Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 janvier 2017, 15-25.655, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme Agathe Z... de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1360 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Denise Y...est décédée le 22 janvier 2009, laissant pour lui succéder son époux, M. Marcel Z..., et leurs trois enfants, Gilles, Christian et Jean-Luc Z... ; qu'après avoir assigné son père et ses frères en partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère, Gilles Z... est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder son épouse, Mme A..., et leur fille mineure, Agathe Z..., lesquelles sont intervenues volontairement ; que MM. Marcel, Christian et Jean-Luc Z... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en partage en soutenant que l'assignation ne contenait pas les précisions exigées à l'article 1360 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'assignation délivrée par Gilles Z... comporte l'indication que l'actif à partager était composé de diverses sommes d'argent dont la valeur, égale à la moitié de l'actif de communauté, s'élève au total à 136 852, 30 euros, et indique qu'en raison des relations conflictuelles régissant les rapports entre les héritiers, un partage judiciaire est nécessaire ; qu'il ajoute que cette relation des faits correspond à la réalité dans la mesure où Gilles Z... s'est fait opposer par le notaire de la famille que son père n'entendait pas procéder au partage, mettant ainsi un terme à toute éventualité de partage amiable ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation en partage précisait les intentions du demandeur et les diligences qu'il avait entreprises pour parvenir à un partage amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme A...et Mme Agathe Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Marcel, Christian et Jean-Luc Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Marcel, Christian et Jean-Luc Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de régularité formelle de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile prévoient une régularité formelle que doit revêtir l'assignation en partage et ce, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que l'assignation délivrée aux consorts Z... contenait une description des biens à partager dans la mesure où il était précisé que l'actif à partager était composé de diverses sommes d'argent dont la valeur, égale à la moitié de l'actif de communauté, s'élevait au total à 136. 852, 30 € ; que, d'autre part, M. Gilles Z... indiquait dans l'assignation qu'en raison des relations conflictuelles régissant les rapports entre les héritiers, un partage judiciaire était nécessaire ; qu'en l'espèce, cette relation des faits correspond à la réalité dans la mesure où il s'était fait opposer par le notaire de la famille que son père n'entendait pas procéder au partage, mettant ainsi un terme à toute éventualité de partage amiable ; qu'ainsi, l'assignation n'encourt pas l'irrégularité alléguée et la fin de non-recevoir est rejetée ;

ALORS QUE, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage doit préciser les intentions du demandeur et les diligences qu'il a entreprises pour parvenir à un partage amiable ; que la Cour d'appel qui ne constate pas les précisions incombant à M. Gilles Z... à ce double égard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande en partage d'indivision formée par Mme Corinne A..., veuve Z... et Melle Agathe Z..., ès qualités d'héritières de M. Gilles Z..., et D'AVOIR en conséquence ordonné, par infirmation du jugement entrepris, l'ouverture des opérations de compte et de partage de la communauté ayant existé entre M. Marcel Z... et Mme Denise Z... et de la succession de Mme Denise Y..., épouse Z... ;

AUX MOTIFS QUE, suite à la donation entre époux reçue le 2 Juin 1984 par Me B..., notaire à Dol de Bretagne, Mme Denise Z... avait fait donation à M. Marcel Z... de la plus forte quotité permise de sa succession et M. Marcel Z..., à son décès, a opté pour un quart en pleine-propriété et trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession ; que, dès lors, M. Marcel Z..., tant pour la communauté ayant existé avec son épouse que pour sa succession, dispose de droits ne portant que sur une quote-part de l'universalité des biens, de sorte qu'il existe une indivision quant à la nue-propriété tant dans la communauté entre époux que dans la succession ; qu'il en résulte que les ayants-droits de Mme Denise Z... sont en droit de demander le partage afin de déterminer les biens composant leur part en nue-propriété ;

ALORS QU'il ressort de l'article 819 du code civil que, seul, celui qui est pour partie plein propriétaire et se trouve en indivision avec des usufruitiers ou des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818 du même code, en demandant le partage de l'usufruit indivis ou bien de la nue-propriété indivise par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit ou de la nue-propriété ; qu'en l'espèce, seul, M. Marcel Z..., plein propriétaire pour un quart et usufruitier pour les trois quarts de l'universalité des biens de la succession de son épouse décédée, pouvait demander le partage dans les conditions prévues par les textes précités ; qu'en déclarant recevable la demande en partage d'indivision formée par Mme Corinne A..., veuve Z... et Melle Agathe Z..., ès qualités d'héritières de M. Gilles Z..., et en ordonnant en conséquence l'ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre M. Marcel Z... et son épouse, ainsi que de sa succession, alors que M. Gilles Z..., leur auteur, était exclusivement nu-propriétaire indivis avec ses deux frères, MM. Christian et Jean-Luc Z..., des trois quarts de la succession de sa mère, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 819, 817 et 818 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après avoir désigné un notaire pour procéder notamment aux opérations de compte et de liquidation, sous le contrôle d'un juge, également commis par elle, ordonné le rapport à la succession de Mme Denise Z... des donations suivantes :
- la somme de 15. 000 francs (soit 2. 286, 74 €) par M. Christian Z... correspondant à la moitié des sommes reçues les 13 décembre 2000 et 12 août 2001 ;
- la somme de 3. 748, 50 € par M. Jean-Luc Z... correspondant à la moitié des loyers payés pour son compte par ses parents en 2007 ;
- la somme de 50. 000 € par M. Jean-Luc Z... correspondant à la moitié de la somme de 100. 000 € reçue de ses parents le 13 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge, en ordonnant le rapport de certaines sommes et en rejetant la demande de rapport d'autres sommes a effectivement statué ultra petita dans la mesure où les conclusions de M. Gilles Z... ne contenaient aucune demande visant à ordonner précisément le rapport de telle ou telle somme et se bornaient à demander l'organisation d'une expertise en évoquant le fait que ses cohéritiers s'étaient vus consentir durant les dix dernières années de nombreuses donations soumises au rapport ; qu'en conséquence, le jugement est totalement infirmé quant aux dispositions ordonnant le rapport ; que, pour autant, les demandes de rapport formées en appel ne sont pas irrecevables, étant accessoires à la demande de partage, et doivent donc être examinées par la Cour ;

ALORS QUE, lorsque le tribunal a désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes et de liquidation, sous le contrôle d'un juge, les héritiers doivent formuler leurs demandes de rapport devant le notaire ainsi chargé d'établir un état liquidatif de la succession, ce dernier devant ensuite rendre compte au juge commis des éventuelles difficultés rencontrées à cet égard et, au besoin, laisser trancher ledit juge sur lesdites demandes de rapport ; qu'en tranchant elle-même sur les demandes de rapport formées par les héritières de M. Gilles Z... pour la première fois en cause d'appel, au lieu de renvoyer les différentes parties à les présenter devant le notaire qu'elle a par ailleurs désigné aux fins de procéder aux opérations de comptes et de liquidation, sous le contrôle d'un juge également commis par elle, ayant le pouvoir juridictionnel de le faire, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 815 du code civil et 1364, 1365, alinéa 2, 1366, alinéa 1er et 1371, dernier alinéa, du code de procédure civile, issus du décret du 23 décembre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le rapport à la succession de Mme Denise Z..., au titre d'une donation prétendue, de la somme de 50. 000 € par M. Jean-Luc Z... correspondant à la moitié de la somme de 100. 000 € reçue de ses parents le 13 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la somme de 100. 000 € versée le 13 mars 2007, les consorts Z... concluent à l'existence d'un contrat de prêt et à des remboursements mensuels ; que, toutefois, ils ne rapportent pas la preuve, se bornant à verser aux débats une lettre de leur comptable faisant état de l'envoi d'un contrat de prêt à signer et d'un ordre de virement permanent durant dix années ; que, toutefois, ni le contrat lui-même, ni les relevés de compte de l'emprunteur ne sont versés aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier d'une part, l'effectivité de la conclusion du contrat, d'autre part, celle des remboursements ; que les fonds virés provenant du compte joint de M. et Mme Z..., M. Jean-Luc Z... devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 50. 000 € ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il incombe aux cohéritiers qui invoquent l'existence d'une libéralité rapportable, d'établir la preuve de l'intention libérale du de cujus à l'égard de l'héritier prétendument avantagé ; qu'en relevant, pour ordonner le rapport de la somme de 50. 000 € par M. Jean-Luc Z... au titre d'une libéralité prétendue de la de cujus, que les consorts Z... n'auraient pas établi « l'effectivité de la conclusion du contrat de prêt et celle des remboursements » par la production du contrat et des « relevés de compte de l'emprunteur », la Cour d'appel a méconnu l'objet de la preuve et inversé sa charge en violation des articles 843, 894 et 1315 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, faute de constater l'existence d'une intention libérale de la de cujus à l'égard de M. Jean-Luc Z..., dûment établie par Mme A..., veuve Z... et Melle Agathe Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 843, 894 et 1315 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la dette rapportable née d'un prêt doit elle-même être établie par les cohéritiers ; qu'en faisant peser sur M. Jean-Luc Z... la charge de la preuve du prêt correspondant au chèque litigieux de 100. 000 € qui incombait en réalité à Mme A..., veuve Z... et Melle Agathe Z..., invoquant ledit prêt à titre subsidiaire ainsi qu'elle l'a elle-même constaté (rappel de leurs prétentions, arrêt, p. 3), la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 864 et 1315 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la créance née d'un prêt consenti à un enfant par deux époux communs en biens est, à la suite du décès de l'un d'eux, personnelle au conjoint survivant bénéficiaire d'une donation de la quotité disponible la plus large et demeure en conséquence étrangère à la succession de l'époux prédécédé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui n'a pas davantage recherché si la créance née du prêt litigieux était personnelle à M. Marcel Z..., marié à Mme Denise Z... sous le régime légal de communauté et bénéficiaire d'une donation au dernier vivant ayant donné lieu à l'exercice d'une option du conjoint survivant en faveur d'un quart en toute-propriété et des trois quarts en usufruit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 864 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C100033
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