Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2000-529 du 26 juillet 2000 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TV7 Bordeaux à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération de Bordeaux ;
Vu la décision n° 2005-954 du 29 novembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société TV7 Bordeaux ;
Vu la décision n° 2007-503 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TV7 Bordeaux à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV7 Bordeaux ;
Considérant que, en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction d'autorisation pour cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant que, en application du II de l'article susvisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant que, eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société TV7 Bordeaux n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société TV7 Bordeaux fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 26 mars 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck