Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 octobre 2018, 17-23.627, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2017), que l'enfant D... Y... a été déclarée à l'état civil comme étant née le [...] de Mme X... et M. Y..., son époux ; que, le 6 février 2013, M. Z... a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. Y... et en établissement de sa paternité ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire qu'à compter du prononcé de l'arrêt, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant D... sera exercée en commun par Mme Y... et M. Z..., de fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement de ce dernier et de condamner M. et Mme Y... au paiement de dommages-intérêts à M. Z... et à l'enfant D..., alors, selon le moyen, que lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale, qu'il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, et que l'autorité parentale ne pourra être exercée en commun qu'en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ; que la cour d'appel qui, statuant sur l'action en contestation de paternité engagée par M. Z..., a décidé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant D... devrait être exercée en commun par Mme Y... et M. Z..., a excédé ses pouvoirs et violé l'article 372 du code civil ;

Mais attendu que l'article 331 du code civil permet au tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation de statuer, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ; qu'ainsi, c'est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître les dispositions de l'article 372 du code civil que la cour d'appel, après avoir dit que M. Z... était le père de l'enfant, a statué sur sa demande tendant à ce que l'autorité parentale soit exercée conjointement avec la mère ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que Pierre Y... n'était pas le père de l'enfant, que Richard Z... était le père de l'enfant D..., Cloé, Marie Y..., D'AVOIR dit que celle-ci porterait désormais le nom Z..., D'AVOIR ordonné la transcription de ces mentions sur l'acte de naissance de l'enfant, D'AVOIR dit qu'à compter du prononcé de l'arrêt, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant D... devrait être exercée en commun par Anne X... épouse Y... et Richard Z..., D'AVOIR fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement de Richard Z... à compter de l'arrêt, et D'AVOIR condamné Anne X... et Pierre Y... au paiement de dommages et intérêts à Richard Z... et à l'enfant D....

AUX MOTIFS QUE « d'une manière générale, chaque fois que la situation de l'enfant est en cause, l'intérêt supérieur de celui-ci doit primer. Or, comme l'a justement retenu le premier juge, le droit de l'enfant à la vérité sur ses origines est un droit fondamentale. Dès lors, quelques soient les liens tissés avec M. Pierre Y... et de la filiation établie à l'égard de ce dernier sur la base de la présomption légale posée par l'article 312 du code civil aux termes duquel l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, il est de l'intérêt et du droit de l'enfant D... qui va avoir 5 ans, de connaître la vérité sur sa filiation paternelle suite à l'action engagée par M. Richard Z... alors qu'elle n'avait que 5 mois.
L'expertise biologique ordonnée avant dire droit par le tribunal de grande instance était donc tout à fait justifiée, et la cour ne peut que déplorer comme l'ont fait les premiers juges, que les époux Y... ne s'y soient pas soumis et qu'ils n'aient pas conduit l'enfant D... auprès de l'expert. Leur refus de se soumettre à cette expertise ne repose sur aucun motif légitime. Leur argument tiré de l'intégrité physique de l'enfant est tout à fait inopérant au regard non seulement de la nature des prélèvements habituellement pratiqués dans le cadre de ces expertises génétiques, mais aussi de l'enjeu primordial pour l'enfant dont l'intérêt est avant tout de connaître la vérité sur ses origines. Il en est de même de leur souci de préserver le cadre de vie qu'ils offrent à D....
Dans ces conditions, il et permis de s'interroger, comme le fait dans ses écritures Mme la président de la commission du droit des mineurs en sa qualité d'administratrice ad hoc d'D..., sur l'intérêt des époux Y... de refuser de participer à cette expertise biologique qui aurait permis de lever tout doute sur le lien de filiation paternelle. Leur refus de se soumettre à cette preuve scientifique ne peut qu'être analysé comme un aveu implicite de ce qu'il existe pour eux, à tout le moins, un doute sur le lien de filiation, doute qu'ils ont préféré ne pas voir levé.
Contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve, et s'il a naturellement pris en compte leur refus de se soumettre à l'expertise ordonnée avant dire droit que de conduire l'enfant D... auprès de l'expert, il ne s'est pas déterminé en fonction de ce seul élément mais a, après avoir apprécié l'ensemble des éléments produits contradictoirement par les parties, fait avant tout reposer sa décision sur d'autres éléments, à savoir l'existence de relations entre la mère et M. Richard Z... pendant la période légale de conception.
C'est en effet à la suite d'une analyse pertinente en droit et en fait des éléments produits par les parties que les premiers juges ont retenu une relation amoureuse suivie notamment pendant la période légale de conception de l'enfant D... née le [...] , période légale de conception qui, aux termes de l'article 311 du code civil, s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de sa naissance. Les nombreux appels téléphoniques passés par Mme Anne X... épouse Y... sur la ligne téléphonique de M. Richard Z... entre la période du 7 mai 2011 au 7 décembre 2012 et la teneur de certains messages vocaux qu'elle lui a laissés et tout particulièrement celui du 28 octobre 2011 (dans lequel elle évoque son désir et sa libido enflammée en pensant à lui), sont en effet sans équivoque sur la nature de leurs relations pendant la période légale de conception de l'enfant.
De plus, Mme Anne X... épouse Y... ne s'explique pas plus qu'en première instance sur les raisons de l'envoi à M. Richard Z... du résultat complet de sa deuxième échographie, envoi que le tribunal a, à juste titre, considéré qu'une mère n'avait aucune raison d'envoyer à une simple relation amicale.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans avoir à entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré bien fondée l'action engagée par M. Richard Z... et, par là même, dit qu'il est le père de l'enfant D... et que M. Pierre Y... n'est pas le père de cette enfant » ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « sur la paternité de M. Z..., Pierre Y... et Anne X... n'ont pas déféré à la convocation du laboratoire Biomnis, qui n'a pu établir qu'un procès-verbal de carence le 16 juin 2014 ; que la preuve absolue que constitue l'expertise biologique en la matière aurait certes été préférable ; que cependant Richard Z... a déjà versé aux débats divers éléments, faisant dire au tribunal dans son jugement avant dire droit, que les époux Y... ne pouvaient sérieusement contester la nature des relations ayant existé entre lui et Anne X... et ce, notamment, pendant la période légale de conception de l'enfant, en se référant aux nombreux appels journaliers émis par Mme X... entre le 7.05.11 et le 7.12.12 en particulier celui émis le 28.10.11, qui ne faisaient que confirmer l'existence d'une relation amoureuse suivie ; que Richard Z... verse encore au débat le message par lequel Anne X... lui a communiqué durant sa grossesse le résultat complet de son échographie du 21.04.12, écrivant : "comme nous en avions convenu, je te transmets les docs de ma 2ème écho" ; qu'un tel envoi, qu'une mère n'a aucune raison de faire à une simple relation amicale, corrobore les précédents éléments de preuve de la paternité de Richard Z... ; qu'en s'abstenant, sans motif légitime, de participer à l'expertise ordonnée par le tribunal, Pierre Y... et Anne X..., qui ne doutent pas de la paternité de Richard Z..., ne font que conforter les éléments probants versés aux débats par le demandeur ; qu'ils pensent pouvoir et devoir protéger D... de tout bouleversement dans sa vie ; que dans son jugement du 30 janvier 2014, le tribunal a cependant rappelé qu'au titre des droits fondamentaux de l'enfant, figure le droit à la vérité sur ses origines et que pour s'opposer à la demande d'expertise les époux Y... ne pouvaient faire valoir le prétendu intérêt de l'enfant qui vit depuis sa naissance à leur foyer ; que l'ensemble de ces éléments permet au tribunal de dire que Pierre Y... n'est pas le père de l'enfant D..., née d'Anne X... le [...] à [...], dont le père est Richard Z... ; que cette nouvelle filiation devra être transcrite sur l'acte de naissance de l'enfant ;

1° ALORS QUE le prélèvement d'un échantillon buccal afin de collecter des données ADN comme la prise de sang qu'implique une expertise ordonnée par les juridictions, s'analysent en une atteinte à l'intégrité physique et au respect de la vie privée ; que la cour d'appel qui, pour statuer sur la filiation de l'enfant D..., a jugé inopérant l'argument tiré par M. et Mme Y... tiré de l'intégrité physique de l'enfant, au regard de la nature des prélèvements habituellement pratiqués dans le cadre de ces expertises génétiques, et tout en relevant que le jugement du 30 janvier 2014 avait ordonné une expertise pour procéder à un examen comparatif des sangs, a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° ALORS QUE tenus de motiver leur décision, à peine de nullité, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel qui, pour statuer sur la filiation de l'enfant D..., s'est fondée sur la nature des prélèvements habituellement pratiqués dans le cadre des expertises génétiques, tout en relevant que le jugement du 30 janvier 2014 avait ordonné une expertise pour procéder à un examen comparatif des sangs, et donc une expertise biologique, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit qu'à compter du prononcé de l'arrêt, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant D... devrait être exercée en commun par Anne X... épouse Y... et Richard Z..., D'AVOIR fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement de Richard Z... à compter de l'arrêt, et D'AVOIR condamné Anne X... et Pierre Y... au paiement de dommages et intérêts à Richard Z... et à l'enfant D....

AUX MOTIFS QUE « sur l'autorité parentale
Article 371-1 du code civil :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon les articles 372, 3732 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, leur séparation est sans incidence sur cette règle et ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
En l'espèce, le premier juge a confié l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à la mère de l'enfant en retenant que le partage de cette autorité était prématuré en raison du manque total d'ouverture au dialogue de cette dernière, et qu'il risquait de provoquer une situation de blocage contraire à l'intérêt de l'enfant dont il était précisé qu'elle n'avait eu aucun contact avec son père depuis sa naissance.
Certes l'enfant n'a pas eu de contact avec son père, mais ce n'est pas du fait de ce dernier. Dès lors cette absence de contact ne saurait être déterminante pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale.
En cause d'appel, les époux Y... ne développent aucun motif tenant à l'intérêt de l'enfant pour s'opposer à l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard d'D....
Rien ne permet de retenir que l'intérêt de l'enfant qui va avoir 5 ans, commande de continuer à confier l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à sa mère. A ce stade de la procédure et en l'état de la décision sur la filiation, il paraît au contraire essentiel, dans l'intérêt même de l'enfant, de ne pas poursuivre dans cette voie qui ne peut qu'inciter Mme Anne X... épouse Y... à persévérer dans son manque total d'ouverture et de dialogue et dans son souhait d'écarter M. Richard Z... de la vie d'D.... Et ce d'autant plus que les capacités de M. Richard Z... à exercer cette autorité ne sont pas remises en cause » ;

ALORS QUE lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale, qu'il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, et que l'autorité parentale ne pourra être exercé en commun qu'en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ; que la cour d'appel qui, statuant sur l'action en contestation de paternité engagée par M. Richard Z..., a décidé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant D... devrait être exercée en commun par Anne X... épouse Y... et Richard Z..., a excédé ses pouvoirs et violé l'article 372 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Anne X... et Pierre Y... au paiement de dommages et intérêts à Richard Z...,

AUX MOTIFS QUE « la cour n'est saisie que de la question des dommages-intérêts alloués à M. Richard Z... au titre de son préjudice personnel. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'obstruction des époux Y... a privé M. Richard Z... de toute relation avec l'enfant durant ses premières années, lui causant par là-même un préjudice certain. Cette obstruction a perduré depuis. La décision doit être confirmée dans son principe mais, au vu des éléments du dossier, elle doit être réformée dans son montant qui doit être fixé à la somme de 4000 euros » ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « l'obstruction de M. et Mme Y... a privé M. Richard Z... de toute relation avec l'enfant durant ses premières années, lui causant un préjudice indiscutable » ;

ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit ; que la cour d'appel, pour condamner M. et Mme Y... au paiement de dommages et intérêts, a retenu que leur obstruction avait privé M. Z... de toute relation avec l'enfant avait causé à ce dernier un préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser à l'encontre de M. et Mme Y... une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2018:C100931
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