Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-16.584, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 9 novembre 2006 auprès de la société Fortis Luxembourg vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif Lux vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie « Liberty 2 invest » constitué par un apport en numéraire d'une somme de 3 millions d'euros ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. X... a exercé le 6 janvier 2011 la faculté de renonciation prévue aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ; qu'il a assigné l'assureur n'ayant pas accédé à sa demande, à titre principal, en restitution des sommes versées et, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer la somme totale de 3 millions d'euros à M. X..., l'arrêt retient qu'il est de principe que l'exercice de la faculté de renonciation, qui vient sanctionner un manquement de l'assureur, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique pris, en sa seconde branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient encore que peu importe que M. X... ait eu en réalité une bonne connaissance du fonctionnement de son contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les informations dont M. X... disposait réellement, ainsi que sa qualité d'assuré averti ou profane et la finalité de l'exercice de sa faculté de renonciation étaient déterminantes pour apprécier s'il n'avait pas abusé de son droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cardif Lux vie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cardif Lux vie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Aux motifs propres que « la sanction du défaut d'information est prévue par les dispositions de l'article 132-5-2 du code des assurances aux termes desquelles le défaut de remise des documents et information prévus entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire résolu suivant la date de remise effective de ces documents dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ; que la société Cardif Lux Vie considère que l'exercice de la faculté de renonciation, fût-elle discrétionnaire, peut dégénérer en abus de droit, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. X... « partner d'un fonds de private equity », personne avertie, n'a souhaité renoncer à son contrat qu'en raison de l'évolution négative de son épargne et nullement en raison d'une insuffisance d'information, en sorte que le droit de renoncer audit contrat est détourné de sa finalité, ce qui constitue un abus ; qu'il est cependant de principe que l'exercice de la faculté de renonciation, qui vient sanctionner un manquement de l'assureur, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ; qu'en conséquence, peu importe que M. X... ait eu en réalité une bonne connaissance du fonctionnement de son contrat ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de renonciation » (arrêt p. 8 et 9) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « la prorogation du délai de rétractation constitue une sanction proportionnée à l'absence de communication au preneur d'assurance des informations nécessaires à sa parfaite information et à la nécessaire comparaison entre les produits concurrents ; qu'en effet, l'assureur est libre de porter à la connaissance de l'assuré les données indispensables à la parfaite information de celui-ci, et de se mettre ainsi à l'abri de toute renonciation, y compris en régularisant la situation par la notification à l'assuré, à tout moment, des informations manquantes ; qu'il s'ensuit que la prorogation du délai de renonciation, qui rééquilibre la relation contractuelle au profit de l'assuré, ne crée donc pas un déséquilibre mécanique ni démesuré au détriment de l'assureur, même en l'absence de pouvoir modérateur du juge fondé sur l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré ; que ces dispositions n'entravent donc nullement la liberté de prestation de services ; que l'exercice de la faculté de renonciation, prévu par la loi comme la sanction automatique de la violation du formalisme d'ordre public fixé par les textes, ne saurait par conséquent dégénérer en abus de droit » (jugement p. 8 et 9) ;

1° Alors que quand bien même serait-il discrétionnaire, l'usage d'un droit peut dégénérer en abus ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu (p. 8, dernier alinéa) que l'exercice par Monsieur Joël X... de son droit de renonciation étant discrétionnaire, il ne pourrait dégénérer en abus ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation à l'assurance-vie peut dégénérer en abus, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2° Alors que l'abus d'un droit résulte de son utilisation dans un cas certes, techniquement, prévu par la loi, donc dans un cas dans lequel la naissance du droit n'est pas contestable, mais pour une finalité contraire à celle que la loi assigne au droit en question ; que le juge appelé à déceler l'existence d'un abus de droit, ne peut donc se réfugier derrière la circonstance que les conditions de la naissance du droit sont réunies, pour en déduire qu'il n'y aurait pas d'abus ; qu'au cas présent, invitée à dire que l'utilisation par Monsieur Joeël X..., financier avisé et conseillé par Aforge, de la faculté de renonciation était abusive, en l'absence totale de préjudice de défaut d'information subi par lui, et en présence du but clair poursuivi par Monsieur Joël X... d'échapper à la baisse du cours de ses investissements, la cour d'appel a cru pouvoir répondre que les conditions du droit à renonciation étaient, formellement réunies et que, dans ces circonstances, il « importe peu que Monsieur X... ait eu en réalité une bonne connaissance du fonctionnement de son contrat » (arrêt p. 9, al. 1er) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les circonstances jugées inopérantes par la cour d'appel (véritable but de M. X..., connaissance par lui des informations pertinentes), étaient en réalité déterminantes pour retenir qu'il avait abusé de son droit de renonciation, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C201036
Retourner en haut de la page