Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.956, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2015), que M. Y... a été engagé par l'association District de football de Seine-Saint-Denis (l'association), à compter du 17 décembre 2007 pour une durée de douze mois, par un contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais, en qualité de médiateur socio-sportif ; que, par avenant du 18 septembre 2008, ce contrat a été prolongé pour une année pour se terminer le 16 décembre 2009 ; que, par lettre du 19 novembre 2009, l'association a informé le salarié de l'expiration de son contrat à durée déterminée le 16 décembre 2009, par l'échéance du terme du contrat renouvelé ; que le salarié, soutenant que son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture anticipée par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée relatif à des activités d'adultes-relais et de le condamner à la restitution d'une indemnité de précarité indûment versée, alors, selon le moyen, que le contrat adultes-relais peut être rompu à l'issue de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le contrat adultes-relais signé par M. Y... n'avait pas fait l'objet d'une rupture abusive de la part de l'employeur, dès lors que ce contrat avait cessé à l'échéance prévue, sans constater que l'association District de football de Seine-Saint-Denis établissait l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant qu'il soit mis fin au contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 5134-104 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ;

Et attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aucun texte n'impose une durée minimale, lorsque les parties concluent un contrat de travail à durée déterminée relatif à des activités d'adultes-relais, la cour d'appel, qui a constaté que le premier contrat, d'une durée de douze mois, avait été renouvelé pour la même durée à compter du 17 décembre 2008, en a exactement déduit que le contrat renouvelé avait pris fin par l'arrivée du terme et non par l'effet de l'exercice par l'employeur de la faculté de rupture anticipée dans les conditions prévues par l'article L. 5134-104 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat , avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses prétentions indemnitaires pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée « adultes relais » et de l'avoir condamné à payer à l'association District de football de Seine-Saint-Denis la somme de 4.014,68 € correspondant à la prime de précarité indûment versée ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, pour justifier du bien-fondé de sa demande en indemnisation pour rupture abusive de son contrat de travail au terme d'une période de vingt-quatre mois, M. Y... fait valoir que son contrat a été conclu pour une durée de trente-six mois divisée en trois termes d'un an ; que selon les dispositions de l'article L. 5134-103 du code du travail, « le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1º de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois » ; que ce contrat de travail est un dispositif destiné à faciliter l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, il s'agit d'un contrat aidé, soumis à des règles spécifiques ; que la convention adultes-relais signée entre l'association et le préfet de Seine-Saint-Denis mentionne, en son article 10, la possibilité d'un changement du titulaire du poste d'adultes-relais ; qu'il en résulte que la durée de trois ans, durant laquelle peut être versée la subvention de l'Etat, est indépendante de la durée effective du contrat de travail conclu et qu'il s'agit d'une durée maximale et non minimale et ce, dans le but de prévenir un recours abusif à des contrats à durée déterminée ; qu'aucun texte relatif au contrat adultes-relais ne prévoit de durée minimale, contrairement à d'autres domaines où le législateur a restreint la liberté des parties dans des limites de durée minimales, eu égard à la finalité d'apprentissage ou de professionnalisation du contrat envisagé ; que dans ces conditions, l'association District de football de Seine-Saint-Denis et M. Y... ont usé de la faculté qui leur était offerte, en vertu des textes précités, de conclure un contrat de travail à durée déterminée de douze mois renouvelable ; que le salarié conteste cette durée en faisant valoir qu'une copie de la première déclaration d'embauche mentionne une durée de trente-six mois ; que cependant, il ne peut s'agir que d'une simple erreur matérielle ou falsification dès lors que la déclaration d'embauche effectuée le 19 novembre 2007 indique comme date d'embauche le 17 décembre 2007 et comme date de fin de contrat le 16 décembre 2008, que l'avenant du 26 septembre 2008, signé des parties, mentionne que le contrat est prolongé d'une année à compter du 16 décembre 2008, pour se terminer le 16 décembre 2009 et que les bulletins de paye du salarié rappellent la date d'entrée de celui-ci, soit le 17 décembre 2007, mais également la date de sortie, prévue le 16 décembre 2008 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intention des parties a été de conclure un contrat « adultes-relais » pour une durée déterminée de douze mois, renouvelable, que ce contrat a été renouvelé une fois et qu'il a cessé de plein droit à l'échéance de son terme, le 16 décembre 2009, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, ainsi que l'a rappelé l'association District de football de Seine-Saint-Denis dans le courrier adressé au salarié le 19 novembre 2009 ; que l'association n'était pas tenue de renouveler ce contrat aidé pour une autre période de douze mois et qu'elle a respecté les dispositions applicables en matière de cessation d'un contrat à durée déterminée à l'échéance de son terme ; que M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 5134-104 du code du travail dès lors que son contrat de travail à durée déterminée a cessé à l'échéance prévue et qu'il n'a pas fait l'objet d'une rupture anticipée par l'employeur ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a considéré que le contrat « adultes-relais » avait fait l'objet d'une rupture anticipée et abusive par l'employeur ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les conséquences de la rupture du contrat de travail et d'abord sur l'indemnité pour rupture abusive, dès lors qu'il a été démontré que le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... a cessé à l'échéance prévue, soit le 16 décembre 2009, et que l'association District de football de Seine-Saint-Denis a respecté les dispositions applicables en matière de cessation d'un contrat de travail à durée déterminée à l'échéance du termes, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ensuite, le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... a régulièrement cessé à l'échéance fixée, en application de l'article L. 1243-5 du code du travail et que le salarié n'est pas fondé en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; qu'il convient de le débouter de ce chef de demande ; que sur l'indemnité de fin de contrat, M. Y... sollicite le paiement d'une somme de 1 994,62 € à titre de reliquat de la prime de fin de contrat ou de l'article L. 5134-106 du code du travail ; que toutefois, il a été précédemment démontré que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 5134-104 du code du travail dès lors que son contrat de travail à durée déterminée avait cessé de plein droit à l'échéance prévue et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une rupture anticipée par l'employeur ; que les dispositions relatives à l'indemnité de fin de contrat stipulées à l'article L. 5134-106 du code du travail ne concernent que la rupture anticipée du contrat par l'employeur, en application de l'article L. 5134-104 du code du travail ; que de ce fait, M. Y... n'est pas davantage fondé en ce chef de demande et qu'il convient de l'en débouter ; que sur le reliquat de 13ème mois et les congés payés y afférents, M. Y... sollicite le paiement d'une somme de 1.611,29 € à titre de reliquat sur la prime de 13ème mois outre la somme de 161,22 € au titre des congés payés y afférents ; que cependant, l'examen des bulletins de salaire révèle que l'intéressé a perçu une somme totale de 2.979,11 € au titre de la prime conventionnelle de 13ème mois, selon les modalités suivantes : 746,85 € en juin 2008, 756,60 € en décembre 2008, 762,45 € en juin 2009, et 713,21 € en décembre 2009 (au titre de son solde de tout compte) ; que l'association District de football de Seine-Saint-Denis justifie avoir réglé à son salarié l'intégralité des sommes dues au titre de la prime conventionnelle de 13ème mois stipulée à la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ; que de ce fait, M. Y... n'est pas davantage fondé en ce chef de demande et qu'il convient de l'en débouter ; que sur l'indemnité pour non-respect de la procédure, M. Y... sollicite le paiement d'une somme de 1.540,56 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ; que toutefois, cette indemnité stipulée à l'article L. 1235-2 du code du travail n'est applicable que dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail a, régulièrement, cessé au terme fixé contractuellement et le salarié ne peut prétendre à une quelconque indemnité pour non-respect d'une procédure, en l'absence de rupture anticipée abusive ; que M. Y... n'est pas davantage fondé en ce chef de demande et qu'il convient de l'en débouter ; que sur la demande en remboursement de la prime de précarité, l'association District de football de Seine-Saint-Denis forme une demande en remboursement de la somme de 4.014,68 € correspondant à la prime de précarité qu'elle a versée à son salarié, lors de la cessation des relations contractuelles ; que selon les dispositions de l'article L.1243-8 du contrat de travail : « lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération brute versée au salarié
» ; que l'article L. 1243-10 du contrat de travail précise que cette indemnité n'est pas due, notamment, « lorsque le contrat de travail a été conclu au titre du 3º de l'article L. 1342-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables » ; que l'article L. 5134-103 du contrat de travail stipule que le contrat « adultes relais » à durée déterminée est conclu en application du 1º de l'article L. 1242-3 du même code ; qu'en l'espèce, il n'est pas justifié de l'application de dispositions conventionnelles plus favorables et M. Y... ne pouvait percevoir l'indemnité de fin de contrat versée par l'employeur à hauteur de 4.014,68 € ; que l'association District de football de Seine-Saint-Denis est fondée en sa demande en restitution de cette somme versée indûment conformément aux dispositions de l'article 1376 du code civil ;

ALORS QUE le contrat adultes-relais peut être rompu à l'issue de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le contrat adultes-relais signé par M. Y... n'avait pas fait l'objet d'une rupture abusive de la part de l'employeur, dès lors que ce contrat avait cessé à l'échéance prévue, sans constater que l'association District de football de Seine-Saint-Denis établissait l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant qu'il soit mis fin au contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 5134-104 du code du travail. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00076
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