Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2017, 16-81.857, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 16-81.857 F-P+B

N° 2959

CG11
6 DÉCEMBRE 2017


REJET


M. X... président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Karim Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 1er mars 2016, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A... , les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le troisième moyen de cassation :

Sur le quatrième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe ne bis in idem :

Attendu que le prévenu, poursuivi du chef de fraude fiscale en sa qualité de gérant de fait de la société Management audit social, a soulevé, devant le tribunal et la cour d'appel, l'exception tirée du principe Ne bis in idem, en faisant valoir que l'administration fiscale, en application de l'article 1729 du code général des impôts, a infligé à la société précitée, pour les mêmes faits de fraude, en sus des intérêts de retard sur les impôts éludés, une majoration de 40 % et que cette sanction administrative, qui présente un caractère pénal, fait obstacle aux poursuites engagées à son encontre devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du second degré retiennent que la règle Ne bis in idem suppose une identité de parties, les personnes poursuivies devant être les mêmes et être citées sous la même qualité, qu'en l'espèce, seule la société Management audit social a fait l'objet de sanctions fiscales et que M. Y... a été poursuivi à titre personnel devant le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'en condamnant le demandeur pour des faits de fraude à la TVA pour lesquels la société, dont il était le gérant de fait, avait déjà fait l'objet de sanctions fiscales, l'arrêt n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;

Que, d'une part, l'interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l'article 4 du Protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, cette réserve n'est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l'homme (cf. en dernier lieu l'arrêt CEDH du 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, n° 24130/ 11 et 29758/11 § 117) ;

Que, d'autre part, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux ne s'oppose pas à ce que des poursuites pénales soient engagées pour fraude fiscale à l'encontre de la personne physique, représentant de la personne morale qui a fait l'objet de sanctions fiscales pour les mêmes faits (cf. l'arrêt CJUE du 5 avril 2017, C-217/15 et C-350/15) ;

Que dès lors le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 1745 du code général des impôts :

Attendu qu'ayant été déclaré coupable de fraude fiscale, le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir été condamné solidairement avec la société dont il était le dirigeant de fait au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la solidarité, qui, ne revêtant pas le caractère d'une punition, ne contrevient pas aux dispositions conventionnelles invoquées, est une possibilité que les juges tiennent de la loi ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR02959
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