Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 17-81.896, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 17-81.896 FS-P+B

N° 3393

VD1
16 JANVIER 2018


REJET


M. X... président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Pierre Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123- et, L. 123-19 du code de l'urbanisme, L. 562-5, L. 562-1, L. 562-6, L. 173-5, L. 173-5 et L. 173-7 du code de l'environnement, 6, 8, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Pierre Y... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par une plan de prévention des risques naturels ;

"aux motifs que M. Y... a procédé le 2 janvier 2009, comme il était dans l'obligation de le faire dans un délai de trente jours à compter de la réalisation de cet événement, à la déclaration attestant de l'achèvement de la totalité des travaux autorisés par les permis de construire, initial et modificatif ; qu'il est donc à considérer, et les factures et les attestations produites en cause d'appel n'étant pas suffisantes de contrariété au constat que rien n'empêche l'occupation d'un logement de façon quelque peu spartiate à défaut de disposer de tous les éléments de confort, que l'achèvement des travaux est effectivement intervenu entre le 2 décembre 2008 et le 2 janvier 2009 ; qu'ainsi, la prescription n'étant pas acquise au 27 juillet 2010, date de la rédaction du procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme, il convient de rejeter l'exception soulevée de ce chef ; qu'aux termes des articles R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, un permis de construire est nécessaire si les travaux consistent à changer la destination d'un bâtiment et à en modifier la façade ; que les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; qu'ainsi, en l'espèce, étant relevé que la réserve d'un local commercial servant au stockage du matériel, accessoire nécessaire dudit local, a par voie de conséquence une destination commerciale, il y a lieu de considérer que la transformation d'une telle réserve en local d'habitation est constitutive d'un changement de destination ; qu'il est constant que, alors que les permis de construire initial et modificatif prévoyaient des modifications de l'aspect extérieur (modification des ouvertures et création d'un escalier extérieur), les travaux réalisés ont été déclarés non conformes le 18 mai 2009 auxdits permis par la commune de Pertuis pour les raisons énoncées ci-avant : que la réalisation de travaux non conformes à permis de construire équivaut à des travaux sans permis de construire ; que l'infraction est donc constituée de ce chef ; que la parcelle cadastrée [...] et n° 36 est située en zone NDit1 du POS opposable à compter du 23 mars 2009 ; que la zone ND est une zone "de protection des sites et des paysages de risques d'inondation et de défense des forêts" ; qu'elle correspond également au risque d'inondation torrentielle de l'Eze, dont la hauteur des cures peut être supérieure à 2 mètres ; que selon les dispositions des articles ND1 et ND du règlement du POS, l'aménagement et l'extension des constructions existantes sont permis à condition de ne pas créer de nouveau logement ou de changer de destination ; qu'ainsi, en réalisant l'aménagement d'un logement aux lieu et place d'une réserve pour marchandises, M. Y... doit être tenu pour avoir commis l'infraction aux dispositions du POS qui lui est reprochée ; qu'enfin, la parcelle de terrain sur laquelle ont été réalisés les travaux litigieux se trouve dans la zone rouge du plan prévention des risques et inondation du bassin versant de l'Eze opposable depuis le 8 mai 2002 ; que s'agissant d'une zone où "les vitesses et les hauteurs d'eau peuvent être élevées" et où "les risques y sont très importants", le principe est d'y interdire toute construction nouvelle et d'y limiter les aménagements ; qu'ainsi, le changement de destination litigieux opéré par M. Y... correspondant à la construction d'un nouveau logement, l'infraction de construction dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels est caractérisée à l'encontre de celui-ci ; qu'en l'état de tout ce qui précède, étant observé que le prévenu ne conteste en rien les faits qui lui sont reprochés, il convient de confirmer le jugement dont appel sur la culpabilité ; que sur la répression, au constat qu'à ce jour la situation n'est pas régularisable au regard du POS et du PPRI applicables et que M. Y... malgré ses engagements successifs à la faire n'a rien entrepris pour se mettre en conformité avec les règles du code de l'urbanisme, il y'a lieu de réformer le jugement déféré, de condamner l'intéressé à une amende de 1 500 euros et d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte dans le délai et selon les modalités ci-après précisées ;

"1°) alors que, pour les infractions prévues par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, et notamment pour l'infraction de construction sans permis et pour celle d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols, la prescription de l'action publique de trois ans court à compter de la date de l'achèvement des travaux, laquelle s'entend de la date à laquelle la construction est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée, peu important, à cet égard, la date du dépôt éventuel de la déclaration d'achèvement des travaux prévue par les articles L. 462-1 et R. 462-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, pour dire que les infractions visées aux poursuites n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a relevé que l'achèvement est intervenu entre le 2 décembre 2008 et le 2 janvier 2009, cette dernière date correspondant à celle du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que l'achèvement des travaux étant caractérisé dès lors qu'une construction est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée, une maison d'habitation est réputée achevée lorsqu'elle est en état d'être habitée, peu important que tous les éléments de confort n'y soient pas encore installés ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les factures et les attestations produites en cause d'appel ne sont "pas suffisantes de contrariété au constat que rien n'empêche l'occupation d'un logement de façon quelque peu spartiate à défaut de disposer de tous les éléments de confort", pour en déduire que l'achèvement des travaux était intervenu entre le 2 décembre 2008 et le 2 janvier 2009, date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, quand il résultait de ses propres constatations que le logement litigieux pouvait être occupé, même "de façon quelque peu spartiate", la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 8 du code de procédure pénale ;

"3°) alors que la prescription de l'action publique est acquise si un délai supérieur à la durée de la prescription légale s'est écoulé entre deux actes interruptifs de prescription ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les infractions visées à la poursuite ont été constatées par procès-verbal du 27 juillet 2010, puisque M. Y... a été entendu par les enquêteurs le 28 avril 2011 et le 28 mai 2014, enfin que la citation à comparaître lui a été délivrée le 13 avril 2015 ; qu'en estimant dès lors que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, quand il résulte de ces constatations que plus de trois années se sont écoulées entre le 28 avril 2011 et le 28 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 8 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pierre Y... a sollicité et obtenu le 27 janvier 2006 un permis de construire en vue d'effectuer sur la parcelle dont il est propriétaire à Pertuis (Vaucluse) des travaux d'extension et de surélévation destinés à la création d'une réserve commerciale ; qu'un permis modificatif a été accordé le 23 mai 2007 pour la surélévation d'une toiture terrasse ; qu'à la réception de la déclaration d'achèvement de travaux adressée le 2 janvier 2009 par M. Y..., la commune de Pertuis a refusé de déclarer les travaux conformes en raison de la création d'un logement au lieu d'une réserve ; qu'un procès-verbal a été dressé le 27 juillet 2010 ; que M. Y... a été entendu les 28 avril 2011 et 28 mai 2014 ; qu'il a été cité le 13 avril 2015 devant le tribunal correctionnel pour avoir exécuté des travaux sans permis de construire, infraction au plan local d'urbanisme et construction dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que M. Y... et le ministère public ont formé appel ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu relative à la période antérieure au procès-verbal d'infractions du 27 juillet 2010, la cour d'appel énonce que M. Y... a procédé le 2 janvier 2009 comme il en avait l'obligation dans le délai de trente jours à la déclaration d'achèvement de la totalité des travaux autorisés par les permis de construire ; que les juges ajoutent que les factures et les attestations produites en cause d'appel sont insuffisantes à démontrer que M. Y... ait occupé le logement avant cette date et que l'achèvement des travaux est effectivement intervenu entre le 2 décembre 2008 et le 2 janvier 2009 ; que les juges en déduisent que la prescription n'était pas acquise au 27 juillet 2010, date de la rédaction du procès-verbal d'infractions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle ne s'est pas fondée uniquement sur la déclaration d'achèvement des travaux et a, par une appréciation souveraine, écarté les éléments tendant à démontrer que l'immeuble était en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, ce dont il résultait que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, en ce que la Cour de cassation ne trouve pas dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour apprécier la pertinence d'un argument qui n'avait pas été soumis aux juges du fond, n'est pas fondé ;

ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR03393
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