Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sanofi Pasteur et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de site adjoint ; que cette société ayant décidé une réorganisation impliquant des licenciements, a établi un plan social prévoyant des mesures d'accompagnement à la mobilité interne ou aux départs volontaires ; que le salarié s'est, le 23 avril 2013, porté candidat au départ volontaire pour un poste de directeur de site au sein de la société Novartis ; que la société Altedia, chargée de la gestion du plan social, a émis un avis favorable ; que la société Sanofi Pasteur a, le 7 mai 2013, informé le salarié du rejet de sa demande ; que celui-ci a, le 14 mai 2013, contesté cette décision et a, le 30 mai suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens et sur le deuxième moyen en ce qu'il vise les chefs de dispositif relatifs à l'aide à la mobilité géographique, la prime de réalisation rapide, l'indemnité de rupture et l'indemnité spécifique de départ volontaire :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise les chefs de dispositif consécutifs à la prise d'acte :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre et le débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le caractère abusif et fautif du refus opposé au salarié à son projet de reclassement externe est établi, et qu'en ne respectant pas ses engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ;

Attendu cependant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que, s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Sanofi Pasteur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance d'exercer les stock-options, et déboute la société Sanofi Pasteur de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Pasteur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... le 30 mai 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à payer à Monsieur X... les sommes de 7.196,32 euros au titre de l'aide à la mobilité géographique, 30.693 euros au titre de la prime de réalisation rapide, 139.013,71 euros au titre de l'indemnité de rupture, 290.000 euros au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire, 30.685,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3.068,51 euros au titre des congés payés y afférents, 76.732,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 50.000 euros à titre de perte de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options et d'AVOIR débouté la société SANOFI PASTEUR de sa demande tendant au paiement par Monsieur X... d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 30.685,14 euros ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du lien contractuel : la prise d'acte est un mode de rupture offerte au seul salarié qui formule des griefs à l'encontre de son employeur ; lorsqu'elle est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire, ceux d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements doivent être d'une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... a adressé à son employeur, le 30 mai 2013 en recommandé avec accusé de réception, un courrier dans les termes suivants : " Je vous rappelle vous avoir fait parvenir en date du 26 avril 2013 un dossier de demande de départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires que vous avez déclenché. Par e-mail du 7 mai 2013, vous me faisiez savoir qu' "une commission de validation" qui se serait tenue le 25 avril 2013 aurait rejeté mon projet, en considération de "la volonté toujours affichée de l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle..." avec moi ! Par e-mail que je vous ai fait parvenir en date du 14 mai 2013, je vous faisais part de ma profonde stupéfaction à la lecture de votre réponse et vous ai demandé de revoir votre position soulignant à nouveau que je remplissais les conditions d'éligibilité telle que prévues au paragraphe 4-1-1 du Plan précité, mon dossier comportant par ailleurs un avis favorable de l'espace mobilité emploi qui l'avait validé sans aucune réserve. En l'absence de réponse de votre part, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'entreprise en raison de votre refus. Celui-ci est à l'évidence discrétionnaire, arbitraire et contraire à l'engagement que vous avez pris dans le projet présenté au comité d'entreprise, engagement consistant à "accompagner les salariés candidats à un départ volontaire et porteurs d'un projet professionnel solide, construit et validé...", l'objectif affirmé étant par ailleurs que les personnes volontaires concernées puissent bénéficier "des moyens optimaux pour développer ce projet de manière stable". Je vous précise que je quitterai mes fonctions définitivement le 31 mai 2013 au soir et vous mets en demeure de me verser l'ensemble des indemnités qui me sont dues dans le cadre du Plan de départs volontaires. Je suis en outre dans l'attente de mon solde de tout compte ainsi que des différents documents afférents à mon départ de l'entreprise. Je ne peux que déplorer d'en arriver à une telle extrémité après autant d'années passées dans la société..." ; que M. X... a donc fondé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sur le refus opposé par ce dernier à son départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires ; que lorsqu'un salarié remplit les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, il est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés en ce cas, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'une exception prévue dans le Plan pour fonder un refus est caractérisée ; qu'il ressort de l'avenant à son contrat de travail et de ses bulletins de salaire, qu'au moment de la rupture du lien contractuel, M. X... occupait le poste de Directeur de Production et Directeur du site adjoint, à Val-de-Reuil ; que bien que l'employeur conteste la suppression de son poste, il ressort néanmoins de la comparaison de l'organisation résultant des organigrammes au 25 septembre 2012 et de l'organisation future sur le site de Val-de-Reuil, que la fonction de Production était supprimée. De plus, la liste des postes supprimés au titre de l'Optimisation de la Charge et de la rationalisation, mentionnait également la suppression du poste de Directeur-Directeur Adjoint à Val-de-Reuil ; que M. X... affirme d'ailleurs, sans être utilement démenti, n'avoir jamais été remplacé dans ses fonctions ; que le poste de M. X... était donc directement impacté par le Projet de Réorganisation 2012-2015 de SANOFI PASTEUR ayant donné lieu à un Plan de mesures d'accompagnement notamment aux départs volontaires ; qu'or, ce Plan prévoyait, en son article 4.1.1, les conditions d'éligibilité aux mesures d'accompagnement à la mobilité externe : "Les dispositions relatives à la mobilité externe sont exclusivement basées sur le volontariat. Elles sont ouvertes à tous collaborateurs répondant aux conditions suivantes : . Disposer d'un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle stable telle que définie à l'article 4.4.8; . Compter une ancienneté effective minimum de 5 ans dans le Groupe au 31 décembre 2012; . Déclarer par écrit sa volonté de bénéficier du dispositif et obtenir l'acceptation de sa candidature au départ par la Direction, après validation de son projet professionnel ; . Ne pas être en situation de faire valoir ses droits à liquidation de retraite à taux plein dans les 6 mois suivant le terme du contrat de travail (en cas de concrétisation immédiate du projet professionnel), ou dans les 6 mois suivant l'adhésion congés de transition professionnelle; . Ne pas être éligible au dispositif de Valorisation d'Expérience et de Transfert de Compétence Senior et au dispositif de Transition de Fin de Carrière." ; que M. X... a déposé un dossier complet de demande de départ volontaire le 22 avril 2013 et la société ALTEDIA, chargée d'accompagner les salariés dans leur projet personnel conformément aux prescriptions du Plan, a émis un avis favorable à son projet professionnel ; qu'l n'est, en effet, pas contesté que M. X... répondait aux conditions d'éligibilité posées par le Plan, tant au regard de son ancienneté (20 ans), que de son projet puisqu'il se prévalait d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013, en qualité de Directeur de site chez NOVART1S, la société ALTEDIA ayant relevé que le poste correspondait parfaitement à son profil et à ses souhaits ; qu'ainsi que le fait, à juste titre, valoir l'employeur, la société ALTEDIA était cependant uniquement chargée d'émettre un avis sur le dossier déposé par le candidat qui était ensuite transmis pour acceptation à la Direction de la société SANOFI PASTEUR, conformément aux dispositions du Plan ; qu'or, par mail du 7 mai 2013, la société SANOFI PASTEUR a informé M. X... qu'une commission de validation réunie le 25 avril 2013 avait rejeté son projet en considération de la volonté toujours affichée par l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle avec lui ; que devant la cour, la société SANOFI PASTEUR conteste l'argument de M. X... selon lequel son refus serait motivé par le passage de M. X... à la concurrence, et rappelle qu'elle avait pris l'engagement auprès des représentants du personnel de ne pas accompagner la défection de ses experts et de ses dirigeants et qu'elle était donc légitime à refuser la candidature d'un salarié dont les compétences et l'expérience au sein de l'entreprise constituaient un atout et qu'elle souhaitait conserver dans ses effectifs et non le voir mettre son expertise au profit de ses concurrents, le Plan de départs volontaires prévoyant d'ailleurs certaines limitations au champ d'application des mesures d'accompagnement à la mobilité externe ; que l'examen du Plan permet toutefois de constater que l'employeur a expressément prévu les cas d'exclusion : « 4.1.2. Exclusions, Certains salariés occupant un poste essentiel au fonctionnement des organisations ou de l'activité sont exclus du bénéfice des mesures de départs volontaires. Il s'agit de postes requérant un niveau d'expertise ou de technicité élevée et dont le remplacement s'avérerait particulièrement difficile. Ces postes sont les suivants, et concernent les seules Fonctions de Support : . Cadres au sein de la Direction des Assurances, . Cadres au sein de la Direction de la Fiscalité, . Au sein de la Fonction Systèmes d'Information (à l'exception des salariés dont le poste est concerné par un transfert géographique dans un autre bassin d'emploi) : - les postes de Project et Program leaders SI, - les postes d'expertises d'architecture et de niveau 3 sur les domaines technologiques suivant : - SAP, Oracle, Microsoft, Ariba, technologies Web, OMS, MES, eDOC, EDC, - les postes d'expertise NGDC : Cisco, EMC, HP, BMC, Symantec, expertise Réseau (WAN, LAN, SAN), - les postes de la filière sécurité SI " ; que les postes exclus du bénéfice des mesures de départ volontaire, qui ne concernaient que les seules fonctions de Support, ont donc été définis par l'employeur qui les a limitativement énumérés dans le Plan ; que le poste de Directeur de Production - Directeur Adjoint occupé par M. X... ne faisait pas partie de ces exclusions ; que l'employeur avait également prévu une limitation correspondant au nombre de départs volontaires, mais il n'a même jamais allégué que ce nombre aurait été atteint et justifierait sa décision de rejet de la candidature de M. X... ; que par ailleurs, l'employeur ne peut opposer à M. X... les propos tenus auprès des délégués du personnel à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, selon lesquels la Direction "retoquerait" les candidats au départ volontaire ayant pour projet de passer à la concurrence dès lors qu'il s'agirait d'experts. Seules les exclusions expressément prévues dans le Plan sont, en effet, opposables aux salariés, qui n'ont d'ailleurs même pas connaissance de ces procès verbaux, alors qu'au surplus, M. X... fait légitimement valoir que la notion d'expert est imprécise et relève nécessairement de l'arbitraire ; qu'en tout état de cause, la société SANOFI PASTEUR qui a fait le choix de ne pas formaliser dans le Plan certaines exclusions, même débattues à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, ne pouvait les ajouter a posteriori ; qu'au demeurant, il ressort de la liste produite par la société SANOFI PASTEUR elle-même que le départ de plusieurs salariés a été accepté alors que leur projet était précisément d'intégrer des sociétés concurrentes ; qu'en conséquence, le caractère abusif et fautif du refus opposé à M. X... est établi ; qu'en ne respectant pas ses propres engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, prise d'acte qui produit donc, par infirmation du jugement entrepris, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ET QUE : « Sur les conséquences financières : Sur les indemnités prévues par le plan de départs volontaires : que M. X... remplissant les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés ; que ni le principe ni le montant de ces indemnités n'est discuté. Il sera en conséquence fait droit aux demandes présentées par lui à ce titre ; que la société SANOFI PASTEUR sera donc condamnée à verser M. X... les sommes de : . 7.196,32 € au titre de l'aide à la mobilité géographique, . 30.693 € au titre de la prime de réalisation rapide, . 139.013,71 € au titre de l'indemnité de rupture, . 290.000 € au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire ; Sur les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : que leur montant n'étant pas discuté, il sera alloué à M. X... la somme de 30.685,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.068,51 € au titre des congés payés y afférents ; que le préjudice subi par M. X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être réparé sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à son ancienneté, et aux circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du lien contractuel, il convient d'accorder à M. X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 76.732,50 € qu'il réclame, correspondant à six mois de salaire » ;

ET QUE : « Sur les stock-options : qu'il ressort des pièces produites que l'employeur a attribué à M. X..., 1100 actions soumises à des conditions de performance (stocks options), et qu'à la date de la rupture du contrat de travail, le 30 mai 2013, la valeur de l'action SANOFI était de 82,51 ; la valeur des actions attribuées à M. X... s'élevait donc à 90.761 € ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... s'est donc trouvé privé de la possibilité de lever les options dont il était bénéficiaire, ce qui lui a occasionné un préjudice correspondant à la valeur des actions à cette date ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options » ;

1. ALORS QUE les engagements pris par l'employeur, au cours de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le plan de départs volontaires, complètent les mesures de ce plan et sont opposables à tous les salariés qui entendent bénéficier de ces mesures ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux des réunions du comité central d'entreprise qu'au cours de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, la société SANOFI PASTEUR s'était engagée auprès des représentants du personnel, à la demande de ces derniers, à refuser la candidature au départ des dirigeants et experts qui souhaiteraient profiter des aides au départ volontaire pour entrer au service d'une entreprise concurrente ; qu'en retenant que la société SANOFI PASTEUR ne pouvait opposer à Monsieur X... les propos tenus auprès des représentants du personnel, au motif erroné que seules les exclusions expressément prévues dans le plan sont opposables aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-28 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur est libre de soumettre le bénéfice des mesures d'aides au départ volontaire aux conditions de son choix ; qu'il peut notamment se réserver le pouvoir de refuser la candidature des salariés dont le départ porterait atteinte aux intérêts de l'entreprise, sous réserve d'abus ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'espèce, si le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires fixait certaines conditions objectives que les salariés devaient réunir pour pouvoir bénéficier des mesures de départ volontaire, il précisait également que chaque salarié devait « obtenir l'acceptation de sa candidature au départ par la Direction » (articles 4-1-1, 4-2-1 et 4-2-2) ; que ces dispositions conféraient à la société SANOFI PASTEUR le pouvoir d'apprécier la candidature d'un salarié et d'y opposer un refus pour assurer la protection des intérêts de l'entreprise, sauf abus ou erreur manifeste d'appréciation ; que la société SANOFI PASTEUR soutenait que le refus opposé à la candidature de Monsieur X... n'était pas abusif, dès lors qu'elle misait sur les compétences de ce dernier, qui avait une grande ancienneté et avait occupé des postes de grandes responsabilités, et qu'elle s'était engagée auprès des représentants du personnel à refuser la candidature de dirigeants et experts présentant un projet de départ vers une entreprise concurrente ; qu'en retenant que le refus de la candidature de Monsieur X... au départ volontaire était abusif et fautif, dès lors que ce dernier réunissait les conditions d'éligibilité posées par le plan, qu'il n'occupait pas un poste exclu du bénéfice des mesures de départ volontaire et que les propos tenus auprès des représentants du personnel, non repris dans le plan, n'étaient pas opposables au salarié, cependant que le plan permettait à l'employeur d'écarter la candidature des salariés dont le départ serait préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... le 30 mai 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à payer à Monsieur X... les sommes de 7.196,32 euros au titre de l'aide à la mobilité géographique, 30.693 euros au titre de la prime de réalisation rapide, 139.013,71 euros au titre de l'indemnité de rupture, 290.000 euros au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire, 30.685,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3.068,51 euros au titre des congés payés y afférents, 76.732,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 50.000 euros à titre de perte de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options et d'AVOIR débouté la société SANOFI PASTEUR de sa demande tendant à voir Monsieur X... condamné à lui verser la somme de 30.685,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du lien contractuel : la prise d'acte est un mode de rupture offerte au seul salarié qui formule des griefs à l'encontre de son employeur ; lorsqu'elle est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire, ceux d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements doivent être d'une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... a adressé à son employeur, le 30 mai 2013 en recommandé avec accusé de réception, un courrier dans les termes suivants : " Je vous rappelle vous avoir fait parvenir en date du 26 avril 2013 un dossier de demande de départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires que vous avez déclenché. Par e-mail du 7 mai 2013, vous me faisiez savoir qu' "une commission de validation" qui se serait tenue le 25 avril 2013 aurait rejeté mon projet, en considération de "la volonté toujours affichée de l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle..." avec moi ! Par e-mail que je vous ai fait parvenir en date du 14 mai 2013, je vous faisais part de ma profonde stupéfaction à la lecture de votre réponse et vous ai demandé de revoir votre position soulignant à nouveau que je remplissais les conditions d'éligibilité telle que prévues au paragraphe 4-1-1 du Plan précité, mon dossier comportant par ailleurs un avis favorable de l'espace mobilité emploi qui l'avait validé sans aucune réserve. En l'absence de réponse de votre part, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'entreprise en raison de votre refus. Celui-ci est à l'évidence discrétionnaire, arbitraire et contraire à l'engagement que vous avez pris dans le projet présenté au comité d'entreprise, engagement consistant à "accompagner les salariés candidats à un départ volontaire et porteurs d'un projet professionnel solide, construit et validé...", l'objectif affirmé étant par ailleurs que les personnes volontaires concernées puissent bénéficier "des moyens optimaux pour développer ce projet de manière stable". Je vous précise que je quitterai mes fonctions définitivement le 31 mai 2013 au soir et vous mets en demeure de me verser l'ensemble des indemnités qui me sont dues dans le cadre du Plan de départs volontaires. Je suis en outre dans l'attente de mon solde de tout compte ainsi que des différents documents afférents à mon départ de l'entreprise. Je ne peux que déplorer d'en arriver à une telle extrémité après autant d'années passées dans la société..." ; que M. X... a donc fondé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sur le refus opposé par ce dernier à son départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires ; que lorsqu'un salarié remplit les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, il est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés en ce cas, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'une exception prévue dans le Plan pour fonder un refus est caractérisée ; qu'il ressort de l'avenant à son contrat de travail et de ses bulletins de salaire, qu'au moment de la rupture du lien contractuel, M. X... occupait le poste de Directeur de Production et Directeur du site adjoint, à Val-de-Reuil ; que bien que l'employeur conteste la suppression de son poste, il ressort néanmoins de la comparaison de l'organisation résultant des organigrammes au 25 septembre 2012 et de l'organisation future sur le site de Val-de-Reuil, que la fonction de Production était supprimée. De plus, la liste des postes supprimés au titre de l'Optimisation de la Charge et de la rationalisation, mentionnait également la suppression du poste de Directeur-Directeur Adjoint à Val-de-Reuil ; que M. X... affirme d'ailleurs, sans être utilement démenti, n'avoir jamais été remplacé dans ses fonctions ; que le poste de M. X... était donc directement impacté par le Projet de Réorganisation 2012-2015 de SANOFI PASTEUR ayant donné lieu à un Plan de mesures d'accompagnement notamment aux départs volontaires ; qu'or, ce Plan prévoyait, en son article 4.1.1, les conditions d'éligibilité aux mesures d'accompagnement à la mobilité externe : "Les dispositions relatives à la mobilité externe sont exclusivement basées sur le volontariat. Elles sont ouvertes à tous collaborateurs répondant aux conditions suivantes : . Disposer d'un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle stable telle que définie à l'article 4.4.8; . Compter une ancienneté effective minimum de 5 ans dans le Groupe au 31 décembre 2012; . Déclarer par écrit sa volonté de bénéficier du dispositif et obtenir l'acceptation de sa candidature au départ par la Direction, après validation de son projet professionnel ; . Ne pas être en situation de faire valoir ses droits à liquidation de retraite à taux plein dans les 6 mois suivant le terme du contrat de travail (en cas de concrétisation immédiate du projet professionnel), ou dans les 6 mois suivant l'adhésion congés de transition professionnelle; . Ne pas être éligible au dispositif de Valorisation d'Expérience et de Transfert de Compétence Senior et au dispositif de Transition de Fin de Carrière." ; que M. X... a déposé un dossier complet de demande de départ volontaire le 22 avril 2013 et la société ALTEDIA, chargée d'accompagner les salariés dans leur projet personnel conformément aux prescriptions du Plan, a émis un avis favorable à son projet professionnel ; qu'l n'est, en effet, pas contesté que M. X... répondait aux conditions d'éligibilité posées par le Plan, tant au regard de son ancienneté (20 ans), que de son projet puisqu'il se prévalait d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013, en qualité de Directeur de site chez NOVART1S, la société ALTEDIA ayant relevé que le poste correspondait parfaitement à son profil et à ses souhaits ; qu'ainsi que le fait, à juste titre, valoir l'employeur, la société ALTEDIA était cependant uniquement chargée d'émettre un avis sur le dossier déposé par le candidat qui était ensuite transmis pour acceptation à la Direction de la société SANOFI PASTEUR, conformément aux dispositions du Plan ; qu'or, par mail du 7 mai 2013, la société SANOFI PASTEUR a informé M. X... qu'une commission de validation réunie le 25 avril 2013 avait rejeté son projet en considération de la volonté toujours affichée par l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle avec lui ; que devant la cour, la société SANOFI PASTEUR conteste l'argument de M. X... selon lequel son refus serait motivé par le passage de M. X... à la concurrence, et rappelle qu'elle avait pris l'engagement auprès des représentants du personnel de ne pas accompagner la défection de ses experts et de ses dirigeants et qu'elle était donc légitime à refuser la candidature d'un salarié dont les compétences et l'expérience au sein de l'entreprise constituaient un atout et qu'elle souhaitait conserver dans ses effectifs et non le voir mettre son expertise au profit de ses concurrents, le Plan de départs volontaires prévoyant d'ailleurs certaines limitations au champ d'application des mesures d'accompagnement à la mobilité externe ; que l'examen du Plan permet toutefois de constater que l'employeur a expressément prévu les cas d'exclusion : « 4.1.2. Exclusions, Certains salariés occupant un poste essentiel au fonctionnement des organisations ou de l'activité sont exclus du bénéfice des mesures de départs volontaires. Il s'agit de postes requérant un niveau d'expertise ou de technicité élevée et dont le remplacement s'avérerait particulièrement difficile. Ces postes sont les suivants, et concernent les seules Fonctions de Support : . Cadres au sein de la Direction des Assurances, . Cadres au sein de la Direction de la Fiscalité, . Au sein de la Fonction Systèmes d'Information (à l'exception des salariés dont le poste est concerné par un transfert géographique dans un autre bassin d'emploi) : - les postes de Project et Program leaders SI, - les postes d'expertises d'architecture et de niveau 3 sur les domaines technologiques suivant : - SAP, Oracle, Microsoft, Ariba, technologies Web, OMS, MES, eDOC, EDC, - les postes d'expertise NGDC : Cisco, EMC, HP, BMC, Symantec, expertise Réseau (WAN, LAN, SAN), - les postes de la filière sécurité SI " ; que les postes exclus du bénéfice des mesures de départ volontaire, qui ne concernaient que les seules fonctions de Support, ont donc été définis par l'employeur qui les a limitativement énumérés dans le Plan ; que le poste de Directeur de Production - Directeur Adjoint occupé par M. X... ne faisait pas partie de ces exclusions ; que l'employeur avait également prévu une limitation correspondant au nombre de départs volontaires, mais il n'a même jamais allégué que ce nombre aurait été atteint et justifierait sa décision de rejet de la candidature de M. X... ; que par ailleurs, l'employeur ne peut opposer à M. X... les propos tenus auprès des délégués du personnel à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, selon lesquels la Direction "retoquerait" les candidats au départ volontaire ayant pour projet de passer à la concurrence dès lors qu'il s'agirait d'experts. Seules les exclusions expressément prévues dans le Plan sont, en effet, opposables aux salariés, qui n'ont d'ailleurs même pas connaissance de ces procès verbaux, alors qu'au surplus, M. X... fait légitimement valoir que la notion d'expert est imprécise et relève nécessairement de l'arbitraire ; qu'en tout état de cause, la société SANOFI PASTEUR qui a fait le choix de ne pas formaliser dans le Plan certaines exclusions, même débattues à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, ne pouvait les ajouter a posteriori ; qu'au demeurant, il ressort de la liste produite par la société SANOFI PASTEUR elle-même que le départ de plusieurs salariés a été accepté alors que leur projet était précisément d'intégrer des sociétés concurrentes ; qu'en conséquence, le caractère abusif et fautif du refus opposé à M. X... est établi ; qu'en ne respectant pas ses propres engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, prise d'acte qui produit donc, par infirmation du jugement entrepris, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ET QUE : « Sur les conséquences financières : Sur les indemnités prévues par le plan de départs volontaires : que M. X... remplissant les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés ; que ni le principe ni le montant de ces indemnités n'est discuté. Il sera en conséquence fait droit aux demandes présentées par lui à ce titre ; que la société SANOFI PASTEUR sera donc condamnée à verser M. X... les sommes de : . 7.196,32 € au titre de l'aide à la mobilité géographique, . 30.693 € au titre de la prime de réalisation rapide, . 139.013,71 € au titre de l'indemnité de rupture, . 290.000 € au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire ; Sur les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : que leur montant n'étant pas discuté, il sera alloué à M. X... la somme de 30.685,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.068,51 € au titre des congés payés y afférents ; que le préjudice subi par M. X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être réparé sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à son ancienneté, et aux circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du lien contractuel, il convient d'accorder à M. X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 76.732,50 € qu'il réclame, correspondant à six mois de salaire » ;

ET QUE : « Sur les stock-options : qu'il ressort des pièces produites que l'employeur a attribué à M. X..., 1100 actions soumises à des conditions de performance (stocks options), et qu'à la date de la rupture du contrat de travail, le 30 mai 2013, la valeur de l'action SANOFI était de 82,51 ; la valeur des actions attribuées à M. X... s'élevait donc à 90.761 € ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... s'est donc trouvé privé de la possibilité de lever les options dont il était bénéficiaire, ce qui lui a occasionné un préjudice correspondant à la valeur des actions à cette date ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options » ;

ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le manquement de l'employeur aux engagements pris dans un plan de départs volontaires ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat, ni par conséquent à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'en refusant de manière abusive et fautive la candidature du salarié aux mesures de départ volontaire prévues par le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, la société SANOFI PASTEUR a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait est inopposable à Monsieur X... et d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à verser à Monsieur X... les sommes de 122.289 euros au titre des heures supplémentaires et de 12.228 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3221-43 du code du travail dispose que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, notamment les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; qu'aux termes de son contrat de travail en date du 2 janvier 1995, M. X... a été embauché, à temps plein, avec la qualité de cadre, son contrat renvoyant à l'annexe "cadres" de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, annexe qui était cependant déjà abrogée depuis le 28 juin 1994 ; que le contrat initial ne prévoyait aucune clause relative à la durée du temps de travail, pas plus que les avenants successifs, à l'exception de l'avenant daté du 26 mai 2003 rédigé en ces termes : "A la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 2 mai 2002, les articles 4.1 et 4.2 relatifs aux cadres de notre Accord d'Entreprise du 27 février 2001 sur la Réduction et l'Aménagement du Temps de Travail ont été annulés. Aux termes de nouvelles négociations, la Direction et le Syndicat CFE-CGC ont signé le 12 mai 2003 un avenant qui remplace, en ayant le même objet, les dispositions des articles 4.1 et 4.2 de l'Accord d'Entreprise précité. En application de ces dispositions, et compte tenu de la réelle latitude dont vous disposez dans l'organisation de votre fonction et de votre temps, la gestion de votre activité et la planification de vos déplacements, vous exercerez votre activité sur la base de 211 jours de travail par année civile, et dans les conditions fixées par l'avenant dont une copie est jointe en annexe. La rémunération annuelle que vous percevez constitue de ce fait la contrepartie forfaitaire de votre activité dans le cadre de la durée du travail définie…" ; que M. X... affirme, sans être utilement démenti par l'employeur, que l'avenant cité n'était pas joint à cette lettre ; qu'or, l'exigence d'une formalisation de l'accord du salarié par écrit procède de l'idée que les conséquences d'une convention de forfait en jours sont importantes en termes de durée du travail et de rémunération et qu'il convient, surtout lorsque le dispositif est instauré en cours d'exécution du contrat de travail, comme c'est le cas en l'espèce, de s'assurer que le salarié a donné son accord à cette modification de son contrat de travail ; que l'avenant signé par M. X... le 26 mai 2003, qui se contente d'indiquer qu'il exercera son activité sur la base de 211 jours de travail par année civile et qui, s'agissant des conditions, renvoie à un avenant qui n'est pas joint, ne peut valoir formalisation de l'accord du salarié à la convention de forfait ; que la convention de forfait dont se prévaut l'employeur est donc inopposable à M. X... ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. X... indique avoir travaillé de 7h30 à 18h30, soit dix heures par jour, en comptant une pause déjeuner d'une heure, soit cinquante heures de travail effectif par semaine, et demande un rappel de salaire à compter de son retour en France en octobre 2010 jusqu'à son départ effectif de la société en mai 2013 ; qu'en indiquant précisément les horaires qu'il effectuait, M. X... étaye sa demande et permet à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, étant observé que des horaires fixes et réguliers sont compatibles avec les fonctions de Directeur Adjoint qu'il occupait, ainsi que le fait qu'il travaillait dix heures par jour ; qu'or, l'employeur ne fournit aucune indication, et a fortiori, aucun justificatif des horaires que M. X... aurait réalisés selon lui ; que le mode de calcul utilisé par M. X... pour chiffrer ses heures supplémentaires n'étant pas débattu, il sera intégralement fait droit à sa demande et il lui sera accordée la somme de 122.289 € au titre des heures supplémentaires, outre 12.228 € au titre des congés payés afférents » ;

1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-15-3 du code du travail en sa rédaction alors applicable, devenu l'article L. 3121-45, que les conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit et fixer le nombre de jours travaillés ; que les conditions de mises en oeuvre et garanties encadrant le forfait jours, qui sont définies dans l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, n'ont pas en revanche à être rappelées dans les conventions individuelles de forfait ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un avenant au contrat de travail en date du 26 mai 2003 prévoyait que Monsieur X... exercerait son activité sur la base de 211 jours de travail par année civile, dans les conditions fixées par un avenant du 12 mai 2003 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que cet avenant signé par le salarié ne pouvait valoir formalisation de son accord à la convention de forfait, au motif inopérant que l'avenant à l'accord collectif auquel il se référait n'y était pas annexé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 212-15-3 du Code du travail, devenu l'article L. 3121-45, alors applicable au litige ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail qu'il prétend avoir réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que ne répond pas à cette exigence l'affirmation du salarié selon laquelle, bien qu'étant cadre disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, il aurait systématiquement accompli chaque jour travaillé, sur plusieurs années, des horaires de travail journaliers strictement identiques impliquant l'exécution constante de 10 heures supplémentaires par semaine ; qu'en retenant en l'espèce que Monsieur X..., qui occupait des fonctions de direction au sein de l'entreprise et avait, en conséquence, été soumis à une convention de forfait en jours, étayait suffisamment sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à 10 heures supplémentaires par semaine, en affirmant qu'il avait systématiquement travaillé de 7 heures 30 à 18 heures 30, avec une pause déjeuner d'une heure, chaque jour, pendant trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à payer à Monsieur X... la somme de 24.530,60 euros au titre de sa rémunération variable de l'année 2013 et la somme de 2.453 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le bonus 2013 : que l'article L 1321-6 du code du travail dispose notamment que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son contrat doit être rédigé en français ; qu'en l'espèce, M. X... se prétend fondé à bénéficier de son entier bonus pour l'année 2013, les objectifs de sa rémunération variable étant rédigés en anglais, demande à laquelle l'employeur s'oppose en relevant que le versement de ce bonus était conditionné à la réalisation d'objectifs, que M. X..., auquel la charge de la preuve incombe, ne démontre nullement avoir atteint ses objectifs sur la période où il était présent au sein de l'entreprise et qu'il ne peut utilement prétendre que le document fixant les conditions de déclenchement de son bonus pour l'année 2013 lui seraient inopposables, étant rédigé en anglais, dès lors qu'il est bilingue et que ses objectifs pour les années précédentes étaient déjà fixés en anglais ; qu'il n'est pas contesté que M. X... bénéficiait chaque année d'une rémunération variable liée à des objectifs personnels mais également fonction des résultats de la société et que les objectifs annuels de M. X... étaient rédigés en anglais ; qu'or, en application de l'article 1321-6 précité, lorsque le document fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle est rédigé en anglais, il est inopposable au salarié ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. X... tendant à ce que lui soit attribuée la somme de 24.530,60 €, dont le montant n'est pas discuté, outre les congés payés afférents, soit 2.453 €, somme réclamée dans le corps des conclusions » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... expliquait que le bonus d'un montant de 24.530,60 euros dont il réclamait le paiement était calculé au prorata du temps passé au sein de la société SANOFI PASTEUR au cours de l'année 2013 et d'un préavis d'une durée de trois mois (p. 22) ; qu'en conséquence, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation, du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef de l'arrêt ayant condamné la société SANOFI PASTEUR à verser à Monsieur X... un bonus d'un montant de 24.530,60 et une indemnité de congés payés d'un montant de 2.453 euros, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:SO01224
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