Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 mai 2017, 16-16.034, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2016), que M. X..., salarié de la société Endel (la société), a souscrit, le 3 juillet 2013, une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin (la caisse) a prise en charge le 23 septembre 2013 ; que la société, contestant l'opposabilité de cette décision, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe du contradictoire, tel qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, est respecté et la caisse met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dès lors qu'elle l'informe de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle la décision serait prise et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux auparavant ; qu'à cet égard, l'avis de clôture de l'instruction est réputé délivré à la personne morale de l'employeur dès lors qu'il est envoyé, et réceptionné, au siège de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;

2°/ qu'en se référant à la circonstance que l'employeur avait indiqué à la caisse que le service chargé des accidents de travail et maladies professionnelles avait une adresse différente de celle du siège social, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;




3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si nonobstant l'envoi de l'avis de clôture de l'instruction au siège social de l'employeur et non à l'adresse du service chargé des accidents de travail et maladies professionnelles, l'employeur n'avait pas été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, par lettre du 15 juillet 2013, la caisse a informé la société de la déclaration de maladie professionnelle de M. X... ; que dans sa réponse du 5 août 2013, la société a expressément informé la caisse de l'identité et de l'adresse de son correspondant dans un chapitre III bien distinct et dont l'intitulé est en gras ; que d'ailleurs cette réponse provient de ce centre gestionnaire et est signée par la personne désignée ; que dès lors la caisse ne pouvait faire parvenir l'avis de clôture de l'instruction à une autre adresse que celle à laquelle la société lui avait demandé d'envoyer ses courriers ;

Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la société n'avait pas été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, a exactement déduit que la caisse avait manqué à son obligation d'information, de sorte que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié devait être déclarée inopposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la condamne à payer à la société Endel la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société ENDEL la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle da la maladie déclarée par M. X... le 03 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par lettre du 15.7.2013, la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a informé la CofelyEndel de la déclaration de maladie professionnelle de M. Rachid X... ; que dans sa réponse du 5.8.2013, la Cofely Endel a expressément informé la caisse de son correspondant dans un chapitre III bien distinct et dont l'intitulé est en gras, formulé comme suit ; « III – Informations et réserves. Nous vous informons que les centres Endel, anciens établissements, filiales et ancienne filiales ne sont pas habilités à gérer les dossiers de maladies professionnelles ou d'accidents de travail dans la mesure à ces derniers contiennent des éléments médicaux et personnels, ainsi toute correspondance doit être adressée à : Madame Lorène Y... Gestionnaire AT/MP Cofedy Endel Rue Léon Durocher 44204 Nantes cedex 2 tél… » ; que d'ailleurs, cette réponse provient de ce centre gestionnaire et est signée par Mme Y... ès qualités ; que dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers et est soutenu par la caisse, la caisse ne pouvait envoyer l'avis de clôture de l'instruction à une autre adresse que celle à laquelle son conseil lui avait demandé d'adresser ses courriers ; que dès lors la caisse a méconnu son obligation d'information résultant de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M Rachid X... est donc inopposable à la société Cofedy Endel ; qu'en conséquence, le jugement déféré est infirmé» ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire, tel qu'il résulte de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, est respecté et la CPAM met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dès lors qu'elle l'informe de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle la décision serait prise et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux auparavant ; qu'à cet égard, l'avis de clôture de l'instruction est réputé délivré à la personne morale de l'employeur dès lors qu'il est envoyé, et réceptionné, au siège de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se référant à la circonstance que l'employeur avait indiqué à la CPAM que le service chargé des accidents de travail et maladies professionnelles avait une adresse différente de celle du siège social, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si nonobstant l'envoi de l'avis de clôture de l'instruction au siège social de l'employeur et non à l'adresse du service chargé des accidents de travail et maladies professionnelles, l'employeur n'avait pas été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable.ECLI:FR:CCASS:2017:C200580
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