Arrêté du 9 juillet 2009 pris en application de l'article 30-7 du code de l'industrie cinématographique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2019

NOR : MCCK0916018A

JORF n°0160 du 12 juillet 2009

Version abrogée depuis le 11 février 2019


Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 30-5, 30-6 et 30-7 ;
Vu l'accord professionnel du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des médias,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Sont rendues obligatoires, pour toute entreprise du secteur du cinéma, pour tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et pour tout éditeur de services de télévision, les stipulations de l'accord professionnel du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des médias relatives au délai au terme duquel une œuvre cinématographique peut être mise à disposition du public ou diffusée par les éditeurs de services précités ci-après énumérées :
    1° La première phrase du paragraphe 1.1 ;
    2° Le premier alinéa du paragraphe 1.2 ;
    3° Le paragraphe 1.3 ;
    4° Le paragraphe 1.4 ;
    5° Le paragraphe 1.5 ;
    6° Le paragraphe 1.6 ;
    7° La deuxième phrase du paragraphe 1.7 ;
    8° Le deuxième alinéa du paragraphe 1.8.

  • Article 2 (abrogé)


    Les stipulations de l'accord professionnel du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des médias énumérées à l'article 1er sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté pour la durée et dans les conditions prévues au paragraphe 3 dudit accord.

  • Article 3 (abrogé)


    La directrice générale du Centre national de la cinématographie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que l'accord professionnel du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des médias qui y est annexé, au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe (abrogé)


      ACCORD POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA CHRONOLOGIE DES MÉDIAS
      Préambule

      Cet accord, qui fait suite à la concertation menée par le Centre national de la cinématographie, s'inscrit dans le cadre fixé par la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, en particulier ses articles 17 et 23, dans l'objectif de développement d'une offre légale attractive.
      Il porte sur l'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision dans un objectif de cohérence économique globale.
      Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans tacitement reconductible par périodes d'un an.
      Un bilan régulier de son application sera organisé sous l'égide du CNC tous les six mois à compter de la date de sa signature. Il pourra conduire à réévaluer les dispositions de l'accord en cours d'application, au regard notamment du développement de l'offre légale, des évolutions dans les modes de commercialisation et de consommation des œuvres, ainsi que de la nature et de la portée du régime d'obligations applicable à chaque catégorie de services de médias audiovisuels à la demande découlant de la transposition de la directive services de médias audiovisuels telle que prévue par la loi du 5 mars 2009.
      Les signataires rappellent à cet égard la nécessité que soit mis en place un régime de contribution des services de médias audiovisuels à la demande au développement de la production cinématographique, au niveau du financement des œuvres et de leur exposition, adapté à la nature de ces services.
      Ils soulignent également la nécessité que la TVA à taux réduit applicable à la télévision payante le soit également à la vidéo et à la vidéo à la demande.
      Les signataires rappellent leur attachement à ce que les mécanismes de lutte contre la piraterie, y compris les sanctions qui doivent venir compléter la loi du 12 juin 2009, soient rapidement opérationnels.
      En parallèle, les signataires demandent au CNC d'être vigilant sur l'évolution de la situation de l'exploitation, compte tenu de l'importance pour toute la filière du démarrage de la carrière du film en salles.

      1. Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques
      1. 1. Point de départ de la chronologie des médias

      Le point de départ de la chronologie des médias est la date de sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques (ci-après dénommée date de sortie en salles). De façon à préserver la nature de la salle de spectacles cinématographiques, les œuvres qui seraient mises à la disposition du public par un service de média audiovisuel ou en vidéo, préalablement ou simultanément à leur diffusion en salles, ne doivent pas pouvoir déclencher les aides du CNC que pourrait susciter cette diffusion.

      1. 2. Délai d'exploitation en vidéo à la demande payante à l'acte

      Les signataires conviennent d'appliquer à la vidéo à la demande payante à l'acte le délai d'exploitation applicable actuellement à la vidéo physique, soit quatre mois minimum à compter de la date de sortie en salles.
      En cas de contestation relative à la fixation contractuelle d'un délai supérieur, les parties souhaitent pouvoir recourir à une conciliation par le médiateur du cinéma.

      1. 3. Dérogation au délai de droit commun
      pour la vidéo et la vidéo à la demande payante à l'acte

      L'article 17 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet prévoit que certains films peuvent faire l'objet d'un délai de mise à disposition en vidéo physique inférieur à quatre mois, subordonné à la délivrance par le CNC, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
      Les signataires estiment que les œuvres concernées doivent être celles ayant réalisé moins de 200 entrées au cours de leur quatrième semaine d'exploitation en salles de cinéma et que ce même critère doit être retenu pour la vidéo à la demande payante à l'acte.

      1. 4. Délai d'exploitation
      par un service de télévision payant de cinéma

      Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de télévision payant de cinéma :
      ― pour la première fenêtre de diffusion, à l'expiration d'un délai de 10 mois à compter de la date de sortie en salles, s'agissant d'un service de première diffusion, lorsque ce dernier a conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma, et de 12 mois dans les autres cas ;
      ― pour la deuxième fenêtre de diffusion, à l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque le service a conclu un accord le cas échéant global avec la première fenêtre de diffusion avec les organisations professionnelles du cinéma, et de 24 mois dans les autres cas.

      1. 5. Délai d'exploitation par un service de télévision en clair
      et un service de télévision payant autre que ceux visés au point 1. 4

      Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de télévision en clair et un service de télévision payant autre que ceux visés au point 1. 4 :
      ― à l'expiration d'un délai minimum de 22 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque ce service applique des engagements de coproduction d'un montant minimum de 3, 2 % de son chiffre d'affaires (y compris la part antenne) ;
      ― à l'expiration d'un délai minimum de 30 mois dans les autres cas.

      1. 6. Délai d'exploitation
      par un service de vidéo à la demande par abonnement

      Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de vidéo à la demande par abonnement à l'expiration d'un délai de 36 mois à compter de la date de sortie en salles.

      1. 7. Mise à disposition des films en vidéo à la demande
      à titre gratuit pour le consommateur

      La mise à disposition des œuvres cinématographiques en vidéo à la demande à titre gratuit pour le consommateur est susceptible d'entraver la structuration du marché de la vidéo à la demande.C'est pourquoi, à l'exception d'opérations promotionnelles strictement limitatives, celle-ci ne doit pouvoir intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 48 mois à compter de la date de sortie en salles.

      1. 8. Télévision de rattrapage

      Les signataires reconnaissent la spécificité de l'exploitation des œuvres en télévision de rattrapage au sein des services de médias audiovisuels à la demande, en tant qu'elle est distincte et accessoire de l'exploitation par un service de télévision.
      La mise à disposition d'une œuvre cinématographique en télévision de rattrapage est déclenchée par la diffusion télévisuelle, les deux modes d'exploitation étant liés.
      Les signataires prennent note que les modalités de mise à disposition des œuvres dans le cadre d'un service de télévision de rattrapage relèvent, en vertu des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, de la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'éditeur de service de télévision.
      Ils recommandent que la durée d'exploitation en télévision de rattrapage retenue dans ces conventions soit strictement encadrée, au regard notamment du droit de la concurrence, en fonction de la nature du service considéré, du nombre et de la durée effective des diffusions télévisuelles acquises par ce service et du niveau de valorisation des droits de télévision de rattrapage, et que cette exploitation soit neutralisée en fin de fenêtre.

      2. Principes devant régir les autres modalités
      de la chronologie d'exploitation des œuvres cinématographiques

      En complément des règles énoncées ci-dessus, les signataires du présent accord, conscients de l'importance de l'organisation des diffusions successives des œuvres pour leur financement et l'optimisation de leur exploitation, s'engagent à appliquer les principes suivants.

      2. 1. Exclusivité des exploitations télévisuelles

      Les signataires reconnaissent la possibilité pour les parties intéressées d'organiser par voie contractuelle l'exploitation exclusive au sein de sa fenêtre d'exploitation, par un service de télévision, d'une œuvre cinématographique dont il a acquis les droits, par rapport à la vidéo à la demande payante à l'acte locative.
      Les conditions de l'exploitation exclusive devraient être modulées en fonction du préfinancement de l'œuvre entrant dans les obligations de contribution au développement de la production cinématographique.

      2. 2. Pratiques en matière de promotion des œuvres

      La jouissance paisible de l'exploitation des œuvres sur les différents modes de diffusion nécessite un encadrement strict des pratiques promotionnelles. Les signataires considèrent ainsi que la période de promotion à destination du grand public de l'exploitation des films en vidéo et en vidéo à la demande payante à l'acte ne devrait pas débuter plus d'une semaine avant le délai d'ouverture de la fenêtre d'exploitation correspondante et devrait s'achever quatre semaines avant l'ouverture de la fenêtre d'exploitation des films en télévision payante.
      De même, la période de promotion de l'exploitation des films en première fenêtre de télévision payante par les services visés au 1. 4 ne devrait pas débuter plus de quatre semaines avant l'ouverture de la fenêtre d'exploitation correspondante.

      2. 3. Rémunération minimale garantie des ayants droit

      Les signataires s'accordent sur la nécessité de convenir de règles générales, par catégories de services, relatives à la rémunération minimale garantie des ayants droit pour chaque téléchargement ou visionnage d'une œuvre en vidéo à la demande et d'un système de déclaration au CNC permettant d'en assurer la transparence et le suivi.
      Ils demandent au CNC d'inscrire les modalités de détermination du mécanisme de rémunération minimale garantie dans l'ordonnance prévue à l'article 72 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

      3. Entrée en vigueur et dénonciation

      Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de deux ans tacitement reconductible par périodes d'un an.
      Il peut être dénoncé par les organisations professionnelles représentatives du cinéma, ou par les organisations professionnelles représentatives des éditeurs ou l'ensemble des éditeurs de services représentatifs. Cette dénonciation doit être signifiée, dans le respect d'un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception, étant entendu que l'arrêté d'extension prévu à l'article 17 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet deviendrait caduc à compter de la dénonciation de l'accord.
      En l'absence d'extension, tout signataire peut s'en retirer dans le respect d'un préavis d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
      Fait à Paris, le 6 juillet 2009.
      Le Bureau de liaison des organisations du cinéma.
      L'Association des producteurs de cinéma.
      Les Distributeurs indépendants réunis européens.
      Le Syndicat des producteurs indépendants.
      La Société des réalisateurs de films.
      L'Union de l'édition vidéographique indépendante.
      Le Syndicat des distributeurs indépendants.
      Le Syndicat national des auteurs et des compositeurs.
      L'Union-Guilde des scénaristes.
      Le Syndicat français des artistes-interprètes.
      Le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision.
      L'Association des producteurs indépendants.
      La Fédération nationale des distributeurs de films.
      La Fédération nationale des cinémas français.
      Le Syndicat français des agents artistiques et littéraires.
      Le Syndicat des producteurs de films d'animation.
      L'Union des producteurs de films.
      Le Syndicat des éditeurs de vidéo à la demande.
      Le Groupement national des cinémas de recherche.
      Le Syndicat de l'édition vidéo numérique.
      En présence de la société Arte France.
      La société Canal + France.
      La société France Télévisions.
      La société M 6 Métropole Télévision.
      La société TF1.
      L'Association des chaînes du câble et du satellite.
      Le groupe France Télécom / Orange.
      La société SFR.


Fait à Paris, le 9 juillet 2009.


Frédéric Mitterrand

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