Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, 16-20.080, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, 16-20.080, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-20.080
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00085
- Publié au bulletin
- Solution : Irrecevabilité
Audience publique du mercredi 31 janvier 2018
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, du 27 octobre 2015- Président
- Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance de M. Z... a été dirigé contre celui-ci et contre la société L'Atelier d'architecture J-R Z... et non contre M. Y..., mandataire judiciaire de M. X..., lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ; qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00085
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance de M. Z... a été dirigé contre celui-ci et contre la société L'Atelier d'architecture J-R Z... et non contre M. Y..., mandataire judiciaire de M. X..., lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ; qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.