Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, 17-86.417, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
La commune de [...],


contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 2 millions de francs pacifique d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, R. 625-2, 222-20-1, 222-21 du code pénal, de l'article L. 232-2 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de [...] coupable de blessures involontaires ayant causé une interruption totale de travail de moins de trois mois et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs propres que le 12 février 2014, Karine Y..., âgée de 10 ans, était victime d'un accident corporel de la circulation routière alors qu'elle se trouvait dans le bus scolaire de Papenoo, appartenant à la commune de [...], qui la transportait à son école ; que la victime se trouvait debout à l'avant du véhicule près du chauffeur M. Fabrice Z... ; qu'au passage sur des « nids de poule » sur la route territoriale 20, route dite [...], Karine Y... était déséquilibrée et chutait sur la chaussée par la porte restée ouverte ; qu'entendu, le chauffeur M. Z... expliquait que la porte du bus était restée ouverte du fait d'une climatisation défaillante et ce pour créer un courant d'air et éviter que le pare-brise soit couvert de buée ; qu'il indiquait avoir déjà signalé ce problème au garage de la commune de [...]; que toutefois, il résultait de l'audition des personnes concernées par l'entretien, la réparation et la gestion des bus scolaires ainsi que des recherches effectuées que personne ne se souvenait d'une demande de réparation qu'elle soit écrite ou verbale ; qu'au jour de l'enquête en mai 2014, la climatisation n'était toujours pas réparée, celle-ci provenant d'un filtre bouché dont le modèle n'est pas vendu sur le territoire et dont la commande n'a toujours pas été livrée par le fournisseur ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal correctionnel, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité de la commune de [...] en retenant que la climatisation du bus ne peut être considérée comme un simple élément de confort mais également comme un élément de sécurité passive dont la défaillance a constitué un élément causal de l'infraction, le chauffeur M. Z... ayant été contraint, compte tenu de la chaleur et du temps humide existant, de laisser la porte du bus ouverte pour éviter que le pare-brise ne soit couvert de buée et perdre ainsi toute visibilité ; que cette négligence dans l'entretien indispensable de la climatisation a été l'une des causes de l'accident et engage la responsabilité pénale de la commune de [...] ;

"et aux motifs adoptés du jugement que les éléments de procédure montrent que les vérifications ont été malaisées compte tenu de la destruction d'une partie des documents utiles relatifs à la période 2011 à 2014 ; que les documents communiqués ont révélé qu'aucune réparation n'a été effectuée suite à une panne de climatisation et qu'une demande de changement du filtre de climatisation a été effectuée le 26 septembre 2011 et que la demande serait restée sans suite, compte tenu d'une difficulté d'approvisionnement ; que cette demande de filtre doit être considérée comme un élément d'une demande d'entretien nécessaire au fonctionnement de ce système qui ne constitue pas seulement un élément de confort, mais aussi un élément de sécurité passive et dont la défaillance a constitué un élément causal de l'infraction reprochée au préposé de la commune ; qu'il s'agit donc d'un défaut d'entretien et cette négligence a participé indirectement au dommage et engage la responsabilité pénale de la commune qui sera retenue dans les liens de la prévention ;

"1°) alors que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants et non par un simple préposé ; que la cour d'appel a déclaré la commune de [...] coupable indirectement de l'infraction de blessures involontaires commise par son préposé, sans déterminer par quel organe ou représentant de la commune les manquements à l'origine de l'accident ont été commis pour le compte de celle-ci ;

"2°) alors que les collectivités territoriales ne sont pénalement responsables que si l'infraction a été commise au cours d'une activité susceptible de faire l'objet d'une délégation de service public ; que la cour d'appel a condamné la commune de [...] pour des faits de blessures involontaires, sans rechercher s'ils ont été commis à l'occasion d'une activité susceptible de faire l'objet d'une telle délégation ;

"3°) alors que le lien de causalité entre la faute reprochée à l'auteur et le dommage en résultant doit être certain ; que la cour d'appel a retenu que l'accident est la résultante de ce que le chauffeur du bus, chargé de la surveillance des enfants, a laissé une enfant circuler vers l'avant et avait ouvert la porte du bus pour faire circuler l'air afin d'éviter que la pare-brise soit embué, ce qui avait laissé la pluie humidifier le sol, de sorte que l'enfant a glissé et a chuté par la portière ouverte ; qu'en retenant la faute de la commune du fait de la défaillance dans l'entretien du véhicule, puisque la ventilation n'avait pas été réparée, quand la faute du chauffeur a causé une interruption dans l'enchaînement des causalités, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"4°) alors que la force majeure permet à l'auteur d'une infraction d'imprudence de s'exonérer de sa responsabilité ; qu'en reconnaissant que le filtre défaillant n'est pas disponible en Polynésie française, de sorte qu'il n'est pas possible de réparer le système de climatisation du bus, tout en retenant que la commune de [...] est coupable de négligence pour ne pas avoir réparé ce système, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en indiquant qu'aucun élément de preuve ne vient corroborer les propos de M. Z..., préposé de la commune et condamné pour blessures involontaires, selon lesquels il aurait averti son employeur de ce que le système de ventilation était défaillant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques ou contradictoires, en violation des textes visés au moyen" ;

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

Attendu qu'en vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 février 2014, Karine Y..., âgée de 10 ans, a été victime d'un accident corporel alors qu'elle se trouvait dans un bus scolaire, appartenant à la commune de [...], debout à l'avant du véhicule, près du chauffeur M. Z..., lorsqu'au passage sur des « nids de poule», elle a été déséquilibrée et a chuté sur la chaussée par la porte restée ouverte ; qu'elle a été évacuée aux urgences où a été décelée notamment une fracture de la voûte crânienne; qu'entendu, le chauffeur M. Z... a expliqué que la porte du bus était restée ouverte du fait d'une climatisation défaillante et ce pour créer un courant d'air et éviter que le pare-brise soit couvert de buée ; qu'il a indiqué avoir déjà signalé ce problème au garage de la commune de [...]; que par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré M. Z... et la commune coupables de blessures involontaires, cette dernière en raison d'un défaut de climatisation obligeant le chauffeur à rouler portes ouvertes par temps de pluie, exposant ainsi les enfants transportés à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que la commune et le ministère public ont relevé appel dudit jugement ;

Attendu que, pour déclarer la commune de [...] coupables de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail d'un durée inférieure à trois mois, en l'espèce dix jours, sur la personne de Karine Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant, ainsi sans désigner l'organe ou le représentant de la commune ayant commis l'infraction pour le compte de celle-ci, ou constater au profit de son salarié, l'existence d'une délégation de pouvoirs, ou d'un statut ou d'attributions propres à en faire ce représentant de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 05 octobre 2017 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR02406
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