Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 janvier 2020, 17-19.963, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION LM


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 13 janvier 2020


Mme ARENS, première présidente Cassation partielle

Arrêt n° 651 P+B+R+I
Pourvoi n° A 17-19.963





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 13 JANVIER 2020

La société QBE Insurance Europe Limited, société anonyme, dont le siège social est [...], a formé le pourvoi n° A 17-19.963, contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sucrerie de Bois rouge, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Compagnie thermique de Bois rouge, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...],

défenderesses à la cassation ;

Par arrêt du 9 avril 2019, la chambre commerciale a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.

La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boulloche, avocat de la société QBE Insurance Europe Limited, suivi d'observations complémentaires.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sucrerie de Bois rouge.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ortscheidt, avocat de la société Compagnie thermique de Bois rouge.

Un mémoire en reprise d'instance a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boulloche, avocat de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, dont le siège est [...] (Belgique).

Le rapport écrit de Mme Monge, conseiller, et l'avis écrit de M. Richard de la Tour, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, assistée de Mmes Noël et Guillemain, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Boulloche, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre et de la SCP Ortscheidt, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2019 où étaient présents Mme Arens, première présidente, Mmes Batut, Mouillard, MM. Chauvin, Pireyre, Soulard, Cathala, présidents, MM. Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Huglo, Maunand, doyens de chambre, M. Guérin, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, Mmes Darbois, Duval-Arnould, Menotti, Dagneaux, Leroy-Gissinger, conseillers, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

I. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 avril 2017), la société Industrielle sucrière de Bourbon, devenue la société Sucrerie de Bois rouge (la société de Bois rouge), et la société Sucrière de la Réunion (la société Sucrière) ayant pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, ont conclu, le 21 novembre 1995, un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l'île sur deux usines, celle de Bois rouge appartenant à la société de Bois rouge et celle du Gol appartenant à la société Sucrière, en exécution duquel chaque usine était amenée à brasser des cannes dépendant de son bassin cannier et de celui de l'autre. A cet effet, elles ont conclu, le 31 janvier 1996, une convention de travail à façon déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage. Antérieurement, le 8 novembre 1995, avait été conclue une convention d'assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines de Bois rouge et du Gol « en cas d'arrêt accidentel prolongé de l'une des usines ».

2. Dans la nuit du 30 au 31 août 2009, un incendie s'est déclaré dans une usine électrique de la centrale thermique exploitée par la société Compagnie thermique de Bois rouge (la Compagnie thermique) qui alimentait en énergie l'usine de Bois rouge, entraînant la fermeture de cette usine pendant quatre semaines. L'usine du Gol a assuré une partie du traitement de la canne qui aurait dû l'être par l'usine de Bois rouge.

3. La société QBE Insurance Europe limited (la société QBE), assureur de la société Sucrière, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, ayant indemnisé son assurée de ses pertes d'exploitation, a, dans l'exercice de son action subrogatoire, saisi un tribunal à l'effet d'obtenir la condamnation de la société de Bois rouge et de la Compagnie thermique à lui rembourser l'indemnité versée.

4. Par jugement du 13 avril 2015, sa demande a été rejetée.

5. Par arrêt du 5 avril 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

6. Par arrêt du 9 avril 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société QBE, a renvoyé son examen à l'assemblée plénière de la Cour.

II. Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société QBE fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en paiement dirigé à l'encontre de la société de Bois rouge, alors :

« 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes clairs et précis impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des documents, conventions ou accords passés entre les sociétés Sucrière de la Réunion et Sucrerie de Bois rouge une renonciation de la première à agir contre la seconde en raison du préjudice pouvant résulter de l'exécution de la convention d'assistance ; qu'en refusant à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d'exercer un recours à l'encontre de la société Sucrerie de Bois rouge au motif qu'elle ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu'en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d'action contre la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ;

2°/ qu'une convention d'assistance, quel que soit son fondement juridique, n'interdit pas à l'assistant d'exercer un recours contre l'assisté pour le préjudice causé par l'assistance ; qu'en l'espèce, pour refuser à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d'exercer un recours à l'encontre de la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d'appel a retenu que la société QBE ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu'en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d'action contre la société Sucrerie de Bois rouge ; qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le préjudice subi par la société Sucrière de la Réunion en raison de la défaillance de l'usine de la société Sucrerie de Bois rouge ne résidait pas uniquement dans l'obligation dans laquelle s'était trouvée la première de prêter assistance à la seconde, mais également dans l'impossibilité dans laquelle s'était trouvée la société Sucrerie de Bois rouge de remplir ses obligations contractuelles envers la société Sucrière de la Réunion concernant le travail à façon ; qu'à ce titre, la convention d'assistance ne pouvait être opposée au recours de l'assureur ayant dédommagé son assuré contre la société Sucrerie de Bois rouge à raison de l'inexécution contractuelle ; qu'en déboutant la société QBE de l'intégralité de ses demandes contre la société Sucrerie de Bois rouge au seul motif de l'existence de conventions d'assistance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du protocole et de la convention d'assistance, jugé que ces deux conventions procédaient entre les deux sociétés sucrières de la même démarche de collaboration et, recherchant la commune intention des parties, a retenu que celles-ci s'étaient entendues pour la mise en oeuvre de l'une et de l'autre de ces conventions à la suite de l'arrêt complet de l'usine de Bois rouge privée d'alimentation en énergie.

9. Considérant qu'une telle entraide conduisait à la répartition des cannes à brasser prévue au protocole en cas de difficulté technique et s'exécutait à l'aune de la convention d'assistance mutuelle, elle a pu en déduire, par une décision motivée, que la société QBE, qui ne détenait pas plus de droits que son assurée, ne pouvait utilement invoquer une faute contractuelle imputable à la société de Bois rouge.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La société QBE fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la Compagnie thermique, alors :

« 1°/ que le fournisseur d'énergie est tenu d'une obligation de résultat dont la défaillance suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la responsabilité contractuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge était engagée du seul fait de la cessation de fourniture d'énergie à la société Sucrerie de Bois rouge, du 30 août au 28 septembre 2009 ; qu'en décidant que la faute, la négligence ou l'imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l'origine de sa défaillance contractuelle n'était pas établie et qu'en conséquence, la société QBE Insurance ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu l'article 1231-1) ;

2°/ que subsidiairement, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve ; qu'en l'espèce, la société QBE Insurance, subrogée dans les droits de son assurée, la société Sucrière de la Réunion, a invoqué l'exécution défectueuse de ses obligations par la société Compagnie thermique de Bois rouge qui a manqué à son obligation de fournir à la société Sucrerie de Bois rouge l'énergie dont elle avait besoin pour faire tourner ses usines, cette inexécution entraînant un préjudice conséquent pour la société Sucrière de la Réunion ; qu'en estimant que la société QBE Insurance ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge dès lors qu'aucune négligence ou imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l'origine de sa défaillance contractuelle n'était établie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code :

12. La Cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l'action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu'une inexécution contractuelle lui a causé un dommage.

13. S'agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour, réunie en assemblée plénière, le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) a retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

14. Le principe ainsi énoncé était destiné à faciliter l'indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l'inexécution d'obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d'une obligation générale de prudence et diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui.

15. Jusqu'à une époque récente, cette solution a régulièrement été reprise par les chambres de la Cour, que ce soit dans cette exacte formulation ou dans une formulation très similaire.

16. Toutefois, certains arrêts ont pu être interprétés comme s'éloignant de la solution de l'arrêt du 6 octobre 2006 (3e Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.692, 07-15.583, Bull. 2008, III, n° 160 ; 1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-17.691 ; Com., 18 janvier 2017, pourvois n° 14-18.832, 14-16.442 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.203, Bull. 2017, III, n° 64), créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l'indemnisation du dommage qu'il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu'il appartient à la Cour de lever.

17. Aux termes de l'article 1165 susvisé, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

18. Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire.

19. Suivant l'article 1382 susvisé, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

20. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.

21. Il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage.

22. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

23. Pour rejeter la demande de la société QBE contre la Compagnie thermique, l'arrêt retient que la société Sucrière est une victime par ricochet de l'interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l'usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l'imprudence de la Compagnie thermique, à l'origine de sa défaillance contractuelle, n'est pas établie.

24. En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l'exécution de son contrat de fourniture d'énergie à l'usine de Bois rouge pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l'arrêt de cette usine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

25. En conséquence, elle a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société QBE Insurance Europe limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, dirigée contre la société Compagnie thermique de Bois rouge et la condamne à payer à celle-ci des indemnités de procédure, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Met la société Sucrerie de Bois rouge hors de cause ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les autres parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie thermique de Bois rouge aux dépens afférents au pourvoi en tant qu'il est dirigé contre elle ;

Condamne la société QBE Europe aux dépens du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Sucrerie de Bois rouge ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie thermique de Bois rouge à payer à la société QBE Europe la somme de 3 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société QBE Europe à payer à la société Sucrerie de Bois rouge la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le treize janvier deux mille vingt par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société QBE Insurance de son recours en paiement dirigé à l'encontre de la société Sucrerie Bois rouge,

Aux motifs que à l'appui de sa demande la société QBE Insurance se prévaut de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Sucrerie de Bois rouge à l'égard de son assuré, la société sucrière de la Réunion, la société Sucrerie de Bois rouge étant selon l'assureur tenue d'une obligation de résultat dans le traitement de la canne en exécution du protocole d'accord du 21 novembre 1995 et de la convention de travail à façon du 31 janvier 1996, obligation non exécutée pendant un mois au cours de la campagne sucrière de l'année 2009. Cette défaillance a entraîné une perte d'exploitation dont elle a indemnisé son assuré à hauteur de 1 078 423,38 € ;
Dans l'exercice de son action subrogatoire l'assureur a les mêmes droits et actions que son assuré ;
Il ressort des relations contractuelles entre la société Sucrière de la Réunion et la société de Bois rouge, qu'elles se sont par le protocole d'accord du 21 novembre 1995 et la convention de travail à façon du 31 janvier 1996 réciproquement obligées à traiter une partie de la canne à sucre de l'autre. C'est donc pour le traitement de la canne ne dépendant pas de leur bassin qu'elles se sont contractuellement engagées réciproquement. Elles ont prévu les modes de répartition de la canne, la quantité de sucre devant être après traitement livrée au commettant et le prix du travail à façon.
Le protocole d'accord du 21 novembre 1995 stipule (page 11) « qu'en cas de difficulté technique dans l'une ou l'autre usine les parties pourront convenir d'une répartition différente des cannes à brasser. Dans ce cas les façonnages feront l'objet de conditions tarifaires à négocier entre les parties ». Ce protocole avait vocation à s'appliquer entre les parties dès la campagne sucrière de 1996.
Il existe également entre les parties une convention intitulée « convention d'assistance mutuelle en période de campagne sucrière » en date du 8 novembre 1995, soit antérieure de quelques jours seulement au protocole d'accord du 21 novembre 1995. Ce protocole organise l'assistance mutuelle des deux seules usines de l'île pendant la campagne sucrière « en cas d'arrêt accidentel prolongé de l'une des usines ». Cette convention avait vocation à s'appliquer dès la campagne sucrière de 1996 également visée au protocole du 21 novembre 1995.

Si le protocole d'accord du 21 novembre 1995 stipule (page 6) qu'il « annule et remplace tous autres accords conclus antérieurement et en particulier le protocole d'accord signé le 18 avril 1995 entre les mêmes parties et ses conventions d'application signées le 12 mai 1995 » , il doit être relevé que la convention d'assistance mutuelle n'est pas expressément visée par cette clause.
Il doit également être relevé que la convention d'assistance prévoyait expressément qu'elle serait reconduite à chaque campagne sucrière par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec avis de réception avant le 31 mars de l'année de la compagne considérée. L'existence d'une dénonciation n'est pas invoquée.
Par ailleurs l'objet du protocole d'accord du 21 novembre 1995 était beaucoup plus large que celui de la convention d'assistance, puisqu'il tendait à créer une concentration industrielle en prévoyant une mutualisation habituelle des moyens de production.
Le protocole d'accord du 21 novembre 1995 prévoyait lui-même expressément une possibilité de répartition différente des cannes à brasser en cas de difficultés techniques.
Le protocole d'accord et la convention d'entraide procèdent entre les parties de la même démarche de collaboration, la convention d'entraide ayant vocation à s'appliquer pour l'ensemble des cannes et en cas de difficultés d'une des usines notamment en cas de difficulté technique. En cas d'arrêt total de la production « scénario pessimiste » la convention d'entraide renvoyait d'ailleurs les parties à la négociation par le biais des commissions mixtes d'usine.
A la suite de l'incendie ayant affecté la centrale thermique de Bois rouge, la sucrerie de Bois rouge n'a plus été en mesure en raison d'une absence d'alimentation en énergie, difficulté technique affectant l'usine, de recevoir la canne à sucre de son bassin mais également des bassins dépendant de la société Sucrerie de la Réunion pendant un mois.
Ainsi la société Sucrerie de la Réunion a, selon les termes de son courrier de déclaration de sinistre du 9 septembre 2009, accepté que les planteurs de l'Est puissent livrer leurs cannes sur des plates formes différentes, ces cannes étant acheminées et traitées par l'usine du Gol.
Cette acceptation fait suite selon les termes de ce courrier à l'obligation pour « les industriels du sucre de la Réunion », expression qui intègre à la fois la société Sucrière de la Réunion et la société de Bois rouge, comme étant les deux dernières unités de production de sucre de l'île de la Réunion, de mettre en place à titre de solidarité envers les planteurs une mesure de transition durant la période de non activité de l'usine de Bois rouge.
Ainsi il résulte de l'expertise R... que la perte d'exploitation subie par la société Sucrière de la Réunion, indemnisée par l'assureur, n'est pas seulement liée au traitement de la canne dépendant des bassins lui appartenant qui aurait dû être assumé, en exécution du contrat par la société Sucrerie de Bois rouge lié au surcoût du travail à façon, mais également par le traitement de la canne dépendant du bassin sucrier de Bois rouge, qui a dégradé l'écart technique de l'ensemble de la production, bassin de Beaufonds et Bassin du Gol, la perte de mélasse associé à l'écart technique et la perte d'aide au stockage.
La cour relève que la société Sucrerie de la Réunion a accepté sans protestation de recevoir les cannes dépendant de la société Sucrerie de la Réunion, cannes provenant des bassins qui lui appartenaient Beaufonds, Ravine Glissante, Pente Sassy mais également des bassins appartenant à la Sucrerie de Bois rouge. Une organisation concertée a été mise en oeuvre. Il y a donc bien eu accord entre les parties, pour la mise en oeuvre tant du protocole du 21 novembre 1995, que de la convention d'entraide.
Par ailleurs il ressort des pièces du rapport d'expertise R... que la Sucrière de la Réunion a facturé à la Sucrerie de Bois rouge un surcoût lié au transport des cannes des bassins lui appartenant Pente Sassy Beaufonds et Ravine Glissante. La Sucrerie de Bois rouge lui a facturé le coût du travail à façon pour les semaines 36/37/38/39 du 31/08/2009 au 27/09/2009, sur les bassins de Beaufonds, Ravine Glissante et Beauvallon, qu'elle n'a pourtant pas assumée.
Ces éléments permettent d'établir que la société Sucrière de la Réunion et la société de Bois rouge s'étaient entendues pour s'entraider à la suite de l'arrêt complet de l'usine de Bois rouge, une telle entraide entraînant une répartition différente des cannes à brasser en cas de difficulté technique prévue par le protocole liant les parties et s'exécutant à l'aune de la convention d'assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les usines de Bois rouge et du Gol en date du 8 novembre 1995.
Par conséquent et eu égard à l'accord intervenu entre les parties, sur la base des conventions liant les parties, la société QBE Insurance qui ne détient pas plus de droits que son assuré, ne peut utilement pour fonder son action subrogatoire invoquer une faute contractuelle imputable à la société Bois rouge, dont la responsabilité n'est pas engagée (arrêt p. 9 à 11) ;

Et aux motifs adoptés du jugement qu'en exécution de la convention du 8 novembre 1995, la société Sucrerie de Bois rouge ayant subi un sinistre l'ayant contrainte à arrêter son activité pendant quatre semaines, a sollicité l'assistance de la société Sucrerie de la Réunion qui n'avait d'autre choix que d'intervenir ; que la cour d'appel a d'ailleurs jugé que la police d'assurance souscrite par la Sucrerie de la Réunion avait pour objet de garantir les effets de l'accord de mutualisation dans l'hypothèse d'un sinistre trouvant son origine chez l'un des fournisseurs ; qu'il serait contraire au bon sens de prévoir, aux termes d'une convention d'entraide réciproque, les modalités d'assistance en cas de sinistre si l'assureur de celui qui prête assistance pouvait se retourner contre celui qui a sollicité assistance ; que subrogée dans les droits de la société Sucrerie de la Réunion, la société QBE ne saurait en avoir davantage que celle-ci ; qu'en raison de la convention d'assistance conclue entre elles, la société Sucrerie de la Réunion ne pouvait exercer d'action contre la société Sucrerie de Bois rouge (jug. p. 6) ;

1/ Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes clairs et précis impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des documents, conventions ou accords passés entre les sociétés Sucrière de la Réunion et Sucrerie de Bois rouge une renonciation de la première à agir contre la seconde en raison du préjudice pouvant résulter de l'exécution de la convention d'assistance ; qu'en refusant à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d'exercer un recours à l'encontre de la société Sucrerie de Bois rouge au motif qu'elle ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu'en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d'action contre la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ;

2/ Alors qu'une convention d'assistance, quel que soit son fondement juridique, n'interdit pas à l'assistant d'exercer un recours contre l'assisté pour le préjudice causé par l'assistance ; qu'en l'espèce, pour refuser à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d'exercer un recours à l'encontre de la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d'appel a retenu que la société QBE ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu'en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d'action contre la société Sucrerie de Bois rouge ; qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ;

3/ Alors qu'en toute hypothèse, le préjudice subi par la société Sucrière de la Réunion en raison de la défaillance de l'usine de la société Sucrerie de Bois rouge ne résidait pas uniquement dans l'obligation dans laquelle s'était trouvée la première de prêter assistance à la seconde, mais également dans l'impossibilité dans laquelle s'était trouvée la société Sucrerie de Bois rouge de remplir ses obligations contractuelles envers la société Sucrière de la Réunion concernant le travail à façon ; qu'à ce titre, la convention d'assistance ne pouvait être opposée au recours de l'assureur ayant dédommagé son assuré contre la société Sucrerie de Bois rouge à raison de l'inexécution contractuelle ; qu'en déboutant la société QBE de l'intégralité de ses demandes contre la société Sucrerie de Bois rouge au seul motif de l'existence de conventions d'assistance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société QBE Insurance de ses demandes dirigées contre la société Compagnie thermique de Bois rouge,

Aux motifs que la société Sucrière de la Réunion est tiers au contrat existant entre la société de Bois rouge et la Compagnie thermique de Bois rouge ayant pour objet la fourniture d'énergie permettant le fonctionnement de l'usine de Bois rouge.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L'action du tiers au contrat est ainsi soumise à un régime propre et la clause limitative de responsabilité ou les clauses compromissoires contenues au contrat ne peuvent lui être valablement opposées.
Par conséquent, la Compagnie thermique de Bois rouge ne peut utilement se prévaloir de la clause d'arbitrage prévue au contrat la liant à la société de Bois rouge (art. 11) ni de la clause de renonciation à recours en cas de panne des deux chaudières prévue par l'article 3 annexe 3 du protocole d'accord, pour faire échec à cette action.
La société Sucrière de la Réunion est une victime par ricochet de l'arrêt total de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique de Bois rouge à l'usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner.
Cependant, la faute, la négligence ou l'imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l'origine de sa défaillance contractuelle n'est pas établie.
En effet aucune investigation technique sur l'incendie qui s'est propagé dans les locaux de la centrale thermique n'est produite devant la cour. Les circonstances de l'incendie et leur cause sont demeurées indéterminées. La société QBE Insurance dans ses conclusions procède sur ce point par allégations lesquelles ne sont pas étayées par les pièces produites s'agissant de coupures de presse.
Par conséquent la société QBE Insurance ne peut utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge (arrêt p. 12) ;

1°) Alors que le fournisseur d'énergie est tenu d'une obligation de résultat dont la défaillance suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la responsabilité contractuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge était engagée du seul fait de la cessation de fourniture d'énergie à la société Sucrerie de Bois rouge, du 30 août au 28 septembre 2009 ; qu'en décidant que la faute, la négligence ou l'imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l'origine de sa défaillance contractuelle n'était pas établie et qu'en conséquence, la société QBE Insurance ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu l'article 1231-1) ;

2°) Alors que, subsidiairement, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve ; qu'en l'espèce, la société QBE Insurance, subrogée dans les droits de son assurée, la société Sucrière de la Réunion, a invoqué l'exécution défectueuse de ses obligations par la société Compagnie thermique de Bois rouge qui a manqué à son obligation de fournir à la société Sucrerie de Bois rouge l'énergie dont elle avait besoin pour faire tourner ses usines, cette inexécution entraînant un préjudice conséquent pour la société Sucrière de la Réunion ; qu'en estimant que la société QBE Insurance ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge dès lors qu'aucune négligence ou imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l'origine de sa défaillance contractuelle n'était établie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2020:AP00651
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