Arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 2020

NOR : SSAZ2007069A

Version abrogée depuis le 15 mars 2020


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que les rassemblements favorisent la transmission rapide du virus ; qu'il résulte des dernières données disponibles que ce risque apparaît significativement plus élevé lors de rassemblements mettant simultanément en présence plus de 1 000 personnes, même dans des espaces non clos ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'interdire tous ces rassemblements dès lors qu'ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ;
Considérant que pourront notamment être regardés comme indispensables à la continuité de la vie de la Nation les manifestations, concours ou réunions électorales organisées en vue des élections municipales ; qu'un recensement des catégories de rassemblements concernés sera opéré par les différents ministères afin d'en établir une typologie indicative ; que les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu'ils conserveront d'interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 1 000 personnes, lorsque les circonstances locales l'exigeront,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 1 000 personnes est interdit sur le territoire national jusqu'au 15 avril 2020.
    Les rassemblements indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
    Le représentant de l'Etat est habilité aux mêmes fins, par des mesures réglementaires ou individuelles, à interdire ou à restreindre les réunions, rassemblements ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent.
    Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.


Fait le 9 mars 2020.


Olivier Véran

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