Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-13.702, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2014), que M. Y..., engagé le 1er mars 1972 par la Caisse d'épargne, devenue la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche, a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable du département valorisation et réalisation de patrimoine ; qu'il a été licencié le 24 novembre 2000 ; qu'ayant été poursuivi devant la juridiction répressive du chef de complicité d'abus de bien sociaux, le salarié a été relaxé par un arrêt du 30 juin 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais engagés par le salarié pour sa défense devant la juridiction pénale alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie de protection juridique à laquelle l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail, ne s'étend pas aux agissements du salarié contraires aux intérêts de l'employeur et qui lui portent préjudice ; qu'en retenant que M. Y... avait agi dans le cadre de ses fonctions pour mener une opération souhaitée par son employeur et sans avoir abusé de ses fonctions, cependant que les agissements délictueux pour lesquels il était poursuivi étaient contraires aux intérêts de la CELDA et reposaient sur des opérations de ventes qu'elle n'aurait ni souhaité, ni validées si elle avait eu connaissance de la sous-évaluation du prix de vente, ce dont il s'inférait que la banque n'avait pas à en garantir les conséquences, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que c'est la nature et l'objet du litige, et non son issue, qui détermine si l'employeur est tenu de la garantie de protection juridique à l'égard de son salarié ; qu'en condamnant la CELDA à prendre en charge les frais engagés par M. Y... pour assurer sa défense, motif pris qu'il avait été relaxé des fins de poursuites, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon du 30 juin 2010, que les actes poursuivis sous la qualification de complicité d'abus de biens sociaux ont tous été exécutés par M. Y... à la demande et sous l'autorité de M. B..., cependant que c'est pour constater que ce dernier ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'il n'avait accompli aucun acte positif que la juridiction pénale a relevé que M. Y... avait agit à la demande et sous l'autorité de M. B..., tout en vérifiant par ailleurs si M. Y... avait facilité la commission d'un abus de bien sociaux en soumettant les dossiers à son supérieur, en s'abstenant de « m[ettre] en place une procédure rigoureuse d'évaluation des biens immobiliers » et en mettant en relation son neveu avec les gérants de la société Forcing Immobilier, acquéreur de biens de la CELDA, avant qu'il en devienne associé, ce dont il s'inférait que la juridiction pénale, sans se contenter de relever que M. Y... avait agi dans le cadre de son contrat de travail et sous l'autorité de son supérieur, avait recherché si par ses agissements propres, il avait participé ou facilité la commission d'un abus de biens sociaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 30 juin 2010 et a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en se fondant, pour décider que la CELDA devait être condamnée à prendre en charge les frais engagés par M. Y... à hauteur de 56 092,40 euros, sur les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur l'existence d'un déséquilibre économique entre le salarié et l'employeur dans le cadre du procès pénal, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'était pas soulevé dans les conclusions de M. Y... ni évoqué dans les débats, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ qu'aucune règle ou principe issue du droit au procès équitable n'impose à la partie civile intervenue au procès pénal de supporter les frais de procédure engagés par la personne poursuivie relaxée lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le parquet ; qu'en se fondant néanmoins sur l'existence d'un déséquilibre économique entre le salarié et l'employeur, ainsi que sur les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour condamner la CELDA, partie civile intervenante, à prendre en charge les frais engagés par M. Y..., personne poursuivie à l'initiative du parquet, à hauteur de 56.092,40 euros, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, qu'il résultait de l'arrêt rendu le 30 juin 2010 par la juridiction pénale, d'une part que les actes poursuivis sous la qualification de complicité d'abus de bien sociaux avaient tous été exécutés par le salarié à la demande et sous l'autorité du président du directoire, qui lui avait donné mission de mener la vente de certains biens immobiliers, d'autre part que le salarié n'avait jamais dissimulé le moindre élément de ces opérations qui avaient toutes été validées par le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne, de sorte que l'intéressé avait agi dans le cadre de son activité professionnelle pour mener à bien une opération souhaitée par son employeur, et sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles ; qu'elle a exactement déduit de ces seules énonciations que l'employeur devait prendre en charge les frais exposés par le salarié pour assurer sa défense ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche la somme de 56.092,40 euros à titre de remboursement des frais de procédure engagés ;

AUX MOTIFS QUE Sur la prise en charge par M. Jean-Yves Y... de ses frais de défense : que titulaire du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution de leur contrat de travail ; qu'il ressort en l'espèce des énonciations de l'arrêt rendu le 30 juin 2010 par la Cour d'appel de Lyon d'une part que les actes poursuivis sous la qualification de complicité d'abus de bien sociaux ont tous été exécutés par M. Jean-Yves Y... à la demande et sous l'autorité de M. Michel B..., à l'époque Président du Directoire, qui lui a donné mission de mener la vente de certains biens immobiliers de la CELDA et, d'autre part, qu'il n'a jamais dissimulé le moindre élément de ces opérations qui ont toutes été validées par le Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne ; que M. Jean-Yves Y... a donc agi dans le cadre de son activité professionnelle pour mener à bien une opération souhaitée par son employeur, et sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles ; il a d'ailleurs été relaxé des fins de la poursuites aux termes d'une décision ayant acquis force de chose jugée après rejet le 16 mai 2012 par la Cour de cassation du pourvoi de la CELDA ; que M. Jean-Yves Y... ayant été mis en examen le 29 janvier 2002, il apparaît que la procédure pénale diligentée à son encontre a été longue ( plus de 10 années) et coûteuse, puisqu'il justifie d'un total d'honoraires réclamé par son avocat à hauteur de 56092,40 € pour 140 heures de travail ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le droit à un procès équitable ; que le déséquilibre économique existant entre la situation de M. Jean-Yves Y..., salarié poursuivi pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions et celle de la CELDA, sous l'autorité et le contrôle duquel il a agi, est évident ; qu'il apparaît dans ces conditions parfaitement légitime, afin de maintenir un juste équilibre entre les parties à ce procès pénal de faire supporter par cette dernière la charge des frais que son salarié à été contraint d'exposer pour se défendre et parvenir à sa mise hors de cause, alors même qu'elle s'est constituée partie civile à son encontre, et a été jusqu'à contester sa relaxe prononcée le 30 juin 2010 par la Cour d'appel de Lyon ; que la CELDA sera en conséquence justement condamnée à prendre en charge les frais engagés par M. Jean-Yves Y... pour assurer sa défense à hauteur de la somme justifiée, soit 56092,40 € ;

1°) ALORS QUE la garantie de protection juridique à laquelle l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail, ne s'étend pas aux agissements du salarié contraires aux intérêts de l'employeur et qui lui portent préjudice ; qu'en retenant que Monsieur Y... avait agi dans le cadre de ses fonctions pour mener une opération souhaitée par son employeur et sans avoir abusé de ses fonctions, cependant que les agissements délictueux pour lesquels il était poursuivi étaient contraires aux intérêts de la CELDA et reposaient sur des opérations de ventes qu'elle n'aurait ni souhaité, ni validées si elle avait eu connaissance de la sous-évaluation du prix de vente, ce dont il s'inférait que la banque n'avait pas à en garantir les conséquences, la cour d'appel a violé les articles 1135 et L. 121-1 du code du travail ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE c'est la nature et l'objet du litige, et non son issue, qui détermine si l'employeur est tenu de la garantie de protection juridique à l'égard de son salarié ; qu'en condamnant la CELDA à prendre en charge les frais engagés par Monsieur Y... pour assurer sa défense, motif pris qu'il avait été relaxé des fins de poursuites, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon du 30 juin 2010, que les actes poursuivis sous la qualification de complicité d'abus de biens sociaux ont tous été exécutés par Monsieur Y... à la demande et sous l'autorité de Monsieur B..., cependant que c'est pour constater que ce dernier ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'il n'avait accompli aucun acte positif que la juridiction pénale a relevé que Monsieur Y... avait agit à la demande et sous l'autorité de Monsieur B... (page 35§4 de l'arrêt du 30 juin 2010), tout en vérifiant par ailleurs si Monsieur Y... avait facilité la commission d'un abus de bien sociaux en soumettant les dossiers à son supérieur (page 35§5 du même arrêt), en s'abstenant de « m[ettre] en place une procédure rigoureuse d'évaluation des biens immobiliers » (page 36 § 3) et en mettant en relation son neveu avec les gérants de la société Forcing Immobilier, acquéreur de biens de la CELDA, avant qu'il en devienne associé, ce dont il s'inférait que la juridiction pénale, sans se contenter de relever que Monsieur Y... avait agit dans le cadre de son contrat de travail et sous l'autorité de son supérieur, avait recherché si par ses agissements propres, il avait participé ou facilité la commission d'un abus de biens sociaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 30 juin 2010 et a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS, AU SURPLUS, QUE la juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en se fondant, pour décider que la CELDA devait être condamnée à prendre en charge les frais engagés par Monsieur Y... à hauteur de 56.092,40 euros, sur les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur l'existence d'un déséquilibre économique entre le salarié et l'employeur dans le cadre du procès pénal, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'était pas soulevé dans les conclusions de Monsieur Y... ni évoqué dans les débats, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' aucune règle ou principe issue du droit au procès équitable n'impose à la partie civile intervenue au procès pénal de supporter les frais de procédure engagés par la personne poursuivie relaxée lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le parquet ; qu'en se fondant néanmoins sur l'existence d'un déséquilibre économique entre le salarié et l'employeur, ainsi que sur les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour condamner la CELDA, partie civile intervenante, à prendre en charge les frais engagés par Monsieur Y..., personne poursuivie à l'initiative du parquet, à hauteur de 56.092,40 euros, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral au titre de la violation de l'accord transactionnel du 30 novembre 2000 ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'engagement transactionnel, la transaction signée le 30 novembre 2000 par les parties précise en sa page 4 que " Compte tenu de leurs concessions réciproques les deux parties renoncent réciproquement à engager ou poursuivre toutes instances ou actions résultant du contrat de travail et de ses suites, qu'elles pourraient tenir du droit commun ou des règles définies par le dispositif statutaire propre aux Caisses d'Epargne et par le statut des salariés protégés" ; que cet accord a été signé pour le compte de la CELDA par M. Paul F... , nommé en qualité de Président du Directoire ensuite du licenciement de M. Michel B... intervenu au mois de juillet 2010 ; il n'est pas sérieux de soutenir que l'intimée aurait ignoré à cette date l'étendue des faits reprochés à son salarié alors : - qu'elle connaissait nécessairement l'existence du rapport établi le 27 avril 2000 après contrôle par la Commission Bancaire et sur la base duquel le Procureur de la République de Saint Etienne a saisi le SRPJ de Lyon, - qu'elle avait précédemment déposé plainte le 8 novembre 2000 contre X, certes sans viser les opérations immobilières litigieuses, mais en précisant que les faits décrits n'étaient pas exhaustifs et qu'elle se réservait le droit de dénoncer d'autres faits délictueux, - qu'elle s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction dès le 5 décembre 2000, soit quelques jours à peine après la signature de la transaction et moins d'un mois après sa plainte initiale, en chiffrant de manière très précise ses pertes sur les ventes reprochées à M. Jean-Yves Y... et en le mettant nommément en cause de manière très argumentée, de sorte que même s'il n'est pas visé par la plainte uniquement dirigée contre Messieurs C..., D... et B..., elle rendait nécessaire sa mise en cause dans le dossier d'instruction ; qu'il est pareillement inexact, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, de soutenir que les agissements ayant conduit à cette procédure pénale seraient sans rapport avec le litige réglé par la transaction, alors qu'ils ont été réalisés par M. Jean-Yves Y... dans le cadre de son contrat de travail et sous l'autorité de son employeur ; que c'est en conséquence à bon droit que M. Jean-Yves Y... se prévaut d'une violation de cet accord transactionnel ; qu'il justifie par ailleurs d'un préjudice important puisqu'âgé de 50 ans à la date de rupture de son contrat de travail, il ne pouvait compte tenu de la nature de la procédure dirigée à son encontre et de la publicité dont elle a été l'objet, espérer retrouver un emploi équivalent ; il a occupé pendant deux ans un emploi de Conducteur de travaux pour lequel il percevait le SMIC et a dû cesser de cotiser à la caisse de Retraite des Cadres, ce qui lui a occasionné un important préjudice financier ; que M. Jean-Yves Y... sera justement indemnisé de cette violation patente de l'accord transactionnel du 30 novembre 2000 et de l'ensemble des préjudices matériel et moral en ayant résulté par le versement d'une somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QU' en application de l'article 4 de l'accord transactionnel du 30 novembre 2000, la CELDA avait seulement renoncé à engager une action ou poursuivre une instance résultant du contrat de travail de Monsieur Y... ou de ses suites ; qu'en se contentant de relever, pour retenir que la CELDA avait violé l'accord transactionnel du 30 novembre 2000, que les agissements « ont été réalisés par M. Jean-Yves Y... dans le cadre de son contrat de travail et sous l'autorité de son employeur », sans prendre en compte la circonstance que les ventes d'immeubles litigieuses étaient contraires aux intérêts de la CELDA et lui avaient causé un préjudice direct important, ce dont il s'inférait que les agissements pour lesquels Monsieur Y... avait été pénalement poursuivi étaient sans rapport avec l'exercice de la mission confiée au salarié et ne résultaient ni du contrat de travail, ni de ses suites au sens de l'article 4 de l'accord transactionnel du 30 novembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU' en application de l'article 4 de l'accord transactionnel du 30 novembre 2000, la CELDA avait seulement renoncé à engager une action ou poursuivre une instance résultant du contrat de travail de Monsieur Y... ou de ses suites, et au surplus en rapport direct avec le litige objet de la transaction, à savoir le licenciement de Monsieur Y... ; qu'en se contentant de relever, pour retenir que la CELDA avait violé l'accord transactionnel, que les agissements « ont été réalisés par M. Jean-Yves Y... dans le cadre de son contrat de travail et sous l'autorité de son employeur », sans vérifier les ventes d'immeubles litigieuses présentaient un lien avec le litige objet de la transaction, à savoir le licenciement de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions en réponse, la CELDA rappelait qu'elle s'était uniquement engagée, aux termes de l'article 4 de la transaction du 30 novembre 2000, à renoncer à « engager ou poursuivre toute instance ou action », et faisait valoir qu'en s'étant constituée partie civile par voie d'intervention, l'action publique ayant été engagée par le parquet de Saint-Etienne, elle n'avait ni engagé ni poursuivi une action en justice au sens de cette article 4 de la transaction, de sorte qu'elle n'avait pas méconnu son engagement ; qu'en se contentant de relever, pour retenir une violation patente de l'accord transactionnel du 30 novembre 2000, que les agissements de Monsieur Y... qui ont conduit à la procédure pénale ont été réalisés dans le cadre de son contrat de travail et sous l'autorité de son employeur, sans répondre au moyen déterminant de la CELDA, qui soutenait n'avoir en toute hypothèse engagé ou poursuivi aucune instance ou action, ce qui permettait d'écarter toute violation de l'article 4 de l'accord susvisé, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'on ne peut renoncer de façon générale et absolue au droit fondamental d'agir en justice ; que les parties ne peuvent renoncer de façon anticipée qu'aux droits déjà acquis au jour de la transaction, et dont elles connaissent la nature et l'étendue ; qu'en se fondant, pour retenir que la CELDA ne pouvait avoir ignoré les faits reprochés à son salarié au jour de la signature de la transaction le 30 novembre 2000, sur le rapport établi par la Commission Bancaire en avril 2000, sur la plainte contre X déposée par la CELDA en novembre 2000, et sur sa constitution de partie civile le 5 décembre 2000, et en considérant que la mise en cause de Monsieur Y... dans le dossier d'instruction apparaissait nécessaire à la date du 30 novembre 2000, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que Monsieur Y... n'avait été mis en examen que le 20 février 2001, seul élément qui permettait de justifier que la CELDA pouvait avoir connaissance des faits reprochés à son ancien salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 2044 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:SO01229
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