurance vie de la société Oddo et Cie, auxquels la société SOCA fait appel, ne remplissaient pas les conditions de capacité professionnelle correspondant à l'activité d'intermédiation ;
Considérant toutefois que dans ses observations écrites du 16 janvier 2009 la société SOCA fait valoir que les membres des organes de contrôle, au sens des dispositions de l'article L. 512-5 du code des assurances précitées, doivent s'entendre, dans une société anonyme ou en commandite, comme les membres du conseil de surveillance ; qu'en l'espèce les personnels de la cellule d'assurance vie de la société Oddo et Cie, société en commandite par actions, ne sont pas membres de son conseil de surveillance et ne sont pas tenus, par conséquent, de satisfaire à la condition de capacité professionnelle ; que, par suite, ce grief ne sera pas retenu à son encontre ;
Sur le grief relatif au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au moment du contrôle : « Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 : / 1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; / 2. Les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. / Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service : / 1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ; / 2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction également applicable au moment du contrôle : « Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite doit faire l'objet de la part de l'organisme financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie. (...) » ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 563-3 du code monétaire et financier : « Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 adoptent des procédures internes adaptées à leurs activités destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le présent titre VI, ainsi qu'un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures. Ces procédures, qui sont consignées par écrit, organisent une vigilance constante destinée à permettre la détection des opérations devant faire l'objet d'un examen particulier ou d'une déclaration. / Les procédures mentionnées au premier alinéa sont définies le cas échéant soit par arrêté du ministre compétent, soit par des règlements professionnels homologués par le ministre compétent, soit par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 assurent la formation et l'information de tous les membres concernés de leur personnel. / Lorsqu'une personne physique relevant de l'article L. 562-1 exerce son activité professionnelle au sein d'une structure dotée de la personnalité morale, les obligations fixées par le présent article s'imposent exclusivement à la personne morale » ;
Considérant que les sociétés de courtage d'assurance figurent parmi les organismes visés à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ; qu'elles sont, par suite, tenues d'une obligation de déclaration de soupçon et de consignation des sommes et opérations énumérées aux articles L. 562-2 et L. 563-3 du code précité ; qu'à cet effet elles doivent mettre en place des procédures internes adaptées à leurs activités ainsi qu'un dispositif de contrôle interne dans le cadre d'une vigilance constante ;
Considérant qu'au moment du contrôle dont la société a été l'objet il n'a pu être justifié de l'existence de procédures internes adaptées à l'activité de courtier ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'à cette date aucun contrôle interne n'avait été effectué ni même entrepris ; que, ce faisant, la société SOCA ne s'était pas dotée d'un dispositif de vigilance constante, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 563-3 du code monétaire et financier précitées ; que, par suite, elle n'était pas en mesure de déclarer ou de consigner les sommes et opérations relevant des dispositions des articles L. 562-2 et L. 563-3 du même code ; que la circonstance dont se prévaut la société selon laquelle ces lacunes ont été ultérieurement corrigées est sans incidence sur la matérialité des manquements à l'époque du contrôle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au moment du contrôle : « Les organismes financiers et personnes mentionnés aux 1 à 5 et au 7 de l'article L. 562-1, qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques, sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre. /Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit. » ; que l'article R. 564-2 du même code précise quant à lui que : « Pour l'application des mesures visées à l'article L. 564-2 : / 1° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés à ce même article pour le compte d'un client habituel ou occasionnel faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. / 2° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent l'ordre d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, d'exécuter pour son compte un transfert hors de France de fonds, d'instruments financiers ou de ressources économiques mentionnés à ce même article au profit d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. / Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie. / Le ministre chargé de l'économie peut, le cas échéant, autoriser la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques au donneur d'ordre. / 3° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent de l'étranger des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés au même article d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme financier ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un transfert en provenance d'un pays de la Communauté européenne, cette obligation ne s'applique pas s'ils n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre par application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds. / Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie. / Ils ne versent les fonds, instruments financiers ou ressources économiques au bénéficiaire que sur autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. » ;
Considérant que ces dispositions, qui sont venues compléter celles du règlement CE n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 susvisé, sont applicables aux sociétés de courtage d'assurance qui, dans le cadre de leur activité, détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques ; qu'elles leur imposent la mise en place d'un dispositif de gel des avoirs terroristes ;
Considérant que si la société SOCA soutient ne pas détenir ou recevoir de tels fonds il est constant qu'au titre de son activité de courtage d'assurance elle détient et reçoit notamment des chèques bancaires, lesquels constituent des instruments financiers au sens des dispositions de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier précitées ; qu'il n'est également pas contesté qu'au moment du contrôle la société SOCA n'avait pas mis en œuvre de dispositif lui permettant d'identifier les personnes pouvant être frappées par des mesures de gel des avoirs ou d'interdiction ; que la circonstance, une nouvelle fois, que la société s'est engagée à remédier, à compter de janvier 2009, à ce dysfonctionnement, n'est pas de nature à en faire disparaître la matérialité à l'époque du contrôle ; que le grief est donc fondé ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOCA a méconnu des dispositions essentielles de la réglementation qui lui est applicable relative à la rémunération et à l'immatriculation des intermédiaires d'assurance ainsi qu'au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes ; que la circonstance que les représentants de la société SOCA aient reconnu les faits, qu'ils se soient engagés à ne pas les réitérer et qu'ils aient pris des mesures pour tenter d'y remédier dont certaines sont encore à confirmer, demeure sans incidence sur leur matérialité à l'époque du contrôle ; que les manquements retenus à l'encontre de la société SOCA justifient, par conséquent, le prononcé de sanctions, en application des dispositions de l'article L. 310-18-1 du code des assurances ;
Considérant qu'eu égard aux faits constatés et compte tenu des efforts consentis par la société SOCA pour y remédier, il y a lieu de prononcer à son encontre un avertissement, assorti d'une sanction pécuniaire de 50 000 EUR ; qu'en outre les exigences d'intérêt général relatives à la protection des assurés justifient que les sanctions infligées à la société SOCA soient assorties d'une publication, afin de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées les irrégularités qui ont été commises ; que, par suite, les sanctions prononcées à l'encontre de la société SOCA seront publiées au Journal officiel de la République française, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances,
Décide :


  • Un avertissement est prononcé à l'encontre de la Société Oddo de courtage d'assurances (SOCA).

  • Une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 € (cinquante mille euros) est prononcée à l'encontre de la Société Oddo de courtage d'assurances (SOCA).


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • La présente décision sera notifiée à la Société Oddo de courtage d'assurances (SOCA).
    Délibérée à l'issue de l'audience, où siégeaient : M. Jurgensen, président, MM. Barroux, Cachin, Chanet, Croze, Lagrange, Redouin, Uzan et Vachia, membres de l'ACAM, assistés de Mme Litvak, secrétaire de séance.


Fait à Paris, le 11 février 2009.


Le président,
P. Jurgensen


Nota. ― En application des dispositions de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

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