Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-60.206, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 novembre 2018), que, par lettre du 10 avril 2018, le syndicat SNEC CFTC (le syndicat) a désigné Mme E... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'école A... N... (l'employeur) ; que, contestant que l'école ait employé au moins 50 salariés au cours des douze derniers mois, l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui reproche au jugement une violation des articles 7 et 16 du code de procédure civile, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale par le syndicat alors, selon le moyen, qu'en décidant que certaines heures accomplies par les enseignants pendant des périodes de stage constituaient des heures de travail qui auraient dû être comptabilisées dans les effectifs, sans démontrer au préalable qu'il s'agissait d'heures inscrites dans le contrat de travail, au sens du 3° de l'article L. 1111-2 du code du travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du même article ;

Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical ;

Attendu, ensuite, que les salariés à temps partiel, sont, en application de l'article L. 1111-2, 3° du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; qu'il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que dans le décompte fourni par l'employeur, qui faisait apparaître un seuil d'effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des douze derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel, en sus de leurs heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves n'avaient pas été prises en compte, en a exactement déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le seuil d'effectifs n'avait pas été de cinquante salariés au moins au cours des douze derniers mois comme l'affirmait le syndicat à l'origine de la désignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:SO01319
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