Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-16.828, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé en qualité de plaquiste le 6 août 2012 par M. G... ; que, par jugement du 12 décembre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de ce dernier et la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 février 2014 ; que le salarié a, le 4 août 2014, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la résiliation de son contrat de travail ; que, par arrêt infirmatif du 27 octobre 2017, la cour d'appel a fait droit à cette demande et en a fixé la date au 27 février 2014 ;

Attendu que pour fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à celle du prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'est apporté aucun élément probant permettant de vérifier que le contrat de travail a été effectivement rompu, retient qu'il n'est pas démontré que le salarié ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur dans la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'emporte pas cassation du chef du dispositif par lequel il a été jugé que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les critiques du moyen ne sont pas susceptibles d'atteindre ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 27 février 2014 et juge que l'arrêt n'est opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et notamment du plafond applicable en l'espèce puisque la garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. R... et M. M..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de M. G..., exploitant sous l'enseigne PK Entreprise, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. R... et M. G... au 27 février 2014 et, d'avoir dit la décision opposable à l'AGS dans les limites de ses conditions légales d'intervention ;

AUX MOTIFS QUE M. R... a été engagé le 6 août 2012 par M. F... G... exerçant sous l'enseigne PK Entreprise en qualité de plaquiste suivant contrat de travail ;
Que par jugement en date du 12 décembre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. F... G... exerçant sous l'enseigne PK Entreprise ;
Que la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée le 27 février 2014 ; [
] ;
Qu'aux fins de prouver la poursuite de la relation contractuelle entre les parties à compter du mois de décembre 2012, M. R... verse aux débats : le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a signé avec l'entreprise PK le 6 août 2012, les bulletins de salaire des mois d'août à novembre 2012, de mars, juin, juillet, septembre et octobre 2013 ;
Que la simple attestation sur l'honneur produite aux débats par l'employeur, signée le 23 janvier 2014 et certifiant que l'entreprise n'emploie aucun salarié au jour de l'ouverture de la procédure ne peut suffire à la cour pour conclure que le contrat de travail était régulièrement rompu à cette date ;
Que M. R... a perçu une rémunération pour certains mois postérieurs au mois de décembre 2012 comme le prouvent les bulletins de salaire produits ;
Que partant, il n'est apporté aucun élément probant à la cour permettant de vérifier que le contrat de travail conclu entre M. R... et M. G... a été effectivement rompu ; [
] ;
Que conséquemment, la cour accueille la demande de M. R... et prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de M. G... exploitant sous l'enseigne PK Entreprise ; que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que sur la date de la résiliation judiciaire, il est de principe qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet de celle-ci ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ;
Qu'il en résulte que la date de la résiliation judiciaire doit être fixée à la date où le salarié ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur ;
Qu'il n'est pas démontré que M. R... ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur dans la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire de ce dernier ;

Que partant, la cour fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. R... au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de M. G... exploitant sous l'enseigne PK Entreprise, soit le 27 février 2014 ; [
] ;
Que selon l'article L.3253-8 2° du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Que le CGEA a demandé de juger que la rupture du contrat devait être fixée au jour de l'arrêt et non au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'en l'espèce, au regard de la nature du manquement et de la décision mettant fin à l'activité de l'entreprise et donc à celle du salarié, cette dernière date a été retenue de telle sorte que les dommages intérêts liés à la rupture du contrat par résiliation judiciaire entrent dans le délai de couverture par le CGEA ;

1) ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le prononcé d'une liquidation judiciaire n'emporte pas rupture de plein droit du contrat de travail ; que la date d'effet de la résiliation judiciaire est celle de la décision la prononçant ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était apporté aucun élément probant permettant de vérifier que le contrat de travail conclu entre M. R... et M. G... avait été effectivement rompu ; qu'en fixant néanmoins la date de la résiliation judiciaire à celle du prononcé de la liquidation judiciaire de M. G..., soit au 27 février 2014, et en disant opposables à l'AGS les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. G..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3253-8 et L.1231-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE subsidiairement, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que les créances visées à l'article L.3253-8 2° du code du travail sont celles qui résultent de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; qu'en retenant la garantie de l'AGS à l'égard de créances résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail et en l'absence de toute rupture du contrat de travail par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.3253-8 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2019:SO01550
Retourner en haut de la page