Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2018, 16-18.589, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2016), que la société à responsabilité limitée JBJ, qui exerce l'activité d'ambulance et transports sanitaires, avait pour gérant M. E..., son associé unique, et a nommé Mme X... en qualité de cogérante à compter du 1er janvier 2011 ; que, le 17 septembre 2012, M. E... a notifié à Mme X... sa décision de la révoquer, invoquant la cessation de toute activité pour l'entreprise depuis le 7 juillet 2012 et un démarchage des clients de la société JBJ ; que soutenant que sa révocation était intervenue sans juste motif et dans des conditions abusives, Mme X... a assigné la société JBJ en paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes ; que la société JBJ a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme X... au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société JBJ fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes et de sa condamnation à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au gérant qui entend contester les conditions de sa révocation de rapporter la preuve de l'absence de justes motifs ; qu'ayant relevé qu'à compter du 7 juillet 2012, Mme X... n'a plus exercé ses fonctions d'ambulancière au sein de la société JBJ, chacune des parties imputant à l'autre cet état de fait, que cependant, le fait qu'elle n'ait plus exercé ses fonctions d'ambulancière volontairement, comme le fait valoir la société JBJ, ou parce qu'elle en a été empêchée par la société JBJ, comme elle le prétend, ne démontre pas qu'elle a abandonné ses fonctions de cogérante auxquelles, selon les statuts, elle était tenue de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, ce qui n'impliquait pas qu'elle se présente sur les lieux de travail chaque jour, sa présence quotidienne n'étant nécessaire que par l'exercice de son travail dont l'amplitude était en moyenne de 16 heures par jour, week-end et jours fériés compris, selon attestation de M. E... en date du 19 août 2013, que c'est en tentant de prouver que Mme X... « n'a pas terminé sa journée de travail du 6 juillet 2012 », « ne s'est pas rendue sur son lieu de travail le lendemain 7 juillet 2012 » et « ne justifie pas avoir essayé de reprendre ses fonctions le 7 juillet pas plus que le 8 juillet ou les jours suivants », faits relatifs à l'exercice de fonctions techniques et non à des fonctions de gérant, que la société JBJ veut démontrer l'abandon des fonctions de cogérance, que le fait que, sous couvert d'une seule rémunération et sans qu'un contrat de travail ait été établi, Mme X..., selon la société JBJ, « devait travailler comme ambulancière jours fériés et week-end compris en plus de consacrer une part de son temps aux affaires sociales », ne permet pas à la cour, saisie de la seule contestation de la révocation du mandat de gérance, de mélanger abandon du poste de travail (dont elle n'a pas à examiner s'il est, ou non, établi) et abandon des fonctions de gérance ni de considérer qu'un abandon de poste de travail (à le supposer établi) démontre, ipso facto, un abandon des fonctions de gérante, si, en définitive, Mme X... reconnaît qu'elle a cessé toute activité pour la société JBJ à compter du 7 juillet 2012 c'est en contestant avoir abandonné ses fonctions et en imputant la situation à la société JBJ laquelle ne démontre ni avoir reproché à Mme X... de ne pas exécuter son mandat ni l'avoir mise en demeure de le faire ni que Mme X... s'y soit refusée pour décider que le grief n'est pas établi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et elle a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article L. 223-25 du code de commerce ;

2°/ qu'il appartient au gérant qui entend contester les conditions de sa révocation de rapporter la preuve de l'absence de justes motifs ; qu'ayant relevé qu'à compter du 7 juillet 2012, Mme X... n'a plus exercé ses fonctions d'ambulancière au sein de la société JBJ, chacune des parties imputant à l'autre cet état de fait, que cependant, le fait qu'elle n'ait plus exercé ses fonctions d'ambulancière volontairement, comme le fait valoir la société JBJ, ou parce qu'elle en a été empêchée par la société JBJ, comme elle le prétend, ne démontre pas qu'elle a abandonné ses fonctions de cogérante auxquelles, selon les statuts, elle était tenue de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, ce qui n'impliquait pas qu'elle se présente sur les lieux de travail chaque jour, sa présence quotidienne n'étant nécessaire que par l'exercice de son travail dont l'amplitude était en moyenne de 16 heures par jour, week-end et jours fériés compris, selon attestation de M. E... en date du 19 août 2013, que c'est en tentant de prouver que Mme X... « n'a pas terminé sa journée de travail du 6 juillet 2012 », « ne s'est pas rendue sur son lieu de travail le lendemain 7 juillet 2012 » et « ne justifie pas avoir essayé de reprendre ses fonctions le 7 juillet pas plus que le 8 juillet ou les jours suivants », faits relatifs à l'exercice de fonctions techniques et non à des fonctions de gérant, que la société JBJ veut démontrer l'abandon des fonctions de cogérance, que le fait que, sous couvert d'une seule rémunération et sans qu'un contrat de travail ait été établi, Mme X..., selon la société JBJ, « devait travailler comme ambulancière jours fériés et week-end compris en plus de consacrer une part de son temps aux affaires sociales », ne permet pas à la cour, saisie de la seule contestation de la révocation du mandat de gérance, de mélanger abandon du poste de travail (dont elle n'a pas à examiner s'il est, ou non, établi) et abandon des fonctions de gérance ni de considérer qu'un abandon de poste de travail (à le supposer établi) démontre, ipso facto, un abandon des fonctions de gérante, que si, en définitive, Mme X... reconnaît qu'elle a cessé toute activité pour la société JBJ à compter du 7 juillet 2012 c'est en contestant avoir abandonné ses fonctions et en imputant la situation à la société JBJ laquelle ne démontre ni avoir reproché à Mme X... de ne pas exécuter son mandat ni l'avoir mise en demeure de le faire ni que Mme X... s'y soit refusée pour décider que le grief n'est pas établi, sans relever les éléments de preuve établissant que Mme X... avait poursuivi l'exécution de ses fonctions de cogérante jusqu'au 17 septembre 2012, date de sa révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;

3°/ qu'il appartient au gérant qui entend contester les conditions de sa révocation de rapporter la preuve de l'absence de justes motifs ; que la société JBJ faisait valoir que dès le 24 juillet 2012 Mme X... s'était inscrite en tant qu'ambulancière indépendante, ayant commencé les démarches en vue de l'obtention de deux agréments dans l'Isère ou le Rhône dés le 17 juillet 2012, ce qui ressort encore de son avis d'imposition 2013 sur les revenus de l'année 2012 faisant état d'un revenu exonéré d'auto entrepreneur de 15 610 euros pour la période du 24 juillet au 31 décembre 2012, et que Mme X... n'a jamais été salariée de la société, mais étant seulement cogérante ; qu'ayant relevé qu'à compter du 7 juillet 2012, Mme X... n'a plus exercé ses fonctions d'ambulancière au sein de la société JBJ, chacune des parties imputant à l'autre cet état de fait, que cependant, le fait qu'elle n'ait plus exercé ses fonctions d'ambulancière volontairement, comme le fait valoir la société JBJ, ou parce qu'elle en a été empêchée par la société JBJ, comme elle le prétend, ne démontre pas qu'elle a abandonné ses fonctions de cogérante auxquelles, selon les statuts, elle était tenue de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, ce qui n'impliquait pas qu'elle se présente sur les lieux de travail chaque jour, sa présence quotidienne n'étant nécessaire que par l'exercice de son travail dont l'amplitude était en moyenne de 16 heures par jour, week-end et jours fériés compris, selon attestation de M. E... en date du 19 août 2013, que c'est en tentant de prouver que Mme X... « n'a pas terminé sa journée de travail du 6 juillet 2012 », « ne s'est pas rendue sur son lieu de travail le lendemain 7 juillet 2012 » et « ne justifie pas avoir essayé de reprendre ses fonctions le 7 juillet pas plus que le 8 juillet ou les jours suivants », faits relatifs à l'exercice de fonctions techniques et non à des fonctions de gérant, que la société JBJ veut démontrer l'abandon des fonctions de cogérance, que le fait que, sous couvert d'une seule rémunération et sans qu'un contrat de travail ait été établi, Mme X..., selon la société JBJ, « devait travailler comme ambulancière jours fériés et week-end compris en plus de consacrer une part de son temps aux affaires sociales », ne permet pas à la cour, saisie de la seule contestation de la révocation du mandat de gérance, de mélanger abandon du poste de travail (dont elle n'a pas à examiner s'il est, ou non, établi) et abandon des fonctions de gérance ni de considérer qu'un abandon de poste de travail (à le supposer établi) démontre, ipso facto, un abandon des fonctions de gérante, que si, en définitive, Mme X... reconnaît qu'elle a cessé toute activité pour la société JBJ à compter du 7 juillet 2012 c'est en contestant avoir abandonné ses fonctions et en imputant la situation à la société JBJ laquelle ne démontre ni avoir reproché à Mme X... de ne pas exécuter son mandat ni l'avoir mise en demeure de le faire ni que Mme X... s'y soit refusée pour décider que le grief n'est pas établi, sans rechercher s'il ne résultait pas des nouvelles activités de Mme X... qu'elle n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions de cogérante la cour, la cour d'appel qui a délaissé ce moyen a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le procès-verbal de décision de l'associé unique du 17 septembre 2012 consignait la décision de la société JBJ de révoquer Mme X... de ses fonctions de cogérante, aux motifs de l'abandon par celle-ci de ses fonctions et de manoeuvres de détournement de la clientèle, l'arrêt relève que le fait que Mme X... n'ait plus exercé ses fonctions d'ambulancière ne démontre pas qu'elle a abandonné ses fonctions de cogérante, et que si Mme X... reconnaît avoir cessé toute activité pour la société JBJ à compter du 7 juillet 2012, c'est en contestant avoir abandonné ses fonctions et en imputant la situation à la société JBJ, qui ne prouve pas lui avoir reproché un manquement à ses obligations de cogérante ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a retenu que les motifs invoqués par la société pour justifier la révocation n'étaient pas établis, et en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... était fondée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société JBJ fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant relevé qu'en l'espèce, le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 17 septembre 2012 qui contient la décision de révocation du mandat de Mme X..., mentionne les motifs de la révocation ce qui a pour effet, du fait de la publication de ce procès-verbal, de les porter à la connaissance des tiers, que cette initiative de la société JBJ qui porte atteinte à la réputation de Mme X... est vexatoire, en ce qu'elle impute à cette dernière un comportement déloyal la cour d'appel qui présume la publication de l'intégralité du procès-verbal des seules mentions de ce procès-verbal, n'a pas caractérisé l'atteinte à la réputation de Mme X... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;

2°/ que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen entraînera par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce que la cour a retenu que la révocation, sans juste motif et abusive du mandat, prononcée le 17 septembre 2012 a causé un préjudice financier et moral à Mme X..., qu'il convient de fixer, compte tenu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, à 10 000 euros ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la société JBJ que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le procès-verbal de révocation avait été publié seulement par extrait, sans l'indication des motifs de la révocation ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JBJ aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société JBJ

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'EURL JBJ de sa demande de dommages-intérêts pour manquement par Madame X... à ses obligations de cogérante, et l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, D'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame X... les sommes de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la révocation abusive et sans juste motif de son mandat de cogérante, 22.587 € au titre des cotisations sociales restant dues par Madame X... au RSI, à la date du 31 octobre 2015, sauf à déduire un chèque de 400 € émis le 22 mai 2014 si son encaissement est reconnu par Madame X... ou prouvé par l'EURL JBJ, et sans préjudice des paiements éventuellement effectués après le 31 octobre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 223-25 du code de commerce le gérant d'une SARL peut être révoqué par décision des associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte ; que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ; qu'en l'espèce les statuts de la société JBJ reprennent les dispositions légales ; que Soumaya X... prétend que son mandat a été révoqué verbalement le 8 juillet 2012 ; qu'elle ne le démontre pas, les attestations qu'elle produit tendant seulement à démontrer que le 6 juillet 2012, elle n'a pu exercer ses fonctions d'ambulancière du fait de José E...           qu'elle n'a pu ni rencontrer ni joindre durant la journée ; que le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 17 septembre 2012 consigne la décision de l'associé unique, "faisant état de l'abandon par Soumaya X... de ses fonctions de cogérante depuis le 7 juillet 2012 et de ses manoeuvres de détournement de la clientèle de la société", de révoquer Soumaya X... de ses fonctions de cogérante et ne lui octroyer aucun prélèvement à compter du mois de septembre 2012 ; que José E... a notifié cette décision à Soumaya X..., par lettre du même jour, en donnant les mêmes motifs mais en précisant que l'absence physique de Soumaya X... depuis le 7 juillet 2012 était la conséquence d'une grande incompatibilité d'humeur ayant atteint son paroxysme le 6 juillet 2012 ; que dans le cadre de l'instance, il ajoute qu'il s'était aperçu que Soumaya X... consommait régulièrement du cannabis y compris lorsqu'elle travaillait ; 1 - l'abandon des fonctions de cogérante depuis le 7 juillet 2012 ; qu'il est constant qu'à compter du 7 juillet 2012, Soumaya X... n'a plus exercé ses fonctions d'ambulancière au sein de la société JBJ, chacune des parties imputant à l'autre cet état de fait ; que cependant, le fait que Soumaya X... n'ait plus exercé ses fonctions d'ambulancière volontairement, comme le fait valoir la société JBJ, ou parce qu'elle en a été empêchée par la société JBJ, comme elle le prétend, ne démontre pas qu'elle a abandonné ses fonctions de cogérante auxquelles, selon les statuts, elle était tenue de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, ce qui n'impliquait pas qu'elle se présente sur les lieux de travail chaque jour, sa présence quotidienne n'étant nécessaire que par l'exercice de son travail dont l'amplitude était en moyenne de 16 heures par jour, week-end et jours fériés compris, selon attestation de José E... en date du 19 août 2013 ; que c'est en tentant de prouver que Soumaya X... "n'a pas terminé sa journée de travail du 6 juillet 2012", "ne s'est pas rendue sur son lieu de travail le lendemain 7 juillet 2012" et "ne justifie pas avoir essayé de reprendre ses fonctions le 7 juillet pas plus que le 8 juillet ou les jours suivants", faits relatifs à l'exercice de fonctions techniques et non à des fonctions de gérant, que la société JBJ veut démontrer l'abandon des fonctions de cogérance ; que la société JBJ fait valoir que les fonctions d'ambulancière ne peuvent être distinguées de celles de cogérance, Soumaya X... ne pouvant raisonnablement prétendre que sa rémunération d'un montant mensuel de 5.000 € correspondait à la seule contrepartie de la représentation de la direction et de la gestion de la société alors qu'elle n'a jamais été salariée ; que le fait que, sous couvert d'une seule rémunération et sans qu'un contrat de travail ait été établi, Soumaya X..., selon la société JBJ, "devait travailler comme ambulancière jours fériés et week-end compris en plus de consacrer une part de son temps aux affaires sociales", ne permet pas à la cour, saisie de la seule contestation de la révocation du mandat de gérance, de mélanger abandon du poste de travail (dont elle n'a pas à examiner s'il est, ou non, établi) et abandon des fonctions de gérance ni de considérer qu'un abandon de poste de travail (à le supposer établi) démontre, ipso facto, un abandon des fonctions de gérante ; que si, en définitive (page 19 de ses conclusions), Soumaya X... reconnaît qu'elle a cessé toute activité pour la société JBJ à compter du 7 juillet 2012 c'est en contestant avoir abandonné ses fonctions et en imputant la situation à la société JBJ laquelle ne démontre ni avoir reproché à Soumaya X... de ne pas exécuter son mandat ni l'avoir mise en demeure de le faire ni que Soumaya X... s'y soit refusée. ; que ce grief n'est donc pas établi ; 2 - les manoeuvres destinées à détourner la clientèle : que la société JBJ produit une attestation de Mohamed Z... qui déclare que, lors d'un transport, Soumaya X... l'a incité à changer de société de transport et que malgré, son refus, elle a fortement insisté et lui a laissé ses coordonnées téléphoniques ; que cette seule attestation datée du 17 septembre 2012, jour de la décision de révocation, sans que la date des faits soit précisée par le témoin est insuffisante à établir des faits de démarchage ayant conduit l'associé unique de la société JBJ à révoquer le mandat de Soumaya X... ; 3 - la consommation de cannabis : que la société JBJ produit les attestations de Marjorie A... en date du 29 août 2013, de Gisèle B... en date du 3 septembre 2013, et de Christophe C... en date du 12 janvier (année non lisible) ; que Marjorie A... précise avoir été pacsée, jusqu'au 4 octobre 2012, avec Soumaya X... et cette dernière justifie avoir un contentieux avec elle devant le juge aux affaires familiales ; que dans ces conditions, la valeur probante de cette attestation ne peut être retenue ; que Gisèle B... indique que lors d'un transport, le 27 juin 2012, elle a constaté que Soumaya X... fumait du cannabis et lui a proposé de partager sa cigarette artisanale ; que Christophe C... déclare avoir travaillé en binôme avec Soumaya X..., laquelle, la nuit lors des temps d'attente des patients et des pauses, se confectionnait très souvent des joints de cannabis ; que la société JBJ ne démontre ni ne prétend que ces faits, commis pendant l'exercice des fonctions d'ambulancière, avaient une incidence sur l'exercice des fonctions sociales ; qu'ils ne peuvent justifier la révocation du mandat ;

ALORS D'UNE PART QUE, il appartient au gérant qui entend contester les conditions de sa révocation de rapporter la preuve de l'absence de justes motifs ; qu'ayant relevé qu'à compter du 7 juillet 2012, Soumaya X... n'a plus exercé ses fonctions d'ambulancière au sein de la société JBJ, chacune des parties imputant à l'autre cet état de fait, que cependant, le fait qu'elle n'ait plus exercé ses fonctions d'ambulancière volontairement, comme le fait valoir la société JBJ, ou parce qu'elle en a été empêchée par la société JBJ, comme elle le prétend, ne démontre pas qu'elle a abandonné ses fonctions de cogérante auxquelles, selon les statuts, elle était tenue de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, ce qui n'impliquait pas qu'elle se présente sur les lieux de travail chaque jour, sa présence quotidienne n'étant nécessaire que par l'exercice de son travail dont l'amplitude était en moyenne de 16 heures par jour, week-end et jours fériés compris, selon attestation de José E... en date du 19 août 2013, que c'est en tentant de prouver que Soumaya X... "n'a pas terminé sa journée de travail du 6 juillet 2012", "ne s'est pas rendue sur son lieu de travail le lendemain 7 juillet 2012" et "ne justifie pas avoir essayé de reprendre ses fonctions le 7 juillet pas plus que le 8 juillet ou les jours suivants", faits relatifs à l'exercice de fonctions techniques et non à des fonctions de gérant, que la société JBJ veut démontrer l'abandon des fonctions de cogérance, que le fait que, sous couvert d'une seule rémunération et sans qu'un contrat de travail ait été établi, Soumaya X..., selon la société JBJ, "devait travailler comme ambulancière jours fériés et week-end compris en plus de consacrer une part de son temps aux affaires sociales", ne permet pas à la cour, saisie de la seule contestation de la révocation du mandat de gérance, de mélanger abandon du poste de travail (dont elle n'a pas à examiner s'il est, ou non, établi) et abandon des fonctions de gérance ni de considérer qu'un abandon de poste de travail (à le supposer établi) démontre, ipso facto, un abandon des fonctions de gérante, si, en définitive (page 19 de ses conclusions), Soumaya X... reconnaît qu'elle a cessé toute activité pour la société JBJ à compter du 7 juillet 2012 c'est en contestant avoir abandonné ses fonctions et en imputant la situation à la société JBJ laquelle ne démontre ni avoir reproché à Soumaya X... de ne pas exécuter son mandat ni l'avoir mise en demeure de le faire ni que Soumaya X... s'y soit refusée pour décider que le grief n'est pas établi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et elle a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article L 223-25 du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE il appartient au gérant qui entend contester les conditions de sa révocation de rapporter la preuve de l'absence de justes motifs ; qu'ayant relevé qu'à compter du 7 juillet 2012, Soumaya X... n'a plus exercé ses fonctions d'ambulancière au sein de la société JBJ, chacune des parties imputant à l'autre cet état de fait, que cependant, le fait qu'elle n'ait plus exercé ses fonctions d'ambulancière volontairement, comme le fait valoir la société JBJ, ou parce qu'elle en a été empêchée par la société JBJ, comme elle le prétend, ne démontre pas qu'elle a abandonné ses fonctions de cogérante auxquelles, selon les statuts, elle était tenue de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, ce qui n'impliquait pas qu'elle se présente sur les lieux de travail chaque jour, sa présence quotidienne n'étant nécessaire que par l'exercice de son travail dont l'amplitude était en moyenne de 16 heures par jour, week-end et jours fériés compris, selon attestation de José E... en date du 19 août 2013, que c'est en tentant de prouver que Soumaya X... "n'a pas terminé sa journée de travail du 6 juillet 2012", "ne s'est pas rendue sur son lieu de travail le lendemain 7 juillet 2012" et "ne justifie pas avoir essayé de reprendre ses fonctions le 7 juillet pas plus que le 8 juillet ou les jours suivants", faits relatifs à l'exercice de fonctions techniques et non à des fonctions de gérant, que la société JBJ veut démontrer l'abandon des fonctions de cogérance, que le fait que, sous couvert d'une seule rémunération et sans qu'un contrat de travail ait été établi, Soumaya X..., selon la société JBJ, "devait travailler comme ambulancière jours fériés et week-end compris en plus de consacrer une part de son temps aux affaires sociales", ne permet pas à la cour, saisie de la seule contestation de la révocation du mandat de gérance, de mélanger abandon du poste de travail (dont elle n'a pas à examiner s'il est, ou non, établi) et abandon des fonctions de gérance ni de considérer qu'un abandon de poste de travail (à le supposer établi) démontre, ipso facto, un abandon des fonctions de gérante, que si, en définitive (page 19 de ses conclusions), Soumaya X... reconnaît qu'elle a cessé toute activité pour la société JBJ à compter du 7 juillet 2012 c'est en contestant avoir abandonné ses fonctions et en imputant la situation à la société JBJ laquelle ne démontre ni avoir reproché à Soumaya X... de ne pas exécuter son mandat ni l'avoir mise en demeure de le faire ni que Soumaya X... s'y soit refusée pour décider que le grief n'est pas établi, sans relever les éléments de preuve établissant que Madame X... avait poursuivi l'exécution de ses fonctions de cogérante jusqu'au 17 septembre 2012, date de sa révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-25 du code de commerce ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE, il appartient au gérant qui entend contester les conditions de sa révocation de rapporter la preuve de l'absence de justes motifs ; que l'exposante faisait valoir que dés le 24 juillet 2012 Madame X... s'était inscrite en tant qu'ambulancière indépendante, ayant commencé les démarches en vue de l'obtention de deux agréments dans l'Isère ou le Rhône dés le 17 juillet 2012 (page 8), ce qui ressort encore de son avis d'imposition 2013 sur les revenus de l'année 2012 faisant état d'un revenu exonéré d'auto entrepreneur de 15610 euros pour la période du 24 juillet au 31 décembre 2012, et que Madame X... n'a jamais été salariée de la société, mais étant seulement cogérante ;qu'ayant relevé qu'à compter du 7 juillet 2012, Soumaya X... n'a plus exercé ses fonctions d'ambulancière au sein de la société JBJ, chacune des parties imputant à l'autre cet état de fait, que cependant, le fait qu'elle n'ait plus exercé ses fonctions d'ambulancière volontairement, comme le fait valoir la société JBJ, ou parce qu'elle en a été empêchée par la société JBJ, comme elle le prétend, ne démontre pas qu'elle a abandonné ses fonctions de cogérante auxquelles, selon les statuts, elle était tenue de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, ce qui n'impliquait pas qu'elle se présente sur les lieux de travail chaque jour, sa présence quotidienne n'étant nécessaire que par l'exercice de son travail dont l'amplitude était en moyenne de 16 heures par jour, week-end et jours fériés compris, selon attestation de José E... en date du 19 août 2013, que c'est en tentant de prouver que Soumaya X... "n'a pas terminé sa journée de travail du 6 juillet 2012", "ne s'est pas rendue sur son lieu de travail le lendemain 7 juillet 2012" et "ne justifie pas avoir essayé de reprendre ses fonctions le 7 juillet pas plus que le 8 juillet ou les jours suivants", faits relatifs à l'exercice de fonctions techniques et non à des fonctions de gérant, que la société JBJ veut démontrer l'abandon des fonctions de cogérance, que le fait que, sous couvert d'une seule rémunération et sans qu'un contrat de travail ait été établi, Soumaya X..., selon la société JBJ, "devait travailler comme ambulancière jours fériés et week-end compris en plus de consacrer une part de son temps aux affaires sociales", ne permet pas à la cour, saisie de la seule contestation de la révocation du mandat de gérance, de mélanger abandon du poste de travail (dont elle n'a pas à examiner s'il est, ou non, établi) et abandon des fonctions de gérance ni de considérer qu'un abandon de poste de travail (à le supposer établi) démontre, ipso facto, un abandon des fonctions de gérante, que si, en définitive (page 19 de ses conclusions), Soumaya X... reconnaît qu'elle a cessé toute activité pour la société JBJ à compter du 7 juillet 2012 c'est en contestant avoir abandonné ses fonctions et en imputant la situation à la société JBJ laquelle ne démontre ni avoir reproché à Soumaya X... de ne pas exécuter son mandat ni l'avoir mise en demeure de le faire ni que Soumaya X... s'y soit refusée pour décider que le grief n'est pas établi, sans rechercher s'il ne résultait pas des nouvelles activités de Madame X... qu'elle n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions de cogérante la cour, la cour d'appel qui a délaissé ce moyen a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'EURL JBJ de sa demande de dommages-intérêts pour manquement par Madame X... à ses obligations de cogérante, et l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, D'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame X... les sommes de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la révocation abusive et sans juste motif de son mandat de cogérante, 22.587 € au titre des cotisations sociales restant dues par Madame X... au RSI, à la date du 31 octobre 2015, sauf à déduire un chèque de 400 € émis le 22 mai 2014 si son encaissement est reconnu par Madame X... ou prouvé par l'EURL JBJ, et sans préjudice des paiements éventuellement effectués après le 31 octobre 2015, AUX MOTIFS QUE Sur le caractère abusif de la révocation : La révocation de Soumaya X... devait respecter le principe du contradictoire, la gérante devant pouvoir présenter ses observations préalablement à la mesure envisagée et celle-ci ne peut être prononcée dans des conditions vexatoires ou injurieuses. 1- l'absence de caractère contradictoire : que la société JBJ estime que la décision appartenant à l'associé unique, Soumaya X... n'avait pas à être convoquée, la décision étant indépendante de l'accord de la personne révoquée ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, un courrier a été adressé à Soumaya X..., le jour de la décision, auquel elle a pu répondre ; qu'enfin, elle fait valoir que la décision faisait suite à la demande de rupture présentée par Soumaya X... les 13 et 26 juillet 2012 ; que par cette défense, la société JBJ reconnaît qu'elle n'a pas porté à la connaissance de Soumaya X..., avant de prendre la décision, les motifs de celle-ci et ne lui a pas permis de s'expliquer sur ceux-ci, ce qu'elle devait pouvoir faire même si la décision appartenait à l'associé unique et ce n'est pas la notification de la décision, une fois celle-ci prise, qui permettait une information et la présentation d'observations préalables ; que d'autre part, la décision ne faisait pas suite à une demande de Soumaya X... ; qu'en effet, par lettre du 13 juillet 2012, adressée au conseil de la société JBJ, Soumaya X... a indiqué faire part des conditions de la rupture du contrat la liant à José E... en demandant à être libérée de ses obligations professionnelles pour pouvoir reprendre son activité dans une autre structure, la société JBJ continuant à lui verser sa rémunération ; que la société JBJ a elle-même considéré que ce "courrier était destiné à organiser la rupture du contrat de travail' (page 2 de ses conclusions) ; qu'après avoir reçu comme réponse qu'elle pouvait démissionner de son mandat moyennant un préavis de trois mois, elle a répondu à la société JBJ qu'elle ne voulait pas démissionner mais qu'elle souhaitait que la société JBJ lui notifie la rupture du contrat, par lettre, qu'elle était d'accord pour percevoir son revenu jusqu'à la fin du contrat (31 décembre 2012) et elle demandait qu'il lui soit précisé si la société JBJ souhaitait qu'elle reste gérant "sur le papier" ce sur quoi elle ne voyait pas d'objection ; qu'ainsi, il résulte de ces courriers que Soumaya X... ne connaissait pas, au mois de juillet, les griefs invoqués par l'associé unique, deux mois après, pour révoquer son mandat dont elle demandait l'exécution par la société JBJ jusqu'à son terme le 31 décembre 2012, avec clarification de ses obligations professionnelles ; que la révocation est donc intervenue sans respect du principe du contradictoire. 2 - le caractère vexatoire et injurieux : que selon, Soumaya X... le caractère injurieux de la révocation du mandat résulte des circonstances dans lesquelles son mandat a été révoqué verbalement le 8 juillet 2012 ; que cette révocation verbale n'étant pas établie, ne l'est pas non plus le caractère injurieux qui est allégué ; qu'ainsi que le souligne la société JBJ, les motifs de la révocation d'un gérant ne sont pas publics et seule l'est la décision de révocation en application de la loi et des statuts, connus de Soumaya X... ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 17 septembre 2012 qui contient la décision de révocation du mandat de Soumaya X..., mentionne les motifs de la révocation ce qui a pour effet, du fait de la publication de ce procès-verbal, de les porter à la connaissance des tiers ; que cette initiative de la société JBJ qui porte atteinte à la réputation de Soumaya X... est vexatoire, en ce qu'elle impute à cette dernière un comportement déloyal. Sur la demande indemnitaire de Soumaya X... : Soumaya X... avait été nommée gérante à compter du 1er janvier 2011 pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social devant être clôturé le 31 décembre 2012 ; que son mandat a été renouvelé, lors de l'assemblée générale du 3 mai 2012, jusqu'au 31 décembre 2012 au soir ; que la révocation, sans juste motif et abusive du mandat, prononcée le 17 septembre 2012 a causé un préjudice financier et moral à Soumaya X..., qu'il convient de fixer, compte tenu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, à 10.000 € ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ces points.

ALORS D'UNE PART QUE, ayant relevé qu'en l'espèce, le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 17 septembre 2012 qui contient la décision de révocation du mandat de Soumaya X..., mentionne les motifs de la révocation ce qui a pour effet, du fait de la publication de ce procès-verbal, de les porter à la connaissance des tiers, que cette initiative de la société JBJ qui porte atteinte à la réputation de Soumaya X... est vexatoire, en ce qu'elle impute à cette dernière un comportement déloyal la cour d'appel qui présume la publication de l'intégralité du procès-verbal des seules mentions de ce procès-verbal, n'a pas caractérisé l'atteinte à la réputation de Madame X... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-25 du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen entrainera par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce que la cour a retenu que la révocation, sans juste motif et abusive du mandat, prononcée le 17 septembre 2012 a causé un préjudice financier et moral à Soumaya X..., qu'il convient de fixer, compte tenu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, à 10.000 € ;ECLI:FR:CCASS:2018:CO00311
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