Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-17.001, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2016), qu'après sa mise en redressement judiciaire, le 4 octobre 2007, Mme X... (la débitrice) a bénéficié d'un plan de redressement, un commissaire à l'exécution du plan étant désigné ; que sur requête de la Direction générale des finances publiques, créancier (le créancier), un jugement du 26 mars 2015, rendu sans comparution de la débitrice régulièrement convoquée, a résolu le plan et mis Mme X... en liquidation judiciaire, en nommant un liquidateur ; que la débitrice a relevé appel de ce jugement, en intimant uniquement le créancier ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit à l'accès à un tribunal, ce qui implique le droit à un jugement sur le fond ; que la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel de Madame X... contre le jugement ayant prononcé la résolution du plan et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, au seul motif que ni le liquidateur, ni le commissaire à l'exécution du plan n'avaient été intimés, et qui ne l'a pas mise en mesure de régulariser la procédure et d'être entendue sur le fond, l'a privée du droit d'accès à la cour d'appel et du droit au procès équitable en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le rapport du commissaire à l'exécution du plan doit être entendu devant le tribunal saisi aux fins de résolution du plan ; qu'aucune disposition n'exige que le commissaire à l'exécution du plan soit entendu devant la cour d'appel, s'il l'a été devant les premiers juges ; qu'en décidant que la présence du commissaire à l'exécution du plan était indispensable à peine d'irrecevabilité devant la cour d'appel, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que le rapport du commissaire à l'exécution du plan avait été entendu en première instance, la cour d'appel a violé l'article R. 626-48 du code de commerce ;

3°/ que si le commissaire à l'exécution du plan doit être entendu dans le cadre de la résolution du plan, aucune disposition ne prévoit qu'il doit être appelé dans le cadre de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui a décidé que l'appel contre le jugement qui a prononcé la liquidation-judicaire de Madame X... était irrecevable au motif que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas été intimé, a violé l'article R. 626-48 du code de commerce et l'article R. 661-6 du code de commerce ;

Mais attendu que, s'il résulte de l'article R. 661-6 1° du code de commerce que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, y compris le liquidateur désigné par le jugement, c'est à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ce mandataire ; qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'ayant relevé que Mme X..., qui n'invoque pas de circonstances particulières l'ayant empêchée de régulariser la procédure en vertu de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, n'avait pas intimé le liquidateur désigné par le jugement entrepris, la cour d'appel en a exactement déduit, par ce seul motif, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, qu'en application des dispositions de l'article R. 661-6 1° précité, l'appel formé par la débitrice était irrecevable, cette sanction, contrairement à ce que soutient la première branche, ne constituant pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est de permettre à la cour d'appel de rendre une décision unique opposable à l'ensemble des parties liées, en cette matière, par un lien d'indivisibilité, et n'étant donc pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Madame Nathalie X... à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Lorient Aux motifs qu'aux termes de l'article L 661-1 du code de commerce : « sont susceptibles d'appel : 8° les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public ; les modalités de cet appel sont organisées par l'article R 661-6 du code de commerce qui énonce que : « l'appel des jugements rendus en application des articles L 661-1 L 6661-6 et des chapitres 1er et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.. » Par ailleurs, aux termes de l'article R 626-48 du code de commerce, le tribunal saisi aux fins de résolution du plan statue dans les conditions de l'article L 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur ; sa présence à la procédure d'appel est dès lors également indispensable à peine d'irrecevabilité de l'appel ; Or Madame X... n'a intimé ni le liquidateur désigné par la décision critiquée, ni le commissaire à l'exécution du plan nommé par le jugement adoptant le plan dont la résolution est demandée ; en conséquence l'appel formé par Madame X... sera déclaré irrecevable

1° Alors que toute personne a droit à l'accès à un tribunal, ce qui implique le droit à un jugement sur le fond ; que la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel de Madame X... contre le jugement ayant prononcé la résolution du plan et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, au seul motif que ni le liquidateur, ni le commissaire à l'exécution du plan n'avaient été intimés, et qui ne l'a pas mise en mesure de régulariser la procédure et d'être entendue sur le fond, l'a privée du droit d'accès à la cour d'appel et du droit au procès équitable en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme

2° Alors que le rapport du commissaire à l'exécution du plan doit être entendu devant le tribunal saisi aux fins de résolution du plan ; qu'aucune disposition n'exige que le commissaire à l'exécution du plan soit entendu devant la cour d'appel, s'il l'a été devant les premiers juges ; qu'en décidant que la présence du commissaire à l'exécution du plan était indispensable à peine d'irrecevabilité devant la Cour d'appel, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que le rapport du commissaire à l'exécution du plan avait été entendu en première instance, la cour d'appel a violé l'article R 626-48 du code de commerce

3° Alors qu'en toute hypothèse, si le commissaire à l'exécution du plan doit être entendu dans le cadre de la résolution du plan, aucune disposition ne prévoit qu'il doit être appelé dans le cadre de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui a décidé que l'appel contre le jugement qui a prononcé la liquidation-judicaire de Madame X... était irrecevable au motif que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas été intimé, a violé l'article R 626-48 du code de commerce et l'article R 661-6 du code de commerceECLI:FR:CCASS:2017:CO01121
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