Dossiers législatifs

Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce

Dernière modification: 21 November 2016

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 1er juin 2016Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté une ordonnance relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. Les mandataires judiciaires sont chargés par décision judiciaire de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise. Ils peuvent notamment être désignés par le tribunal ayant décidé l’ouverture d’une procédure dite "collective" destinée à régler les difficultés d’une entreprise. L’article 64 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires d’exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel, dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l’égard des entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 €. Prise sur ce fondement, cette ordonnance modifie les articles du code de commerce applicables aux mandataires judiciaires, afin de les adapter aux statuts et règles professionnelles propres aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires. Elle veille notamment à maintenir les mêmes exigences en termes d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts, qui sont potentiellement plus importants dès lors que, par définition, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs n’exercent pas les fonctions de mandataire judiciaire à titre exclusif. Ainsi, l’ordonnance étend aux huissiers de justice et aux commissaires‑priseurs judiciaires, en l’adaptant, le régime applicable en matière de surveillance, de contrôle et d’inspection des mandataires judiciaires. Il étend en outre la compétence de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fautes disciplinaires que pourraient commettre, à l’occasion d’un mandat de justice qui leur serait confié en vertu de la présente ordonnance les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. Ces derniers devront en outre souscrire une assurance garantissant leur responsabilité civile professionnelle ainsi qu’une garantie de représentation des fonds à l’instar de ce qui est imposé aux mandataires judiciaires. Ce projet réalise ainsi l’ouverture des professions réglementées entreprise par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, tout en assurant des garanties d’indépendance équivalentes du professionnel désigné.

Dossiers législatifs

Retourner en haut de la page