Arrêté du 20 juillet 2010 relatif à la soulte sur les rhums et les tafias traditionnels des départements d'outre-mer

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 2011

NOR : BCRD1017671A

JORF n°0252 du 29 octobre 2010

Version abrogée depuis le 19 novembre 2011


Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 362 et l'article 270 de son annexe II ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1997 portant application de l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts relatif à la soulte sur les rhums et tafias, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2008 portant organisation de la campagne rhumière et des règles de blocage du contingent additionnel de 18 000 hectolitres d'alcool pur, notamment son article 3,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    La soulte prévue à l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts est fixée à 180 € par hectolitre d'alcool pur, dans la limite de 4 000 hectolitres d'alcool pur.
    Seuls les opérateurs ayant utilisé l'intégralité de leur contingent individuel d'exportation au titre de l'année 2010 peuvent recourir à la soulte.
    Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux produits mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents et à l'article 3 de l'arrêté du 10 juin 2008 portant organisation de la campagne rhumière et des règles de blocage du contingent additionnel de 18 000 hectolitres d'alcool pur.
    Les opérateurs qui procèdent à des exportations effectives de volumes de rhums soultés à tarif réduit vers la métropole doivent en informer systématiquement la délégation départementale du CIRT-DOM dont ils dépendent. Celle-ci transmet ces données à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente.
    La délégation générale du CIRT-DOM assure, au niveau national, la centralisation de ces informations qui doivent être communiquées sans délai à la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 3 (abrogé)


    Le tarif prévu à l'article 1er s'applique par dérogation au tarif prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1997 susvisé aux volumes de rhums soultés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2010.

  • Article 4 (abrogé)


    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2010.


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances,
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. Havard
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au délégué général
à l'outre-mer,
J. Lucbereilh

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