Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, 18-20.039, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2018), que T... K... a souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (l'assureur) un contrat d'assurance couvrant un véhicule semi-remorque acquis par l'association Team K... compétition (l'association) pour les besoins de son activité de compétition automobile ; que ce véhicule, aménagé en espace habitation et atelier, a été détruit avec son contenu, comprenant une voiture de course appartenant à M. Z... K..., par un incendie provoqué par l'embrasement d'un spot halogène installé à son bord ; qu'après expertise, T... K..., M. Z... K..., et l'association ont assigné l'assureur en indemnisation ; qu'à la suite du décès, le [...] , de T... K..., l'instance a été reprise par sa mère Mme A... M... épouse K..., son frère M. Z... K... et ses soeurs, Mmes C... et B... K..., en leurs qualités d'héritiers ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer valable le contrat d'assurance souscrit par Jean-François K... et de le condamner à payer à l'association la somme de 151 050,76 euros en indemnisation de la remorque, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 121-7 du code des assurances, les pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur ; qu'en constatant que l'incendie résultait de l'installation défectueuse d'un sport halogène à l'intérieur du véhicule, tout en déboutant l'assureur de sa demande tendant à voir constater que le sinistre résultait d'un vice propre de la chose assurée, au motif erroné que « le vice propre vise les défauts qui résultent d'une mauvaise composition ou d'un vice de fabrication propre à la chose donnée » et qu'« aucun vice propre du spot halogène n'a été retenu par l'expert », la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article L. 121- 7 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que l'article L. 121-7 du code des assurances prévoit que les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, et relevé que l'expression de vice propre vise les défauts qui résultent d'une mauvaise composition ou d'un vice de fabrication propre à la chose assurée, retient qu'aucun vice propre du spot halogène à l'origine de l'incendie n'a été retenu par l'expert, ce dernier faisant seulement état d'une mauvaise réalisation par les frères K... de la pose du spot dans un espace trop étroit ayant favorisé l'apparition d'un court-circuit, soit d'une faute de l'assuré, en sorte que l'exclusion légale de l'article L. 121-7 ne peut jouer ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il ressort que le véhicule semi-remorque assuré n'était pas affecté d'un vice propre à l'origine du sinistre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme A... M... épouse K..., M. Z... K..., Mmes C... et B... K..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de T... K... et l'association Team K... compétition la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable le contrat d'assurance souscrit par M. T... K... et d'AVOIR condamné la compagnie Groupama à payer à l'association Team K... Compétition la somme de 151.050,76 € en indemnisation de la remorque ;

AUX MOTIFS QUE l'association Team K... Compétition était propriétaire d'une remorque acquise d'occasion en 2004 et aménagée intérieurement en espace habitation et atelier ; que cette remorque ainsi que le véhicule Peugeot 307 destiné à la course automobile de rallye-cross qu'elle transportait ont été entièrement détruits par un incendie le 12 octobre 2008 ;
Qu'après expertise diligentée par elle, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles dite Groupama Loire-Bretagne (la CRAMA) a offert de régler la somme de 13.100 € ;
Qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par décision de référé en date du 17 mars 2009 et l'expert, M. L..., a remis son rapport le 15 janvier 2012 ;
Que, par acte en date du 29 février 2012, MM. T... et Z... K... et l'association Team K... Compétition ont fait assigner la CRAMA devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d'obtenir le paiement des préjudices garantis ;
Que, par le jugement déféré, le tribunal a considéré qu'en faisant assurer à titre de simple camping-car un ensemble routier qui était en réalité destiné à un usage spécifique de compétition automobile, M. T... K... a commis une réticence ou fausse déclaration intentionnelle de nature à changer l'objet du risque et à en diminuer l'opinion pour l'assureur, ce qui justifiait de prononcer la nullité du contrat d'assurance ;
Que M. T... K... est décédé le [...] et l'instance a été reprise, le 20 septembre 2017, par l'intervention volontaire de sa mère et de ses frère et soeurs, en qualité d'ayants droit ;
Que l'association Team K... Compétition et les consorts K... critiquent le jugement en ce qu'il a retenu la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et demandent à la cour de le déclarer valable ; qu'ils font valoir que l'existence du contrat d'assurance n'est pas contestable puisque, même si aucun contrat n'a été signé et qu'ils contestent la signature de T... K... sur la proposition d'assurance produite, des cotisations ont été réglées et l'assureur a mandaté un expert puis fait une offre de règlement mais que le débat porte exclusivement sur l'étendue de ce contrat et les limites ou non de la garantie consentie ;
Qu'ils soutiennent que l'assurance a été souscrite au vu du certificat d'immatriculation établi au nom de l'association Team K... Compétition mentionnant une remorque aménagée en camping-car et atelier et qu'en l'absence de contrat écrit portant la mention de déclarations effectuées par T... K..., la CRAMA ne peut se prévaloir ni de fausses déclarations ni de leur caractère intentionnel ; qu'ils prétendent que la CRAMA a passé aveu du fait qu'elle devait sa garantie au regard des dispositions de l'article 1383 nouveau du code civil et à titre subsidiaire, que son action en nullité du contrat d'assurance est prescrite puisque l'événement donnant naissance à la garantie date du 12 mai 2008 et que la nullité n'a été évoquée pour la première fois que le 18 mars 2014 ;
Que la CRAMA sollicite la confirmation du jugement sur la nullité du contrat d'assurance souscrit ; qu'elle soutient, en premier lieu, que le moyen tiré de l'aveu judiciaire de garantie manque en fait et doit être écarté et en second lieu, s'agissant de la prescription soulevée, que la demande en justice interrompt la prescription à l'égard des parties auxquelles l'assignation a été signifiée et s'étend à leur demande reconventionnelle mais aussi que l'exception de nullité est perpétuelle ; Qu'elle invoque tant les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances que le dol prévu par l'article 1116 ancien du code civil ; qu'elle fait valoir qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du contenu du contrat et que selon contrat 29067 380625S100000 du 9 mai 2007, elle a accordé à M. T... K... une assurance automobile "confort" pour une semi-remorque Trouillet SDT 334 immatriculée 10540 ZY 29 pour un coût annuel de 694,35 €, que la carte grise mentionne expressément une utilisation comme « espace camping-car et atelier » et que cette déclaration de risque est mensongère puisque l'assuré, professionnel de la course automobile, a manifestement dissimulé la véritable nature du véhicule assuré pour payer une prime dérisoire pour un véhicule qui s'est révélé être un camion atelier entièrement équipé pour le sport de haut niveau et doté de surplus d' un espace accueillant une voiture de course extrêmement onéreuse ; qu'à titre subsidiaire, elle demande à la cour de faire application de la réduction légale de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances ;
Que les parties s'accordent sur l'existence au moment de l'incendie d'un contrat d'assurance relatif à la semi-remorque Trouillet SDT 334 immatriculée [...] ; que la CRAMA admet avoir assuré au profit de T... K... une remorque équipée d'un espace camping-car et atelier (page 21 de ses conclusions), ce qui correspond à la mention portée sur le certificat d'immatriculation de la remorque ;
Que les consorts K... et l'association Team K... Compétition soutiennent à tort que la CRAMA a fait l'aveu de sa garantie en proposant une indemnisation, dans la mesure où la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;
Que, s'agissant de la prescription, l'article L 113-8 du code des assurances prévoit que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

Que, par ailleurs, l'extinction de la nullité par voie d'action laisse subsister l'exception de nullité qui est perpétuelle ; que la prescription d'une action en nullité n'éteint donc pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ;
Que l'assureur a, au plus tard le jour de son assignation en paiement en exécution du contrat, eu connaissance de la fausse déclaration sur le risque couru soit le 29 février 2012 et a soulevé l'exception de nullité du contrat par conclusions du 18 mars 2014 ; que, toutefois, à cette date, il n'avait pas exécuté son obligation au titre du contrat d'assurance et l'exception de nullité est recevable ;
Qu'en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, texte spécial applicable par préférence aux dispositions générales du code civil sur le dol, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Que, si selon l'article L 113-2-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il résulte des articles L 112-3 alinéa 4 et L 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'il n'est pas exigé que les questions figurent sur un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat mais l'exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur qui doivent être claires et précises ;
Qu'il appartient donc à la société d'assurance de rapporter la preuve des questions précises qu'elle a posées au souscripteur et des réponses apportées par ce dernier, ce que ne fait pas, en l'espèce, la CRAMA qui ne produit qu'une proposition d'assurance automobile de deux pages au profit de T... K..., dont ses ayants droit contestent au demeurant la signature, qui porte sur une "bétaillère" Trouillet SDT 334 immatriculée 1050 ZY 29 mais ne mentionne aucune réponse ni question relatives au risque assuré ;
Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité du contrat d'assurance et le jugement sera infirmé en ce sens ; que sa demande en réduction légale de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances sera également rejetée, en l'absence de fausse déclaration prouvée ;
Que les consorts K... et l'association Team K... Compétition font valoir que les conditions générales du contrat indiquent garantir toutes les détériorations accidentelles subies par le véhicule lorsqu'elles résultent d'un incendie ainsi que la détérioration accidentelle du contenu privé et de l'aménagement du véhicule, qu'aucune limitation conventionnelle n'est opposable à l'assuré en l'absence d'écrit et qu'au vu des conclusions expertales, il est indiscutable que l'origine de l'incendie est purement accidentelle alors que préalablement à son passage aux Mines, le véhicule avait fait l'objet d'un rapport de contrôle d' un véhicule de loisirs dans le respect de l' arrêté du 7 juin 2002 par le bureau de contrôle Véritas ; qu'ils en concluent que la CRAMA doit être condamnée à payer à l'association Team K... Compétition la somme de 100.000 € telle qu' évaluée par l'expert judiciaire qui a pris en considération l'état intrinsèque du véhicule et les travaux d'aménagement réalisés ainsi que celle de 55.700 € au titre du contenu du véhicule, celle de 812,56 € au titre des frais de remorquage et celle de 538,20 € au titre des frais de gardiennage soit la somme totale de 157 050,76 € ;
Que la CRAMA rétorque que le périmètre des garanties est parfaitement délimité par les conditions particulières et générales et que l'indemnisation de l'incendie est limitée à la valeur de remplacement pour la remorque et à la somme de 1.262 € révisable selon l'indice RVA pour son contenu ; qu'elle estime que la remorque avait seize ans au moment de son achat et que sa valeur de remplacement ne peut excéder la somme de 12.000 € telle qu'évaluée par l'expert amiable mandaté par elle ; qu'elle fait valoir que le vice propre et au surplus caché qui affectait l'installation électrique exclut toute indemnisation, en vertu des dispositions de l'article L 121-7 du code des assurances ; qu'elle ajoute que l'incendie est lié à la faute de l'assuré qui a lui-même effectué la pose de l'éclairage et que les produits inflammables nécessairement présents dans l'atelier ont accéléré la propagation de l'incendie, ce qui doit conduire à une exclusion ou, à tout le moins, à une limitation drastique de la garantie ; qu'elle demande donc à la cour d'exclure toute garantie, à titre subsidiaire, de juger satisfactoire l'offre d'indemnisation initiale et à titre encore plus subsidiaire, de limiter la valeur de remplacement de la remorque à 12.000 € selon le premier expert et 100.000 € selon le second et celle du contenu à 1 262 € ;
Qu'il est incontestable au vu des spécimens de signature de T... K..., dans de nombreux documents que la signature apposée au bas de la proposition d'assurance à effet au 9 mai 2007 n'est pas la sienne ; que, dès lors, les limitations et exclusions de garantie contenues tant dans cette proposition d'assurance, notamment la limitation à la somme de 1.262 € de la garantie du contenu, que dans les conditions générales visées dans cette proposition, notamment celles évoquées par la CRAMA au titre de la faute de l'assuré dans la réalisation de l'installation électrique et du transport de matières inflammables, lui sont inopposables ;
Que, par ailleurs, l'article L. 121-7 du code des assurances prévoit que les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur ;
Que la CRAMA soutient que l'installation électrique est à l'origine de l'incendie et que l'expert a considéré qu'au-dessus du spot halogène incriminé, l'espace entre le plancher en tôle et le revêtement en plastique du faux plafond était notoirement insuffisant, ce qui constitue un vice propre du bien assuré, lequel était au surplus, caché à l'assureur ;

Que, cependant, l'expression de vice propre vise les défauts qui résultent d'une mauvaise composition ou d'un vice de fabrication propre à une chose donnée ; que ces défauts sont accidentels en ce sens qu'ils présentent un caractère anormal, les choses de même nature, de même genre ne les présentant pas habituellement ;
Qu'aucun vice propre du spot halogène n'a été retenu par l'expert, ce dernier faisant seulement état d'une mauvaise réalisation par les frères K... de la pose du spot dans un espace trop étroit ayant conduit à la pliure des fils et à un frottement sur la tôle qui, lié à une insuffisance de dissipation de la chaleur, ont favorisé l'apparition d'un court-circuit, soit une faute de l'assuré ; que cette exclusion légale ne peut donc jouer ;
Qu'en revanche, les ayants droit peuvent se prévaloir des conditions générales dont l'assureur sollicite lui-même l'application afin de justifier des garanties dont ils demandent le bénéfice ;
Que, dans les conditions générales, au titre de la protection du véhicule, toutes les détériorations accidentelles subies par le véhicule sont garanties en cas d'incendie ; que de même est garantie, au titre de la protection du contenu et des aménagements du véhicule, la détérioration accidentelle des aménagements à condition que celle-ci soit l'accessoire d'un événement accidentel affectant le véhicule, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque celle-ci est la conséquence de l'incendie ; que les aménagements du véhicules sont définis comme tous objets destinés à équiper un véhicule intérieurement et extérieurement, qui ne figurent pas dans la liste des options prévues au catalogue constructeur, sauf l'autoradio et le carburant ; que la CRAMA admet qu'elle assurait une remorque équipée d'un espace camping car et atelier ; que, dès lors, l'indemnisation de la remorque bien que mise en circulation en 1998 et de ses aménagements intérieurs au titre de l'habitation type camping car et de l'atelier doit être fixée à la somme de 100.000 € telle qu'évaluée par l'expert judiciaire sans qu'aucune contestation par l'intermédiaire d'un dire ne lui soit adressée ;
Que le contenu est défini comme les bagages, les marchandises transportées, les objets et effets personnels se trouvant dans ou sur le véhicule et appartenant à l'assuré ou aux passagers transportés à titre gratuit ainsi que les téléphones, ordinateurs et télécopieurs ; que la protection du contenu de la remorque vise le contenu de l'atelier aménagé puisque l'assureur admet l'avoir assuré, soit les pièces de rechange estimées à la somme de 339,00 €, l'outillage évalué à la somme de 13.600 € et les autres matériels stockés daris l'atelier pour un montant de 2.200 € soit un montant global de 49.700 € ;
Qu'enfin, au titre de la protection du véhicule contre les « dommages tous accidents », sont garantis s'ils résultent d'un événement garanti et en cas de nécessité à dire d'expert, les frais justifiés de dépannage ou de remorquage pour conduire le véhicule assuré jusqu'au garage le plus proche du lieu du sinistre ; que l'accident est défini comme tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou au bien endommagé et constituant la cause des dommages ; que l'incendie entre dans cette définition ; que, dès lors, seront également indemnisés les frais de remorquage dûment justifiés pour un montante de 812,56 € et les frais de gardiennage pour un montant de 538,20 € ;
Qu'en conséquence et conformément à la demande des héritiers de l'assuré décédé, il sera versé directement à l'association Team K... Compétition la somme totale de 151.050,76 € en indemnisation de la remorque équipée totalement détruite par l'incendie ;

1°) ALORS QUE selon l'article L.112-3 du code des assurances, la preuve du contrat d'assurance doit résulter d'un écrit ; qu'en considérant que la signature de M. T... K... sur la proposition d'assurance n'était pas la sienne, et en condamnant néanmoins la société Groupama à payer à l'association Team K... Compétition la somme de 151.050,76 €, sans relever l'existence d'un document écrit permettant d'établir la preuve du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE la partie qui revendique le bénéfice du contrat d'assurance doit démontrer qu'elle remplit les conditions de la garantie ; qu'en accueillant la demande des consorts K..., au motif qu'ils pourraient « se prévaloir des conditions générales dont l'assureur sollicite lui-même l'application afin de justifier des garanties dont il demande le bénéfice », tout en retenant que ces conditions générales leur seraient inopposables, la cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE sauf exceptions légales qu'il lui appartient de qualifier, le juge ne peut faire une application distributive du contrat pour donner effet à certaines clauses du contrat d'assurance et en écarter d'autres ; qu'en affirmant que les ayants droits de l'assuré pouvaient « se prévaloir des conditions générales (
) afin de justifier des garanties dont ils demandent le bénéfice », tout en considérant que « les limitations et exclusions de garantie contenues aux conditions générales, (
) notamment celles évoquées par la CRAMA au titre de la faute de l'assuré dans la réalisation de l'installation électrique et du transport de matières inflammables », leur étaient inopposables, la cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 1134 devenu 1103 et 1193 du code civil ;

4°) ALORS QUE selon l'article L. 121-7 du code des assurances, les pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur ; qu'en constatant que l'incendie résultait de l'installation défectueuse d'un sport halogène à l'intérieur du véhicule, tout en déboutant l'assureur de sa demande tendant à voir constater que le sinistre résultait d'un vice propre de la chose assurée, au motif erroné que « le vice propre vise les défauts qui résultent d'une mauvaise composition ou d'un vice de fabrication propre à la chose donnée » et qu'« aucun vice propre du spot halogène n'a été retenu par l'expert », la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article L. 121- 7 du code des assurances ;

5°) ALORS QUE selon l'article L. 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en constatant que l'assuré était M. K... et en condamnant l'assureur à payer la somme de 151.050,76 € à l'association Team K... Compétition, au seul motif « d'une demande des héritiers de l'assuré », la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

6°) ALORS QUE selon l'article L. 121-4 du code des assurances, celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs ; qu'au cas présent, la société Groupama Loire Bretagne avait fait valoir que l'association Team K... Compétition ayantfait immatriculer la remorque depuis le 5 août 2004, les consorts K... devaient dès lors communiquer les contrats d'assurance souscrits antérieurement pour ce véhicule et justifier de leurs résiliations et de leurs motifs ; qu'en rejetant cette demande sans aucun motif, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:C201300
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