Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-16.842, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 13 février 2013, François X... et Mme Marie-Louise X..., son épouse, ont été victimes d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., lequel a indiqué être assuré auprès de la société GMF (l'assureur) ; que François X... est décédé le 23 février 2013 ; que sa veuve, Mme Marie-Louise X..., ses deux enfants, Mmes Marie-Josée X... et Paule Z..., et sa petite-fille, Mme Christelle Z... (les consorts X...), ont assigné M. Y... et l'assureur, en présence de la MGET et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, devant un juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert médical sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et le paiement de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en faisant valoir que le contrat d'assurance souscrit par M. Y... avait, à défaut de réglement de la prime, été résilié avant la survenance de l'accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter toutes les condamnations mises à la charge de M. Y... par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 16 janvier 2015, in solidum avec ce dernier, et pour le compte de qui il appartiendra, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut condamner une partie au versement d'une provision que s'il constate l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la qualité d'assureur de M. Y... de la société GMF était à tout le moins sujette à contestation sérieuse ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à prendre en charge, pour le compte de qui il appartiendra, les provisions auxquelles M. Y... avait été condamné à l'égard des victimes par le premier juge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'il existait une constatation sérieuse sur l'existence même d'une garantie de l'assureur, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que l'assureur dont le contrat était annulé ou résilié à la date du sinistre n'est pas tenu de prendre en charge l'indemnisation des victimes pour le compte de qui il appartiendra ; que dès lors, la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen, en ce qu'il a rejeté la demande de l'assureur tendant à voir juger que le contrat de M. Y... avait été valablement résilié avant la survenance de l'accident, et à être mise hors de cause, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'assureur à supporter toutes les condamnations mises à la charge de M. Y..., in solidum avec ce dernier, et pour le compte de qui il appartiendra, pour ne pas avoir présenté d'offre d'indemnisation conformément à l'article L. 211-20 du code des assurances, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

3°/ que le défaut de présentation par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation d'une offre d'indemnisation dans les conditions prévues par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances a pour seule sanction le doublement du taux de l'intérêt légal dû sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, à compter de l'expiration du délai imparti pour formuler l'offre et jusqu'à la date de formulation de celle-ci ou du jugement devenu définitif ; qu'en déduisant l'obligation de l'assureur de prendre en charge les provisions allouées aux consorts X... par le premier juge du non-respect, par l'assureur, de l'obligation de présenter aux victimes de l'accident de la circulation une offre d'indemnisation dans les conditions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances ;

4°/ que le FGAO n'est plus recevable à contester le bien-fondé de l'exception de garantie invoquée par l'assureur s'il ne l'a pas fait dans le délai de trois mois à compter de la déclaration que ce dernier lui a adressée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'assureur « a avisé le FGAO le 19 février 2013, le 7 mai 2013 et 12 février 2014 de ce qu'au jour de l'accident elle n'assurait pas le véhicule » de M. Y..., et que le FGAO « avait fait savoir à l'assureur et aux victimes, le 12 décembre 2013, qu'il contestait cette position » ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à verser les provisions dues aux victimes pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le FGAO avait contesté la position de l'assureur plus de trois mois après avoir été informé par cet assureur de ce qu'il contestait devoir sa garantie, et a violé l'article R. 421-6 du code des assurances ;

Mais attendu que l'assureur étant, par application des dispositions combinées des articles L. 211-20 et R. 421-9 du code des assurances, tenu de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction des référés tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le bien-fondé de l'exception de garantie qu'il soulève, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la contestation élevée sur la garantie ne faisait pas obstacle à sa condamnation à exécuter cette obligation légale ;

Et attendu qu'une cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de cet assureur tendant à ne pas participer aux opérations des expertises médicales ordonnées est sans conséquence sur cette condamnation ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche, manque en fait, la cour d'appel s'étant fondée sur les seules dispositions de l'article L. 211-20 du code des assurances pour condamner l'assureur, et qui, en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 113-3 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter "la demande de mise hors de cause" de l'assureur et ordonner des expertises médicales au contradictoire de celui-ci, l'arrêt retient que si cet assureur produit un bordereau récapitulatif de courrier sécurisé du 28 décembre 2012 attestant de divers envois recommandés et comportant le tampon de la Poste, le bordereau où figure le nom de M. Y... n'en comporte pas, qu'il existe donc une contestation sérieuse sur le fait que le contrat ait été effectivement résilié, qu'il appartiendra au seul juge du fond de trancher, et que, dès lors qu'il n'est pas établi que toute action des consorts X... serait vouée à l'échec, ceux-ci disposent d'un motif légitime pour que l'expertise se déroule au contradictoire de l'assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la production conjointe de la page numérotée du bordereau où l'expédition de la lettre de mise en demeure adressée à M. Y... est mentionnée et de sa première page qui précise le nombre total des envois et porte le cachet de la Poste, n'établit pas l'expédition de la lettre recommandée comprise dans l'envoi en nombre effectué par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette "la demande de mise hors de cause" de la société GMF, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société GMF, d'avoir en conséquence ordonné une expertise médicale de Mme X... et une expertise médicale de M. François X..., au contradictoire de la société GMF, et condamné la GMF à supporter toutes les condamnations mises à la charge de M. Y..., in solidum avec ce dernier, et pour le compte de qui il appartiendra ;

Aux motifs que « sur la demande de mise hors de cause de la GMF : en référé, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'accident a impliqué le véhicule conduit par M. Y..., qui a déclaré être assuré par la GMF, la mise hors de cause de cet assureur, au regard de la demande formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suppose qu'il établisse que toute action dirigée contre lui par les consorts X... serait manifestement vouée à l'échec ; que s'agissant de la demande de provision formulée sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du même code, et dès lors que les victimes avaient la qualité de piéton et disposent d'un droit de créance incontestable contre le conducteur du véhicule en application de la loi du 5 juillet 1985, il appartient à l'assureur de démontrer que la demande en garantie de son assuré se heurte à une contestation sérieuse ; que la GMF soutient que M. Y... n'était plus assuré le jour de l'accident ; qu'à titre préliminaire, il sera observé que bien que la GMF évoque le fait que M. Y... n'aurait pas déclaré ses antécédents au moment de la souscription du contrat et qu'il aurait payé ses primes le lendemain de l'accident sans informer l'assureur de celui-ci, elle n'en tire pas de conséquence légale, fondant sa demande de mise hors de cause exclusivement sur une non-garantie de M. Y..., invoquant avoir résilié le contrat pour défaut de paiement des primes ; que l'article L. 113-3 du code des assurances dispose : « La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. (…) ; qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré ; que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa du présent article (…) » ; qu'il résulte des documents produits que M. Y... a souscrit le 16 février 2012 un contrat d'assurance, annuel, d'un montant en principal de 580,43 euros, payable en février, l'échéance principale du contrat étant le 16 février ; qu'il se déduit des échanges entre l'assureur et son assuré que le paiement était fractionné, puisque le 28 décembre 2012, l'assureur a envoyé à ce dernier une mise en demeure recommandée d'avoir à payer 241,84 euros ; que cette mise en demeure n'indique pas quelles échéances sont impayées ; que ce n'est que le 14 février 2013 que, selon l'assureur, M. Y... a payé l'arriéré ; que la mise en demeure produite par la GMF intitulée « mise en demeure avant résiliation et poursuites » indique qu'à défaut de paiement dans les 30 jours, « les effets du contrat seront suspendus de plein droit, en application de l'article L 113-3 du code des assurances », dont le texte est reproduit, et qu'un sinistre survenant après l'expiration de ce délai ne serait plus garanti ; qu'elle ajoute « en outre, dans le cas où le montant ne serait toujours pas payé 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours précité, votre contrat sera résilié sans autre préavis », cette dernière mention étant en caractère gras ; que cette lettre constitue donc une information suffisante de l'assuré sur les conséquences de non-paiement des fractions de primes impayées ; que cependant, si la GMF produit un bordereau récapitulatif de courrier sécurisé du 28 décembre 2012 attestant de divers envois recommandés émanant de la GMF et comportant le tampon de la poste, le bordereau où figure le nom de M. Y... ne comporte pas ce tampon ; qu'il existe donc une contestation sérieuse sur le fait que le contrat ait été effectivement résilié, qu'il appartiendra au seul juge du fond de trancher. ; que par ailleurs, seul ce juge pourra apprécier la portée du courrier signé par M. Y... (pièce 8 de la GMF) à une date non précisée reconnaissant que son contrat était suspendu au moment de l'accident et de la lettre qu'il a adressée à l'assureur le 16 février 2013 (pièce 17) ; que la demande de mise hors de cause sera donc rejetée ; que dès lors qu'il n'est pas établi que toute action des consorts X... serait vouée à l'échec, ceux-ci disposent d'un motif légitime pour que l'expertise se déroule au contradictoire de cette société ; que sur la demande de condamnation de la GMF, il résulte de ce qui précède que l'obligation à garantie de la GMF fait l'objet d'une contestation sérieuse ce qui exclut qu'elle soit condamnée, en référé, à payer la provision in solidum avec M. Y... ; qu'en revanche, il ressort des pièces produites que la GMF a avisé le FGAO le 19 février 2013, le 7 mai 2013 et 12 février 2014 de ce qu'au jour de l'accident elle n'assurait pas le véhicule et que le FGAO a fait savoir à l'assureur et aux victimes, le 12 décembre 2013, qu'il contestait cette position ; que dans ces conditions, l'article L. 211-20 du code des assurances, qui s'applique y compris dans le cas où l'assureur dénie sa garantie pour cause de non-paiement de primes, imposait à l'assureur de présenter une offre d'indemnisation aux victimes dans les conditions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du même code, pour le compte de qui il appartiendra ; qu'il y a donc lieu de condamner l'assureur, pour le compte de qui il appartiendra, à verser les provisions dues aux victimes, in solidum avec l'auteur du dommage ; que sur le montant des provisions allouées : seule la provision allouée par le premier juge au titre du préjudice économique de Mme Marie-Louise X... à la suite du décès de son mari est contestée par le FGAO, celui-ci estimant qu'il n'est pas établi l'existence d'un tel préjudice compte tenu de la part de consommation du défunt et de la pension de réversion ; que cependant, il résulte des pièces produites par Mme X..., notamment de l'avis d'imposition 2012 et du bulletin de pension de réversion, que son mari percevait une retraite bien supérieure à la sienne (environ 24.000 euros annuels pour lui et 2.800 euros pour elle) et que malgré la prise en compte de la part d'autoconsommation du défunt (30 à 40 %) et de la pension de reversion qu'elle touche depuis le décès de celui-ci (environ 970 euros par mois), elle subit une perte de revenus depuis cette date qui justifie l'octroi d'une provision à hauteur du montant fixé par le premier juge ; qu'en application des articles L. 421 et R. 421-15 du code des assurances, le FGAO ne prend en charge que les indemnités dues aux victimes d'accident mentionnées à l'article L. 421-1 du code susvisé ; que les dépens ne figurent donc pas au rang des charges que le Fonds est tenu d'assumer » ;

Alors 1°) que la compétence du juge saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société GMF, pour ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale au contradictoire de cet assureur et pour le condamner à prendre en charge les provisions allouées aux consorts X... par le juge de première instance, qu'il existait une contestation sérieuse sur le fait que le contrat souscrit par M. Y... ait été effectivement résilié au jours de l'accident, qu'il appartiendrait au seul juge du fond de trancher et que, par ailleurs, seuls les juges du fond auraient compétence pour apprécier la portée du courrier signé par M. Y... à une date non précisée reconnaissant que son contrat était suspendu au moment de l'accident et de la lettre qu'il a adressée à l'assureur le 16 février 2013, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 145 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que les juges doivent analyser les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la société GMF versait aux débats un bordereau récapitulatif de courrier sécurisé faisant état du dépôt à la Poste à la date du 28 décembre 2012 de 9417 plis recommandés (p. 1), parmi lesquels figurait la lettre adressée à M. Y... (p. 61) le mettant en demeure de payer ses primes impayées et l'informant qu'un défaut de paiement entraînerait la résiliation du contrat selon les modalités de l'article L. 113-3 du code des assurances ; que pour dire qu'il existait une contestation sérieuse quant au point de savoir si la police souscrite par M. Y... avait effectivement été résiliée, la cour d'appel a retenu que si la GMF produisait un bordereau récapitulatif de courrier sécurisé du 28 décembre 2012 attestant de divers envois recommandés émanant de la GMF et comportant le tampon de la Poste, le bordereau où figurait le nom de M. Y... ne comportait pas ce tampon ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi la production conjointe de la page numérotée du bordereau sur lequel l'expédition de la lettre de mise en demeure à M. Y... était mentionnée (p. 61) et de sa première page, qui précisait le nombre total des envois et portait le cachet daté de la poste, n'établissait pas l'expédition de la lettre recommandée comprise dans l'envoi effectué pour la compagnie d'assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;

Alors 3°) que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la société GMF versait aux débats une attestation établie par M. Y... (pièce n°8 de son bordereau de communication de pièces) aux termes de laquelle ce dernier certifiait « suite à l'incident de paiement survenu sur mon contrat couvrant mon véhicule ctr N°3232304191w, j'atteste être avisé que mon contrat a été suspendu du 27 janvier 2013 à ce jour le 14 février 2013 à 10h, pendant ce laps de temps mon véhicule n'était pas couvert » ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société GMF et ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale au contradictoire de cet assureur, que seul le juge du fond pourrait apprécier la portée du courrier signé par M. Y... « à une date non précisée » reconnaissant que son contrat était suspendu au moment de l'accident litigieux, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF à supporter toutes les condamnations mises à la charge de M. Y... par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 16 janvier 2015, in solidum avec ce dernier, et pour le compte de qui il appartiendra ;

Aux motifs que « sur la demande de condamnation de la GMF, il résulte de ce qui précède que l'obligation à garantie de la GMF fait l'objet d'une contestation sérieuse ce qui exclut qu'elle soit condamnée, en référé, à payer la provision in solidum avec M. Y... ; qu'en revanche, il ressort des pièces produites que la GMF a avisé le FGAO le 19 février 2013, le 7 mai 2013 et 12 février 2014 de ce qu'au jour de l'accident elle n'assurait pas le véhicule et que le FGAO a fait savoir à l'assureur et aux victimes, le 12 décembre 2013, qu'il contestait cette position ; que dans ces conditions, l'article L. 211-20 du code des assurances, qui s'applique y compris dans le cas où l'assureur dénie sa garantie pour cause de non-paiement de primes, imposait à l'assureur de présenter une offre d'indemnisation aux victimes dans les conditions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du même code, pour le compte de qui il appartiendra ; qu'il y a donc lieu de condamner l'assureur, pour le compte de qui il appartiendra, à verser les provisions dues aux victimes, in solidum avec l'auteur du dommage ; que sur le montant des provisions allouées : seule la provision allouée par le premier juge au titre du préjudice économique de Mme Marie-Louise X... à la suite du décès de son mari est contestée par le FGAO, celui-ci estimant qu'il n'est pas établi l'existence d'un tel préjudice compte tenu de la part de consommation du défunt et de la pension de réversion ; que cependant, il résulte des pièces produites par Mme X..., notamment de l'avis d'imposition 2012 et du bulletin de pension de réversion, que son mari percevait une retraite bien supérieure à la sienne (environ 24.000 euros annuels pour lui et 2.800 euros pour elle) et que malgré la prise en compte de la part d'autoconsommation du défunt (30 à 40 %) et de la pension de reversion qu'elle touche depuis le décès de celui-ci (environ 970 euros par mois), elle subit une perte de revenus depuis cette date qui justifie l'octroi d'une provision à hauteur du montant fixé par le premier juge ; qu'en application des articles L. 421 et R. 421-15 du code des assurances, le FGAO ne prend en charge que les indemnités dues aux victimes d'accident mentionnées à l'article L. 421-1 du code susvisé. Les dépens ne figurent donc pas au rang des charges que le Fonds est tenu d'assumer » ;

Alors 1°) que le juge des référés ne peut condamner une partie au versement d'une provision que s'il constate l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la qualité d'assureur de M. Y... de la société GMF était à tout le moins sujette à contestation sérieuse (arrêt, p. 6, 3ème §) ; qu'en condamnant néanmoins la société GMF à prendre en charge, pour le compte de qui il appartiendra, les provisions auxquelles M. Y... avait été condamné à l'égard des victimes par le premier juge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'il existait une constatation sérieuse sur l'existence même d'une garantie de la GMF, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Alors 2°) que l'assureur dont le contrat était annulé ou résilié à la date du sinistre n'est pas tenu de prendre en charge l'indemnisation des victimes pour le compte de qui il appartiendra ; que dès lors, la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen, en ce qu'il a rejeté la demande de la société GMF tendant à voir juger que le contrat de M. Y... avait été valablement résilié avant la survenance de l'accident, et à être mise hors de cause, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société GMF à supporter toutes les condamnations mises à la charge de M. Y..., in solidum avec ce dernier, et pour le compte de qui il appartiendra, pour ne pas avoir présenté d'offre d'indemnisation conformément à l'article L. 211-20 du code des assurances, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le défaut de présentation par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation d'une offre d'indemnisation dans les conditions prévues par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances a pour seule sanction le doublement du taux de l'intérêt légal dû sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, à compter de l'expiration du délai imparti pour formuler l'offre et jusqu'à la date de formulation de celle-ci ou du jugement devenu définitif ; qu'en déduisant l'obligation de la GMF de prendre en charge les provisions allouées aux consorts X... par le premier juge du non-respect, par la GMF, de l'obligation de présenter aux victimes de l'accident de la circulation une offre d'indemnisation dans les conditions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Alors 4°) en tout état de cause que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages n'est plus recevable à contester le bien-fondé de l'exception de garantie invoquée par l'assureur s'il ne l'a pas fait dans le délai de trois mois à compter de la déclaration que ce dernier lui a adressée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 6, 4ème §) que la société GMF « a avisé le FGAO le 19 février 2013, le 7 mai 2013 et 12 février 2014 de ce qu'au jour de l'accident elle n'assurait pas le véhicule » de M. Y..., et que le FGAO « avait fait savoir à l'assureur et aux victimes, le 12 décembre 2013, qu'il contestait cette position » ; qu'en condamnant néanmoins la société GMF à verser les provisions dues aux victimes pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages avait contesté la position de la GMF plus de trois mois après avoir été informé par cet assureur de ce qu'il contestait devoir sa garantie, et a violé l'article R. 421-6 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2017:C201047
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