Décision n° 2016-05 du 13 janvier 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à l'association Diaspora

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2012-465 du 26 juin 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Diaspora à exploiter un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé KTV diffusant en clair en mode numérique dans le département de la Guyane ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction d'autorisation pour cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de l'association Diaspora n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à l'association Diaspora fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Diaspora sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.


  • Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et l'association Diaspora, d'autre part, figurent en annexe de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Diaspora et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction :


      - actualisation de rédaction de stipulations.


      II. - Points principaux de la convention en vigueur que l'association Diaspora souhaite voir révisés :


      - diffusion de la publicité et du parrainage ;
      - diffusion d'œuvres cinématographiques.


Fait à Paris, le 13 janvier 2016.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 202,5 Ko
Retourner en haut de la page