Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement - Dossiers législatifs
Dossiers législatifs
Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement
Dernière modification: 07 June 2019
- Consulter le texte : Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement
- Consulter le texte : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement
- Consulter le texte : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Consulter le texte : Ordonnance ratifiée par l'article 206-XVI de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Communiqué de presse du Conseil des ministres du 22 juin 2017Le ministre de l’économie et des finances a présenté une ordonnance relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement. Cette ordonnance, prise sur le fondement des articles 46 et 122 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique transpose en droit interne la directive 2014/65/UE (dite MiFID II), adaptant le droit interne au règlement (UE) n° 600/2014 (dit MiFIR), et étendant outre-mer ces dispositions de transposition et le règlement précité. Ce texte modifie également la définition des prestataires de services d’investissement et adapte la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille. MiFID II et MiFIR ont été adoptés en juin 2014 au niveau européen en réponse aux dysfonctionnements révélés par la crise financière de 2008, afin de rendre les marchés financiers plus transparents, plus résilients et plus efficaces, et afin de renforcer le niveau de protection des investisseurs. Une première ordonnance (ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers) a transposé le cœur des nouveaux textes européens, qui doivent entrer en vigueur le 3 janvier 2018. Cette nouvelle ordonnance transpose les dispositions relatives aux autorités compétentes, à la coopération entre celles-ci et l’Autorité européenne des marchés financiers, et à la coopération avec les autorités compétentes des pays tiers. L’ordonnance vise également à séparer le régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement. Les sociétés de gestion de portefeuille sont actuellement définies en droit français comme des entreprises d’investissement. Cela se justifiait auparavant notamment par une volonté d’appliquer des standards élevés aux différents prestataires fournissant des services d’investissement et exerçant des activités de gestion dans un but de protection des investisseurs. Néanmoins, l’élaboration ces dernières années de réglementations européennes sectorielles a conduit à mettre en place une meilleure cohérence des statuts en droit national avec leur définition dans les textes européens. Afin de limiter toute situation de surtransposition liée à l’application des dispositions de MiFID II et MiFIR à l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille en leur qualité d’entreprise d’investissement, sont exclues en droit national les sociétés de gestion de portefeuille exerçant une activité de gestion collective de la catégorie des entreprises d’investissement, ces dernières étant, par nature et dans leur ensemble, concernées par les futures dispositions de MiFID II et MiFIR. Ces modifications se font à droit constant pour les sociétés de gestion de portefeuille exerçant une activité de gestion collective.