Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 mars 2020, 19-12.800, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° F 19-12.800







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ M. G... F...,

2°/ Mme V... N..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-12.800 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2018), M. et Mme F... ont confié des travaux de réfection de couverture de leur immeuble à la société K... Y... (l'entreprise), les travaux ayant été achevés et intégralement réglés le 30 novembre 2005, puis ont vendu cet immeuble à la société civile immobilière Crathai (la SCI).

2. Le 15 novembre 2011, se plaignant de désordres, la SCI a assigné en référé-expertise M. et Mme F..., qui, le 19 avril 2012, ont appelé l'entreprise en expertise commune.

3. Assignés, après expertise, en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. et Mme F... ont, le 20 novembre 2013, appelé l'entreprise en garantie en invoquant un manquement à son obligation d'information.

4. Les demandes de la SCI ayant été rejetées, celle-ci a, en appel, par conclusions du 19 mai 2015, recherché la responsabilité de M. et Mme F... sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ceux-ci ont été condamnés à payer diverses sommes à la SCI à titre de réparation.

5. Par assignation du 15 septembre 2016, M. et Mme F... ont sollicité, par la voie de l'action directe, la garantie de la société SMA, anciennement dénommée Sagena, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise. La SMA a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action contre l'assureur alors « que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, pour les seuls désordres qu'elle vise et au regard du fondement de responsabilité invoqué ; que pour dire que l'action de M. et Mme F... contre la société SMA était prescrite, la cour d'appel a jugé que le délai biennal de garantie avait pour point de départ l'assignation délivrée à la société Y..., peu important que le fondement de la responsabilité alors mise en œuvre n'ait pas été celui au titre de laquelle M. et Mme F... demandaient à être garantis ; que la cour d'appel a ce faisant violé les articles L. 114-1 et L. 214-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

7. L'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.

8. La cour d'appel, qui a relevé que les travaux réalisés par l'entreprise avaient été tacitement réceptionnés au plus tard le 30 novembre 2005 et que l'action directe à l'encontre de l'assureur avait été engagée le 15 septembre 2016, a constaté que l'entreprise avait été assignée en expertise commune 19 avril 2012.

9. Il en résulte que le délai biennal durant lequel l'assureur de responsabilité décennale se trouvait exposé au recours de son assurée, qui courait à compter de cette dernière date, était expiré au jour de l'action.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme F... contre la société Sma,

AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces de la procédure et il n'est pas contesté que les travaux de la société K... Y... ont été tacitement réceptionnés au plus tard le 30 novembre 2005, date de paiement de la dernière facture émise par l'intéressée ; que, assignés aux fins d'expertise par leur acquéreur le 15 novembre 2011 au prétexte de la découverte d'une présence massive et ancienne de la mérule, M. et Mme F... ont assigné la société K... Y... le 19 avril 2012 pour lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit au contradictoire de l'entreprise suivant ordonnance du 9 mai 2012 ; que le rapport d'expertise établi le 26 juin 2013 a mis en exergue des manquements du couvreur, affirmant notamment qu'il avait sous-estimé l'état de dégradation de la charpente, n'avait pas apporté les remèdes nécessaires et commis de surcroît un certain nombre de malfaçons qui avaient favorisé le développement du champignon ; qu'assignés en responsabilité par la SCI Crathai le 1 octobre 2013, M. et Mme F... ont, dès le 20 novembre 2013, appelé en garantie la société K... Y... au visa de ces manquements dénoncés par l'expert judiciaire ; que quel qu'ait été le fondement de l'action exercée par la SCI Crathai à l'encontre de ses vendeurs, il est clair qu'à la date du 20 novembre 2013 la société K... Y... ne pouvait ignorer, au regard des conclusions de l'expert judiciaire et de l'appel en garantie du maître de l'ouvrage, le risque de voir engager sa responsabilité dans des conditions de nature à entraîner la garantie de son assureur ; que la société K... Y... n'a pas mis en cause la Sma alors pourtant qu'à la date de l'assignation elle ne faisait l'objet d'aucune procédure collective et ne souffrait d'aucun empêchement (il n'en est en tout cas pas justifié) ; que la cour estime, par suite, justifié de fixer au 20 novembre 2013 le point de départ du délai de prescription biennale du recours en garantie dont disposait la société K... Y... contre son assureur : en effet, les éléments connus au jour du référé-expertise diligenté le 12 avril 2012 (à savoir essentiellement un litige entre M. et Mme F... et leur acquéreur quant à l'état de l'immeuble vendu) étaient insuffisants pour permettre à l'entreprise d'en mesurer les enjeux ; qu'il s'en déduit qu'au 20 novembre 2015 au plus tard la Sma n'était plus exposée au recours de son assurée ; qu'il est exact qu'en tant que maître de l'ouvrage de travaux ayant généré des désordres de nature décennale, M. et Mme F... disposaient contre l'assureur du couvreur d'une action directe se prescrivant dans le même délai que leur action en responsabilité contre l'entreprise lequel expirait le 30 novembre 2015, soit au terme des dix ans suivant la réception ; qu'au-delà de ce terme, l'action directe de M. et Mme F... à l'encontre de l'assureur ne pouvait prospérer qu'à la condition que celui-ci soit encore exposé au recours de son assuré ; que dans la mesure où, depuis le 20 novembre 2015, la Sma n'était plus exposée au recours de la société K... Y..., l'action exercée contre elle suivant assignation délivrée le 15 septembre 2016 était irrecevable comme étant prescrite,

ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, pour les seuls désordres qu'elle vise et au regard du fondement de responsabilité invoqué ; que pour dire que l'action de M. et Mme F... contre la société Sma était prescrite, la cour d'appel a jugé que le délai biennal de garantie avait pour point de départ l'assignation délivrée à la société Y..., peu important que le fondement de la responsabilité alors mise en oeuvre n'ait pas été celui au titre de laquelle M. et Mme F... demandaient à être garantis; que la cour d'appel a ce faisant violé les articles L. 114-1 et L. 214-3 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2020:C300236
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