- Chapitre I : Licences obligatoires. (abrogé)
- Chapitre II : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique. (abrogé)
- Chapitre III : Licences d'office dans l'intérêt du développement économique. (abrogé)
- Chapitre IV : Inventions intéressant la défense nationale. (abrogé)
- Chapitre V : Dispositions diverses. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Les demandes tendant à obtenir une licence obligatoire en application des articles 32 à 35 ou de l'article 36 de la loi susvisée du 2 janvier 1968 dont soumises aux tribunaux désignés conformément aux dispositions de l'article 68 de ladite loi. Elles sont formées, instruites et jugées conformément à la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
A peine d'irrecevabilité, l'assignation et les conclusions doivent être, dans les quinze jours de la signification ou de la notification, communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie qui a signifié ou notifié.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal ses observations sur la demande de licence par mémoire adressé au secrétariat-greffe.
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service, délégué par le ministre chargé de la propriété industrielle, est entendu, s'il le désire, par le tribunal.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les dispositions des articles précédents s'appliquent à la procédure devant la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Toutes les décisions prises par les tribunaux, les cours d'appel et la Cour de cassation en matière de licences obligatoires sont notifiées immédiatement par le secrétaire-greffier au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Les décisions définitives sont inscrites d'office au registre national des brevets.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Les demandes tendant à la cession de la licence obligatoire, à son retrait ou à la révision des conditions auxquelles elle a été accordée sont soumises aux dispositions des articles précédents.
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Article 7 (abrogé)
Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles 37 et 38 de la loi susvisée du 2 janvier 1968 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :
1° Un conseiller d'Etat, président ;
2° Le directeur général de la santé publique ou son représentant ;
3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
4° Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
5° Le directeur des industries chimiques ou son représentant ;
6° Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments ou son représentant ;
7° Deux médecins des hôpitaux de Paris ou leurs suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;
8° Deux professeurs des facultés de pharmacie ou leurs suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;
9° Deux membres désignés par le ministre chargé de la propriété industrielle.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle peut valablement siéger, sur une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Les rapports devant la commission sont confiés soit aux membres de celles-ci, soit à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et de l'inspection de la pharmacie, nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Le président désigne, pour chaque affaire, un ou, s'il y a lieu, plusieurs rapporteurs.
Les rapporteurs perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsArticle 9 (abrogé)
La commission peut désigner des experts dont la rémunération, assurée dans les mêmes conditions que celle des experts auprès des tribunaux, donne lieu à un arrêté de taxe du président de la commission.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Dans les cas prévus à l'article 37 de la loi du 2 janvier 1968, la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique.
Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences sur ce brevet inscrites au registre national des brevets, ou à leur représentants en France.
Son dispositif est publié sans délai au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Le propriétaire du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les quinze jours suivant réception de la notification prévue à l'article précédent, ou, si la notification ne leur est pas parvenue, suivant la publication prévue au même article, adresser leurs observations à la commission.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Les propositions du rapporteur et le dossier constitué par lui sont communiqués au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences.
Le président fixe les conditions, la date et la forme de cette communication ainsi que le délai dans lequel les intéressés sont admis à présenter leurs observations.
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La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision par laquelle elle est saisie est parvenue à son secrétariat.
VersionsArticle 14 (abrogé)
L'arrêté prévu à l'article 37 de la loi du 2 janvier 1968 est pris immédiatement après l'avis de la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est inscrit d'office au registre national des brevets.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article 38 de la loi du 2 janvier 1968 est adressée au ministre de la propriété industrielle.
Elle indique :
a) Les nom, prénoms, profession, adresse et nationalité du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;
b) Le brevet dont la licence est demandée ;
c) La justification de la qualification du demandeur, notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier.
Dans les quarante-huit heures de sa réception par le ministre, la demande est notifiée au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au registre national des brevets.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, la commission visée à l'article 7 du présent décret donne son avis sur les conditions d'octroi de la licence d'exploitation, notamment quant à sa durée et à son champ d'application.
Cet avis est notifié au demandeur de licence ainsi qu'au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au registre national des brevets. Le président de la commission fixe le délai qui est imparti au demandeur de licence, au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences pour faire connaître leurs observations sur les conditions d'octroi de la licence envisagées par la commission.
Ces observations sont soumises à la commission.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Le ministre chargé de la propriété industrielle prend sa décision au vu de l'avis définitif émis par la commission, après examen des observations des intéressés.
VersionsArticle 18 (abrogé)
L'arrêté d'octroi de la licence d'exploitation prévu à l'article 38 de la loi du 2 janvier 1968 est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée.
Il est inscrit d'office au registre national des brevets.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles 7 et 16 du présent décret soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission.
Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.
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Au cas où les délais prévus aux articles 11, 12 et 16 (alinéa 2) ci-dessus ne sont pas observés, la commission passe outre sans rappel ni mise en demeure.
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Dans les instances en fixation des redevances prévues à l'article 38 (alinéa 2) de la loi du 2 janvier 1968, l'assignation est faite à jour fixe.
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Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
La procédure d'octroi de la licence est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
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Article 23 (abrogé)
La mise en demeure prévue à l'article 39 (alinéa 1er) de la loi du 2 janvier 1968 fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise après consultation du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Cette décision précise les besoins de l'économie nationale qui n'ont pas été satisfaits.
La décision est notifiée, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au registre national des brevets ou à leurs représentants en France.
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Le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de l'article 39 de la loi du 2 janvier 1968 court du jour de la réception de la notification prévue à l'article 23 ci-dessus du présent décret. Les excuses légitimes prévues à l'alinéa 3 de l'article 39 susvisé doivent être présentées dans ce délai.
Le délai supplémentaire que le ministre chargé de la propriété industrielle peut accorder à l'intéressé en vertu du même alinéa 3 court à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an.
La décision accordant ce délai supplémentaire est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure à l'article 23 ci-dessus.
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Le décret en Conseil d'Etat soumettant le brevet, objet de la mise en demeure, au régime de la licence d'office, est pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales et, le cas échéant, du ministre directement intéressé compte tenu de l'objet du brevet.
Il fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de licences d'office, en tenant compte des propositions d'exploitation éventuellement faites par le propriétaire du brevet.
Il est notifié au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences. Il est inscrit d'office au registre national des brevets et publié au Journal officiel.
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La demande de licence d'exploitation prévue à l'article 39 (alinéa 4) de la loi du 2 janvier 1968 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle.
Elle indique :
a) Les nom, prénoms et profession du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;
b) Le brevet dont la licence est demandée ;
c) La justification de la qualification du demandeur, du point de vue technique, industriel et financier, pour l'exploitation du brevet en cause, au regard des conditions visées à l'alinéa 2 de l'article précédent.
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Copie de la demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire du brevet, et, le cas échéant, aux titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour présenter leurs observations audit ministre.
VersionsArticle 28 (abrogé)
L'arrêté prévu à l'article 39 (alinéa 4) de la loi du 2 janvier 1968 est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée. Il est inscrit d'office au registre national des brevets.
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Les instances tendant à la fixation des redevances prévues à l'article 39 de la loi du 2 janvier 1968 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ces instances, l'assignation est faite à jour fixe.
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Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
La procédure d'octroi de la licence d'exploitation est également applicable au retrait de cette licence demandée par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
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Article 31 (abrogé)
La demande adressée par le ministre chargé de la défense nationale au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article 40 de la loi du 2 janvier 1968, une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier :
a) Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ;
b) A la durée de la licence ;
c) Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du propriétaire de la demande de brevet ou du brevet en ce qui concerne les perfectionnements ou modifications apportés par l'un d'eux à l'invention.
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L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre chargé de la défense nationale et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit d'office au registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de brevet, il n'est procédé à l'inscription qu'après que ladite demande a été rendue publique.
VersionsArticle 33 (abrogé)
A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre chargé de la défense nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat.
Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article 40 (3e alinéa) de la loi du 2 janvier 1968, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.
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Si la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par une demande de brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles 25 ou 26 de la loi du 2 janvier 1968, la juridiction saisie en vue de la fixation de la rémunération de la licence d'office statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent en obtenir copie.
Au cas où la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par un brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée à l'alinéa 1er du présent article, si les applications de ladite invention déjà réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer lesdites applications et sont soumises aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1er et 3 du présent article, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Les dispositions de l'article 34 s'appliquent, indépendamment de l'action en fixation de la rémunération de la licence d'office, à l'occasion de toute instance relative à une contestation née de l'exécution de l'arrêté accordant une telle licence.
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Le décret prononçant, dans les conditions prévues par l'article 45 de la loi du 2 janvier 1968, l'expropriation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.
VersionsLiens relatifsArticle 37 (abrogé)
A la suite de la notification prévue à l'article précédent, il est procédé pour la fixation de l'indemnité d'expropriation, comme il est prévu pour la rémunération de la licence d'office par les articles 33 et 34 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Lorsque l'action civile prévue à l'article 59 de la loi du 2 janvier 1968 est intentée sur la base d'une demande de brevet faisant l'objet des interdictions prévues aux articles 25 ou 26 de ladite loi ou lorsqu'elle concerne des études ou des fabrications telles que visées aux alinéas 2 et 3 dudit article 59, les décisions judiciaires auxquelles elle donne lieu sont soumises aux dispositions de l'article 34 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 39 (abrogé)
Lorsqu'un recours est formé contre un arrêté pris en application de l'article 26 de la loi du 2 janvier 1968 ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article 40 ou de l'article 45 de ladite loi, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.
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Article 40 (abrogé)
Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des chapitres II à IV du présent décret sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant en France. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.
Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayant cause ou aux demandeurs ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions susvisées sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsArticle 41 (abrogé)
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux certificats d'utilité et aux certificats d'addition.
VersionsArticle 42 (abrogé)
Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 44 de la loi du 2 janvier 1968 est de quinze jours à compter de la date de la signature de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
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Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
VersionsArticle 44 (abrogé)
Le présent décret est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
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Article 45 (abrogé)
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat à la moyenne et petite industrie et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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