Décret n° 2009-93 du 26 janvier 2009 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 13 novembre 2008 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 17 novembre 2008 à Paris (1)

NOR : MAEJ0901116D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/26/MAEJ0901116D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/26/2009-93/jo/texte
JORF n°0023 du 28 janvier 2009
Texte n° 42

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 portant publication de la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu le décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 12 novembre 2007 à Madrid,
Décrète :


  • L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 13 novembre 2008 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 17 novembre 2008 à Paris, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • A M E N D E M E N T

      À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE, ADOPTÉ LE 13 NOVEMBRE 2008 À STRASBOURG, ET À L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, ADOPTÉ LE 17 NOVEMBRE 2008

      LISTE DES INTERDICTIONS 2009

      CODE MONDIAL ANTIDOPAGE

      Entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
      L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées.
      Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des substances spécifiées sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4 et S6(a), et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

      SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
      EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)

      SUBSTANCES INTERDITES

      S1. AGENTS ANABOLISANTS

      Les agents anabolisants sont interdits.

      S1.1 Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
      (a) SAA exogènes *, incluant :

      1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-l,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17α-ethynyl-17 β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17 β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-en-17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-l7α-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17β-hydroxy-17α-méthyl-5-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17 β-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17 β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2α, 17α-diméthyl-5α-androstane-3-one-17-βol) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano [3,2-c]pyrazole) : quinbolone ; stanozolol ; stenbolone. 1-testostérone (17β-hydroxy, 5α-androst-l-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
      (b) SAA endogènes** par administration exogène :

      Androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone
      et les métabolites ou isomères suivants :

      5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α-androstane-3α,17β-diol ; 5α-androstane-3β,17α-diol ; 5α-androstane-3β,17β-diol ; androst-4-ène-3α,17α-diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol ; androst-4-ène-3β,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17β-diol ; androst-5-ène-3β,17α-diol ; 4-androstenediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one ; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

      Commentaire sur la classe S1.1(b) : dans le cas d'un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite et un résultat d'analyse anormal sera rapporté si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif diffère à un point tel des valeurs normales trouvées chez l'homme qu'une production endogène normale est improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique.
      Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire.
      Quand la valeur ne dévie pas des valeurs normalement trouvées chez l'homme et que l'origine exogène de la substance n'a pas été démontrée par une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), mais qu'il existe de fortes indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d'un possible usage d'une substance interdite, ou quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation complémentaire, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents.
      Quand des analyses complémentaires sont requises, le résultat sera rendu par le laboratoire comme atypique au lieu d'anormal. Si un laboratoire démontre, par l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite.
      Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée et qu'un minimum de trois résultats de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l'organisation antidopage responsable mettra en place un suivi longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés sur une période de trois mois. Le résultat ayant déclenché cette étude longitudinale sera rendu comme atypique. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra alors un résultat d'analyse anormal.
      Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents.
      Pour la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire.
      Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.

      Pour les besoins du présent document :
      * exogène désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain ;
      ** endogène désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.


      S1.2 Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :


      Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol.


      S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTÉES

      Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits :

      1. Agents stimulants de l'érythropoïèse (par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoïétine (dEPO), hématide) ;
      2. Hormone de croissance (GH), facteurs de croissance analogues à l'insuline (par ex. IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs) ;
      3. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) interdites chez le
      sportif de sexe masculin seulement ;

      4. Insulines ;
      5. Corticotrophines
      ;
      et d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

      Commentaire sur la classe S2 : à moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif satisfait les critères de positivité établis pas l'AMA ou si elle excède les valeurs normales chez l'humain à un point tel qu'une production endogène normale est improbable.
      Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal.


      S3. BÊTA-2 AGONISTES
      Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D-et L-, sont interdits.
      Ainsi, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsqu'ils sont utilisés par inhalation, nécessitent également une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en conformité avec la section correspondante du Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
      Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutigues a été délivrée, la présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1 000 ng/mL sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.


      S4. ANTAGONISTES ET MODULATEURS HORMONAUX
      Les classes suivantes de substances sont interdites :
      1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone ;

      2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMs), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène ;
      3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant ;
      4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.


      S5. DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS
      Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :

      Diurétique, probénécide, succédanés de plasma (par ex. administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
      Les diurétiques incluent :

      Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdites).

      Commentaire sur la classe S5 : une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances exogènes interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.



      MÉTHODES INTERDITES



      M1. AMÉLIORATION DU TRANSFERT D'OXYGÈNE
      Ce qui suit est interdit :
      1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.
      2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSRl3) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).



      M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
      1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine.
      2. Les perfusions intraveineuses sont interdites sauf dans le contexte d'interventions chirurgicales, en situation d'urgence médicale ou lors d'examens cliniques.



      M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE
      Le transfert de cellules ou d'éléments génétiques ou l'utilisation de cellules, d'éléments génétiques, ou d'agents pharmacologiques modulant l'expression génique endogène, et ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite.
      Les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l'axe PPARδ-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex. AICAR) sont interdits.



      SUBSTANCES ET MÉTHODES
      INTERDITES EN COMPÉTITION



      Outre les catégories Sl à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition :


      SUBSTANCES INTERDITES

      S6. STIMULANTS
      Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques [D- et L-] lorsqu'ils s'appliquent) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2009.*
      Les stimulants incluent :
      (a) Stimulants non-spécifiés :

      Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylénedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine phentermine, 4-phenylpiracétam, (carphédon) ; prolintane.

      Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.
      (b) Stimulants spécifiés (exemples) :

      Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méthyléphédrine****, méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
      * Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2009 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.
      ** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite.
      *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
      **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.



      S7. NARCOTIQUES
      Les narcotiques suivants sont interdits :

      Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.



      S8. CANNABINOÏDES
      Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits.



      S9. GLUCOCORTICOÏDES
      Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
      Conformément au Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, une déclaration d'usage doit être remplie par le sportif pour les glucocorticoïdes administrés par voie intra-articulaire, péri-articulaire, péritendineuse, péridurale, intradermique et par inhalation à l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous.
      Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections auriculaires, buccales. dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), gingivales, nasales, ophtalmologiques, et périanales ne sont pas interdites et ne requièrent en conséquence ni d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ni de déclaration d'usage.



      SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS



      P1. ALCOOL
      L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0,10 g/L.
      ― aéronautique (FAI) ;
      ― automobile (FIA) ;
      ― boules (IPC boules) ;
      ― karaté (WKF) ;
      ― motocyclisme (FIM) ;
      ― motonautique (UIM) ;
      ― pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir ;
      ― quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) ;
      ― tir à l'arc (FITA, IPC).



      P2. BÊTABLOQUANTS
      A moins d'indication contraire, les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants :
      ― aéronautique (FAI) ;
      ― automobile (FIA) ;
      ― billard et snooker (WCBS) ;
      ― bobsleigh (FIBT) ;
      ― boules (CMSB, IPC boules) ;
      ― bridge (FMB) ;
      ― curling (WCF) ;
      ― golf (IGF) ;
      ― gymnastique (FIG) ;
      ― lutte (FILA) ;
      ― motocyclisme (FIM) ;
      ― motonautique (UIM) ;
      ― pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir ;
      ― quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) ;
      ― ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ;
      ― tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) ;
      ― tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition) ;
      ― voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement ;
      Les bêtabloquants incluent sans s'y limiter :

      Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.


Fait à Paris, le 26 janvier 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 617,2 Ko
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