Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 février 2018, 16-10.360, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance d'Orléans, 12 novembre 2015), rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-12.339), qu'un jugement du 12 septembre 2011 a confirmé la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable une demande de traitement de sa situation financière formée par M. X... ; que ce dernier a formé une nouvelle demande qui a été déclarée irrecevable par un jugement du 12 novembre 2015 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi alors, selon le moyen, que le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue ; qu'en déclarant pour retenir que « M. X... s'était comporté en débiteur de mauvaise foi », que « la mauvaise foi
s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation du débiteur lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l'origine du surendettement », le juge du tribunal d'instance a violé les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que tant l'arrêt de la Cour de cassation que les nouveaux justificatifs produits aux débats constituaient des éléments nouveaux qui justifiaient l'examen de la demande, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge d'instance, écartant la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, l'a déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branche du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au juge du tribunal d'instance d'Orléans (12 novembre 2015)
statuant en dernier ressort, comme juridiction de renvoi, d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut de surendettement, l'article L. 330-1 al. 1 du code de la consommation définit comme suit les critères d'éligibilité à la procédure des particuliers : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisé » ; qu'il résulte de l'état descriptif de la situation du débiteur au 12 décembre 2011 que M. X... a un endettement de l'ordre de 303.000 € auquel il ne peut manifestement faire face ni au moyen de ses revenus constitués du revenu de solidarité active, ainsi qu'il ressort de l'attestation de paiement de la Caf de [...] du 13 août 2015, ni de son activité de gérant de la société Y...   qu'il a cessée le 6 mai 2008, ni de son patrimoine constitué de sa résidence principale estimée [...] € ; que l'état de surendettement du débiteur est ainsi établi, de sorte que l'exception d'irrecevabilité pour défaut de surendettement sera rejetée ; sur l'irrecevabilité pour non déclaration de parts détenues dans deux sociétés, qu'il convient de rejoindre les motifs retenus par la juridiction de Blois en ce qu'un tel grief ne saurait être retenu à l'encontre de M. X... dès lors d'une part qu'il n'était pas détenteur de parts de la Sci du [...]     depuis le 28 octobre 2008 et d'autre part que les parts détenues par ce dernier au sein de la société Y...        au capital de 2.500 € ont une valeur dérisoire par rapport au montant de son endettement ; sur l'irrecevabilité pour mauvaise foi, qu'aux termes de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; que la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur, et qu'elle s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l'origine du surendettement ; que la mauvaise foi du débiteur a été soulevée par la Commission de surendettement et retenue par le juge de Blois du 12 septembre 2011, quant à la vente de biens immobiliers sans justifier de l'utilisation des fonds issus de cette cession, dont l'autorité de la chose jugée a été opposée ; que ce moyen se trouve donc dans les débats et qu'il a été discuté à l'audience, l'avocat du débiteur alléguant à cet égard avoir produit tous justificatifs des règlements effectués au moyen du prix des ventes ; qu'il est constant que M. X... a procédé en 2009 soit peu avant le dépôt de son dossier de surendettement, à deux ventes immobilières dont il a tiré une somme totale d'environ [...] € ; qu'au vu des pièces produites aux débats, il justifie certes en pièce 20 avoir réglé le 27 août 2009 la somme de 5.000 € à Mme Martine A... suite à un chèque d'un même montant émis par cette dernière le 18 juin 2009 en sa faveur ; que pour autant que la remise de chèque est présumée constituer une donation manuelle qu'elle ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui-ci de restituer la somme reçue en l'absence de contrat de prêt (Cass. Civ. 1ère 20 mai 1981) pas davantage que les chèques de 3.400 € et de 1.000 € émis par Mme Jacqueline B... en pièces 23 et 24 dont le remboursement par ailleurs pas prouvé ; que s'il est produit copie d'une reconnaissance de dette notariée souscrite le 6 février 2007 par M. X... envers M ; et Mme X... d'un montant de 30.000 €, il n'est nullement justifié du règlement effectif de cette somme ; que les copies de chèque accompagnant les acquiescements et reconnaissance de dettes émanant du débiteur lui-même, versées en pièces n° 21,22 et 26 ne suffisent pas plus à établir le débit des sommes correspondantes ni le fondement des éventuels règlements ; qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve du paiement de la facture de Me C... d'un montant de 901,81 € communiquée en pièce n° 25 et du prêt consenti par M. D... à la société Y...    ; que par ailleurs le seul fait que M. X... ait été débiteur, selon l'état description de la Commission de surendettement produit en pièce n° 11, de mensualités cumulées de 4.083, 17 € par mois au titre de divers prêts ne suffit pas à établir qu'il ait acquitté 50.000 € à ce titre ; qu'enfin, il est de jurisprudence constante que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (Cass. Civ. 1, 2 avril 1996) de sorte que les listes et tableaux dressés en pièces 17 ne permettent nullement d'établir que le débiteur se serait effectivement libéré visées par lui ; qu'au total il apparaît qu'alors que l'utilisation des fonds tirés de ses ventes immobilières a été reproché à M. X..., celui-ci ne démontre avoir consacré que 5.000 € au remboursement d'un concours antérieur, au surplus de nature familial dont il n'établit pas son obligation à remboursement, alors qu'il était débiteur de nombreuses dettes plus anciennes ; qu'en tout état de cause, le montant cumulé visé par ces pièces représente moins que la moitié des fonds reçus à l'issue de la vente ; qu'en ne consacrant pas les fonds disponibles au règlement de son endettement considérable, il convient de dire que M. X... s'est volontairement abstenu de saisir l'opportunité de payer ses dettes existant pour certaines depuis 2003 et qu'il s'est par là même comporté en débiteur de mauvaise foi ; que cette faute est en rapport direct avec sa situation de surendettement dès lors que ces fonds auraient permis de régler l'essentiel de ses dettes et que son abstention a au contraire eu pour effet de maintenir et même d'aggraver son endettement du fait des intérêts ayant couru depuis cette date et dont l'accumulation aurait pu être évitée s'il avait consacré ses fonds à leur paiement immédiat ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que s'il avait déclaré irrecevable la demande de M. X... d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement du 12 septembre 2011 avait relevé dans ses motifs que « l'absence de bonne foi de M. X... n'est pas établie par les éléments du dossier » ; qu'en considérant que la mauvaise foi du débiteur avait été retenue par le juge de Blois dans sa décision du 12 septembre 2001, le juge du tribunal d'instance a méconnu l'interdiction de dénaturer les documents qui lui sont soumis, violant l'article 1134 ancien du code civil.

2/ ALORS QUE dès lors que l'absence de bonne foi n'est pas dans la cause, il incombe au créancier qui allègue la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir constaté que le Crédit Logement s'en était rapporté à justice sur la recevabilité, notamment sur la condition de bonne foi, le tribunal devait rechercher si ce créancier avait fourni des éléments de nature à rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. X... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de statuer comme il l'a fait, le juge du tribunal d'instance n'a pas justifié légalement sa décision au regard les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;

3/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue ; qu'en déclarant pour retenir que « M. X... s'était comporté en débiteur de mauvaise foi », que « la mauvaise foi
s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation du débiteur lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l'origine du surendettement », le juge du tribunal d'instance a violé les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation.ECLI:FR:CCASS:2018:C200120
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