Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juin 2019, 17-21.444, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'autorisation administrative d'exploiter doit être justifiée par la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, peu important que le candidat à la cession de bail en soit dispensé à titre personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que, par acte du 24 février 1999, M. et Mme I... ont donné à bail à M. E... des parcelles agricoles ; que, par acte du 4 juin 2014, ils lui ont délivré un congé en raison de l'âge de la retraite ; que, par déclaration du 3 juillet 2014, M. E... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail à son fils R... ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la situation de M. R... E..., au regard de la réglementation des structures, est régulière, dès lors qu'il ne saurait y avoir confusion entre lui-même, seul bénéficiaire à titre personnel de la cession de bail envisagée, et l'EARL [...], exploitante des terres, dont il est associé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la conformité de l'opération au contrôle des structures doit être appréciée en la personne du groupement bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et le condamne à payer à M. et Mme I... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé Monsieur X... E... à céder à son fils M. R... E... le bail consenti par M. C... I... et Mme S... U... épouse I..., portant sur les parcelles sises sur la commune de [...], cadastrées [...] , [...] , [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ,

AUX MOTIFS QUE

« Monsieur X... E... justifie par ses pièces 13 à 27 incluses qu'il continue à exploiter son activité agricole y compris sur les parcelles litigieuses et que la cession n'a donc pas eu lieu de fait et sans être autorisée.

Aux termes de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, soit 105 ha en polyculture d'élevage.

Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame I..., le tribunal paritaire des baux ruraux a évalué les superficies exploitées non pas au vu de documents de 2013, mais selon le relevé PAC du 25 juin 2015 et le relevé MSA de Monsieur R... E... au 1er janvier 2015, documents les plus proches de la date à laquelle il a statué, soit le 6 janvier 2016.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause qu'il a ainsi relevé que le cessionnaire [souhaitait exploiter] 79ha 51a 50ca et que les parcelles devant être cédées représentaient 15ha 30a 70ca de sorte que la cession conduirait à mettre en valeur une superficie totale de 94ha 82a 20ca, inférieure au seuil de 105 ha et qu'il n'y avait donc pas lieu à autorisation.

Aux termes de l'article 411-58 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.

II n'y a pas lieu en l'espèce d'exercer cette faculté dès lors qu'il ne saurait y avoir confusion entre Monsieur R... E... seul bénéficiaire à titre personnel de la reprise, et l'EARL [...] dont il est associé et qui est seule concernée par l'instance administrative en cours portant sur les 216 ha que l'EARL [...] souhaite exploiter.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la situation de Monsieur R... E... au regard de la réglementation afférente au contrôle des structures des exploitations agricoles.

C'est à juste titre également que le tribunal paritaire des baux ruraux, au vu des pièces produites, a relevé que le retrait des silex était bénéfique aux terres et de nature à épargner le matériel.

S'il est fait grief devant la cour par Monsieur et Madame I... à Monsieur E... d'avoir conservé pour son usage personnel, voire revendu, les silex ainsi prélevés sur les parcelles louées, ils établissent seulement que le preneur a prélevé des cailloux, ce qu'il ne conteste nullement, et qu'il en a livré chez un autre exploitant agricole, alors que Monsieur E... établit quant à lui par de nombreuses attestations que les cailloux prélevés sur les parcelles louées sont entreposées à proximité du hangar de son fils au lieudit « [...]» et que ceux qu'il a cédés à Monsieur H... pour empierrer sa bergerie provenaient d'une parcelle appartenant en propre à son fils.

En conséquence, d'une part l'enlèvement des pierres demeure attaché à l'activité agricole elle-même et n'avait pas à être préalablement autorisé par le bailleur, d'autre part il n'y a pas eu détournement des pierres au préjudice du dit bailleur à la disposition duquel elles demeurent tenues.

S'agissant des droits de chasse, l'article 14 b) alinéa 2 du bail prévoit que le preneur doit aviser le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception de ce qu'il entend exercer son droit de chasse, en contradiction avec l'article D415-2 du code rural et de la pêche maritime qui précise au contraire que c'est quand il ne souhaite pas exercer ce droit que le preneur doit en informer le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception et que tout acte de chasse le prive du droit de renoncer dans les délais au droit de chasser.

C'est donc à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que Monsieur E... avait exercé normalement son droit de chasser sur les terres louées et n'avait commis aucune infraction à l'article D415-2 du code rural.

En ce qui concerne Monsieur R... E..., il a été directement autorisé à chasser sur les terres louées à son père par Monsieur I... selon actes d'apport en date du 26 janvier 2011 et 25 février 2012 que Monsieur I... a lui-même versés aux débats et avait donc en sa possession, de sorte qu'il ne peut sérieusement contester sa signature.

En tout état de cause, en application des articles 287 al.1 et 288 du code de procédure civile, l'une des parties déniant l'écriture qui lui est attribuée, il appartient à la cour de vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont elle dispose, et force lui est de constater, comme l'a fait avant elle le tribunal paritaire des baux ruraux, que les signatures apposées sur les pièces litigieuses sont identiques à celles figurant sur les 3 courriers adressés par Monsieur I... à Monsieur X... E... ou à Monsieur R... E....

Il n'est donc pas établi que Monsieur E... n'a pas été un preneur de bonne de foi.

Par suite, il incombe pour l'ensemble des motifs ci exposés, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. » (arrêt, p. 3, 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur les demandes principales

Attendu que le preneur évincé en raison de son âge sur le fondement de l'article L411-64 du Code Rural a la faculté de céder son bail dans les conditions de l'article L411-35 du même code notamment à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité, sous réserve que ledit preneur ait satisfait à toutes les obligations nées de son bail et que cette reprise ne nuise pas aux intérêts légitimes du bailleur appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur du fonds par le cessionnaire éventuel, dans le respect de la réglementation des structures ; que par ailleurs le bénéficiaire de la cession doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées aux articles L 331-2, I, 3 et R 331-1 du code rural ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; qu'il doit ainsi être titulaire soit d'un diplôme ou d'un certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole soit de cinq ans d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L.312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation;

Qu'en l'espèce Monsieur X... E... ne conteste pas qu'au 31 octobre 2016, il aura en effet atteint l'âge de la retraite ; qu'il convient en conséquence d'examiner la demande de ce dernier, formée le 02 juillet 2014 visant à obtenir, en application de l'avant dernier alinéa de l'article L 411-64, l'autorisation de céder le bail à son descendant ;

Que Monsieur R... E..., fils du preneur, né le [...] , est bien majeur ; qu'il est exploitant agricole sur une superficie de 79ha 51a 50ca ; que le demandeur justifie des garanties offertes par son fils quant à l'exploitation supplémentaire d'un fonds de 15ha 30a 70 ca, par la communication des pièces suivantes :

-une attestation établissant l'obtention par ce dernier d'un brevet professionnel « responsable d'exploitation agricole » en 2000 ;

-un relevé de situation MSA de ce dernier pour l'année 2014 ;

-son relevé d'exploitation au 1er janvier 2013 ;

-son avis d'imposition pour l'année 2013 ;

-les résultats économiques de ce dernier pour l'année 2013 ;

-la liste du matériel dont il dispose, dont l'importance et la variété démontrent qu'ils sont suffisants à l'exploitation du fonds en cause ;

-diverses attestations d'agriculteurs, notamment Monsieur VG... O... et Monsieur X... V..., faisant état de ses qualités professionnelles ;

Attendu qu'aux termes de l'article L331-2 du Code Rural, sont soumises à autorisation administrative préalable les opérations suivantes: les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (SDDS), soit 105 hectares en polyculture élevage (1,5 fois l'UR fixée dans l'Yonne à 70 hectares),

Qu'en l'espèce Monsieur R... E... exploite actuellement une surface de 79HA 51A 50CA, comme en atteste son relevé PAC du 25 juin 2015 et son relevé d'exploitation MSA au 1er janvier 2015 ; que les parcelles litigieuses représentent 15 HA 30A 70 CA ; que dès lors dans l'hypothèse de la cession du bail, le cessionnaire mettrait en valeur une exploitation d'une superficie totale de 94HA 82A 20 CA, inférieure au seuil de 105HA, de sorte qu'aucune autorisation n'est a priori nécessaire ;

Que pour autant les époux I... font observer que l'article 6 du SDDS prévoit que sont également soumis à autorisation préalable les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles relatives aux biens dont la distance par rapport au siège d'exploitation du demandeur est supérieur par la voie d'accès routier la plus courte à 10 kilomètres ; que toutefois Monsieur Y... G..., maire de la commune de [...], certifie que les parcelles litigieuses sont situées à 3 kilomètres du siège social de l'exploitation de Monsieur R... E... ; qu'il convient donc d'écarter cette dernière argumentation ;

Qu'en outre les époux I... ne peuvent utilement émettre une nouvelle contestation relative à la régularité de la situation de Monsieur R... E..., au regard de cette réglementation, en soutenant que celui-ci n'a pas encore obtenu d'autorisation administrative d'exploiter à l'occasion de la création de l'EARL [...] ; qu'en effet par courrier recommandé en date du 28 septembre 2015, Monsieur X... E... a informé les époux I... de son projet d'apporter son entreprise individuelle à l'EARL [...] et de la demande d'autorisation y afférant, effectuée auprès du Préfet de l'Yonne ; que cette entreprise, bien qu'immatriculée au RCS, n'est toutefois pas concernée à l'heure actuelle par le demande principale de Monsieur X... E... à savoir la cession du bail litigieux à son fils ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer à ce titre.

Que dès lors la situation de Monsieur R... E... est régulière, au regard de la réglementation afférente au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

Attendu par ailleurs que Monsieur X... E... justifie qu'il est toujours exploitant agricole par la production d'un relevé MSA pour l'année 2015 et de diverses attestations de ses voisins tels que Monsieur YV... P..., Monsieur YK... L..., Monsieur US... J..., Monsieur YK... O..., Monsieur GM... Q..., Madame LL... D..., Monsieur KE... M..., Monsieur UO... K... et Monsieur TB... T... ;

Que les défendeurs contestent pour autant les qualités d'exploitant et la bonne foi du preneur du fait du prélèvement par ce dernier de cailloux sur les parcelles litigieuses pour ses besoins personnels ; qu'il résulte toutefois de l'analyse de multiples attestations, notamment celles précitées, que la pratique du ramassage des pierres effectuées par Monsieur X... E... est indispensable pour la fertilisation des sols et participe dès lors de l'amélioration des fonds dans le pays d'Hote ; qu'au surplus Monsieur IK... E... expose que le retrait de silex permet une meilleure implantation des céréales et une moindre usure du matériel;

Qu'enfin les époux I... reprochent au preneur d'avoir chassé sans demande d'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception ; que toutefois l'article L415-77 du Code Rural, énonce que « le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué », sauf avis contraire du bailleur; que l'article D415-2 du Code Rural, d'ordre public dispose que: « le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception » ; que dès lors le preneur ne devait pas solliciter d'autorisation au bailleur à ce titre ; qu'en revanche Monsieur R... E... se devait d'obtenir une telle autorisation, conformément aux termes du bail; que le demandeur verse aux débats deux pièces établissant la cession du droit de chasser par le bailleur à son fils à compter du 1er septembre 2011 jusqu'en 2019; que Monsieur I... vient soutenir qu'il s'agit d'un faux, sans fournir aucun élément à l'appui de ses allégations, au sens de l'article 9 du Code de Procédure Civile; qu'en outre les signatures figurant au bas desdites pièces sont identiques à celles figurant sur trois courriers adressés au preneur ou à son fils

Que dès lors rien ne permet d'établir le non-respect par Monsieur X... E... des obligations imposées au preneur en matière de droit de chasse et de droit de chasser ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur X... E... a toujours été un preneur de bonne foi ;

Qu'en conséquence c'est à bon droit que Monsieur X... E..., sollicite l'autorisation de céder à son fils, Monsieur R... E..., le bail portant sur les parcelles sises sur la commune de [...], cadastrées [...] , [...] , [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...] , appartenant à C... I... et Madame S... U... épouse I... ; » (jugement, p. 3 à 5) ;

1°) ALORS QUE le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 ; que l'intérêt légitime du bailleur doit être considéré, notamment, au regard de la bonne foi du cédant appréciée au regard des obligations nées de son bail ; qu'en considérant, pour autoriser M. X... E... à céder son bail à son fils, M. R... E..., que M. X... E... avait exercé normalement son droit de chasse sur les terres louées après avoir pourtant constaté, d'une part, que, s'agissant des droits de chasse, l'article 14 b) alinéa 2 du bail prévoyait que le preneur doit aviser le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception de ce qu'il entend exercer son droit de chasse et, d'autre part, ce qui n'était pas contesté, que M. X... E... avait manqué à cette obligation expressément prévue au bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, ensemble les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE n'est pas restrictive du droit de chasse du preneur la clause du bail prévoyant qu'il doit aviser le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception de ce qu'il entend exercer son droit de chasse ; qu'en considérant par motifs propres et adoptés, pour autoriser M. X... E... à céder son bail à son fils, M. R... E..., que M. X... E... avait exercé normalement son droit de chasse sur les terres louées, la clause du bail l'obligeant à informer les bailleurs de ce qu'il entendait exercer son droit de chasse étant en contradiction avec l'article D. 415-2 du code rural et de la pêche maritime, d'ordre public, qui précise que c'est quand il ne souhaite pas exercer son droit de chasse que le preneur doit en informer le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 415-7, L. 415-12 et D. 415-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE l'objet d'une obligation doit être suffisamment déterminé ou déterminable ; que si l'objet de l'obligation est un corps certain, il doit être précisé dans son individualité ; qu'en retenant, pour autoriser la cession du bail litigieux à M. R... E..., que ce dernier a été directement autorisé à chasser sur les terres louées à son père par M. I..., selon actes d'apport en date du 26 janvier 2011 et 25 février 2012 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces actes n'étaient pas irréguliers pour défaut d'objet puisqu'ils ne précisaient pas la liste des parcelles objet de l'apport du droit de chasse, de sorte que M. R... E... n'avait pas été autorisé par les bailleurs à chasser sur leurs terres mais par son père, M. X... E..., ce qui le constituait de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1129 du code civil, devenu l'article 1163, alinéa 2, ensemble les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QUE lorsqu'une indivision n'est composée que de deux indivisaires, tous les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement des deux indivisaires ; qu'en retenant, pour autoriser la cession du bail litigieux à M. R... E..., que ce dernier a été directement autorisé à chasser sur les terres louées à son père par M. I..., selon actes d'apport en date du 26 janvier 2011 et 25 février 2012, ce dont il s'inférait nécessairement que Mme I... n'avait pas donné son consentement à ces actes, ainsi que le soulignaient les exposants, de sorte que M. R... E... n'avait pas été autorisé par les bailleurs à chasser sur leurs terres mais par son père, M. X... E..., ce qui le constituait de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 815-3 du code civil, ensemble les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

5°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les pièces claires et précises régulièrement produites aux débats ; qu'en considérant, pour juger que les époux I... ne démontraient pas que M. X... E... avait vendu à M. Z... H... des pierres provenant des terres louées en contravention aux obligations nées du bail, qu'ils établissaient seulement que le preneur a prélevé des cailloux et qu'il en a livré chez un autre exploitant, alors que M. E... établissait quant à lui que les cailloux prélevés sur les parcelles louées étaient entreposées à proximité du hangar de son fils et que ceux qu'il avait cédés à M. H... pour empierrer sa bergerie provenaient d'une parcelle appartenant en propre à son fils, ce dont il s'infère nécessairement que la cour d'appel a considéré que les époux I... n'établissaient pas que les pierres prélevées sur leurs parcelles étaient livrées à M. H..., quand les attestations de Mmes A... et E..., et de MM. N..., F..., E... et W... régulièrement produites au débat (pièces d'appel n° 13 à 18 des exposants, production n°6) précisaient justement le contraire, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations produites et violé le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

6°) ALORS QUE si les terres sont destinées à être exploitées dès la cession du bail dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; qu'il importe donc peu que le cessionnaire ne soit pas personnellement soumis à autorisation ; qu'en retenant, pour autoriser la cession du bail litigieux à M. R... E..., que ce dernier, seul bénéficiaire à titre personnel de la cession, n'avait pas besoin d'obtenir une telle autorisation et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner la situation de l'Earl [...], quand les terres étaient destinées à être exploitées dès la cession du bail dans le cadre de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2, L. 411-58, L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.ECLI:FR:CCASS:2019:C300495
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