Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 14-28.304, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 14-28.304, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 14-28.304
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00726
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 13 septembre 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 11 septembre 2014- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprises électriques CGL (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 2011, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 3 novembre suivant ; que le 19 septembre 2013, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la société Oseo, aux droits de laquelle se trouve la société BPI France financement (la société BPI) ; que la SCP X...-Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société débitrice, a relevé appel de cette ordonnance en intimant la seule société BPI ;
Attendu que l'arrêt se prononce sur cet appel, en l'absence de mise en cause de la société débitrice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la SCP X...-Z..., en qualité de liquidateur de la société Entreprises électriques CGL, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCP X...-Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande nouvelle de la SCP Y...-X...-Z...ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE ELECTRIQUES Cgl, tendant à entendre dire et juger que la présente instance ne peut porter que sur la créance revendiquée par la société BPI FRANCE FINANCEMENT et non pas celle du CREDIT DU NORD, puis ordonné l'admission de la créance de la Société BPI FRANCE FINANCEMENT au passif de la SA ENTREPRISES ELECTRIQUES CGL pour la somme de 712. 005, 95 euros tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte du CREDIT DU NORD outre intérêts conformément à l'article L. 622-28 du Code de commerce, dont à titre privilégié gagiste à hauteur de 120. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCP Y...-X...-Z...demande dans le cadre de la présente instance de ne tenir compte que de la créance déclarée par la société Oséo dès lors que le Crédit du Nord n'est pas dans la cause et que nul ne plaide par procureur ; que force est de constater que ni dans le cadre de la contestation de la créance, ni devant le juge commissaire, la SCP Y...-X...-Z...n'a demandé d'écarter la déclaration de créance effectuée par Oséo pour le compte du Crédit du Nord ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée en cause d'appel qui doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, et comme le souligne la société Bpi France Financement, la société Oséo était recevable et bien fondée en sa qualité de chef de file de l'opération " Avance Plus en Pool " ainsi qu'il résulte des stipulations ci-dessus rappelées, et en vertu du mandat qu'elle a reçu à cet effet, à déclarer, ensemble, la créance des deux établissements de crédit ; qu'aucune contestation sérieuse n'est soulevée quant au principe et au montant de la créance déclarée, il convient en conséquence d'admettre la créance du Crédit du Nord pour un montant de 351. 278, 72 €, au titre du solde débiteur » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, une partie peut toujours, en cause d'appel, conclure au rejet de la prétention formulée par la partie adverse, quelle que soit la position qu'elle a adoptée en première instance ; qu'en décidant le contraire pour considérer comme irrecevable, à raison de sa nouveauté, la prétention du liquidateur, visant à faire rejeter la demande formée au nom du CREDIT DU NORD, les juges du fond ont violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, lorsque la demande nouvellement formulée en cause d'appel émane du défendeur de première instance, la règle applicable est l'article 567 du Code de procédure civile, lequel exige simplement un lien suffisant avec la prétention originairement formulée par le demandeur de première instance ; que la déclaration de créance s'analysant en une demande en justice, la contestation émise par le liquidateur à l'effet de la faire écarter, ne peut s'analyser en tout état de cause qu'en une demande reconventionnelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans s'expliquer sur le lien suffisant, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 567 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'un pouvoir spécial est donné à un tiers, à l'effet de déclarer une créance, le tiers est autorisé, non seulement à déclarer la créance, mais également à formuler des observations si le liquidateur formule une proposition de rejet ; qu'en revanche, un tel pouvoir, sauf plus amples précisions, n'autorise pas le tiers à se présenter devant le juge commissaire pour maintenir devant le juge commissaire la demande formulée aux termes de la déclaration de créance ; qu'étant rappelé que le pouvoir spécial portait exclusivement sur la déclaration de créance, les juges du fond ne pouvaient admettre que le tiers, à savoir la société BPI FRANCE FINANCEMENT, avait le pouvoir de représenter en justice le CREDIT DU NORD ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 622-24 du Code de commerce, ensemble le principe général de procédure civile selon lequel « nul ne plaide par procureur », ainsi que les articles 1 et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, dès lors que le pouvoir donné par le CREDIT DU NORD à la société BPI FRANCE FINANCEMENT ne portait que sur la déclaration de créance, elle pouvait être représentée en justice par la société BPI FRANCE FINANCEMENT en cause d'appel ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 622-24 du Code de commerce, ensemble le principe général de procédure civile selon lequel « nul ne plaide par procureur », ainsi que les articles 1 et 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande nouvelle de la SCP Y...-X...-Z...ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE ELECTRIQUES Cgl, tendant à entendre dire et juger que la présente instance ne peut porter que sur la créance revendiquée par la société BPI FRANCE FINANCEMENT et non pas celle du CREDIT DU NORD, puis ordonné l'admission de la créance de la Société BPI FRANCE FINANCEMENT au passif de la SA ENTREPRISES ELECTRIQUES CGL pour la somme de 712. 005, 95 euros tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte du CREDIT DU NORD outre intérêts conformément à l'article L. 622-28 du Code de commerce, dont à titre privilégié gagiste à hauteur de 120. 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il est admis que la société Bpi france Financement justifie de l'existence d'une convention de crédit (ligne de cession de créances d'un montant de 1. 200. 000 € mise en place le 31 mars 2011 pour la période du 1er avril 2011 au 31 août 2011) ; que la SCP Y...-X...-Z...soutient que la société Bpi France Financement ne produit pas de relevé de compte et ne justifie pas des opérations de cession de créance financées, de sorte qu'elle ne justifie pas de sa créance ; que quand bien même cet argument n'aurait-il pas été soulevé en première instance, il s'agit d'un moyen nouveau présenté devant la cour, qui tend au rejet de la demande d'admission de la créance sollicitée devant le juge commissaire, qui est par conséquent recevable, que cependant et contrairement à ce que soutient la SCP Y...-X...-Z..., la société Bpi france Financement justifie de sa créance par la production d'un relevé de compte en date du 12 septembre 2011 faisant apparaître le montant de sa créance au titre du solde débiteur du crédit " Avance Plus " ; qu'il convient en conséquence d'admettre la créance de la société Bpi france Financement en principal à hauteur de 351. 278, 72 e au titre du solde débiteur » ;
ALORS QUE, les juges sont tenus d'analyser, au moins sommairement, les pièces qui leur sont soumises ; qu'en s'abstenant au cas d'espèce de s'exprimer, au moins succinctement, sur le contenu du relevé de compte, qu'elle tenait pour probant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2016:CO00726
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprises électriques CGL (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 2011, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 3 novembre suivant ; que le 19 septembre 2013, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la société Oseo, aux droits de laquelle se trouve la société BPI France financement (la société BPI) ; que la SCP X...-Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société débitrice, a relevé appel de cette ordonnance en intimant la seule société BPI ;
Attendu que l'arrêt se prononce sur cet appel, en l'absence de mise en cause de la société débitrice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la SCP X...-Z..., en qualité de liquidateur de la société Entreprises électriques CGL, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCP X...-Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande nouvelle de la SCP Y...-X...-Z...ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE ELECTRIQUES Cgl, tendant à entendre dire et juger que la présente instance ne peut porter que sur la créance revendiquée par la société BPI FRANCE FINANCEMENT et non pas celle du CREDIT DU NORD, puis ordonné l'admission de la créance de la Société BPI FRANCE FINANCEMENT au passif de la SA ENTREPRISES ELECTRIQUES CGL pour la somme de 712. 005, 95 euros tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte du CREDIT DU NORD outre intérêts conformément à l'article L. 622-28 du Code de commerce, dont à titre privilégié gagiste à hauteur de 120. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCP Y...-X...-Z...demande dans le cadre de la présente instance de ne tenir compte que de la créance déclarée par la société Oséo dès lors que le Crédit du Nord n'est pas dans la cause et que nul ne plaide par procureur ; que force est de constater que ni dans le cadre de la contestation de la créance, ni devant le juge commissaire, la SCP Y...-X...-Z...n'a demandé d'écarter la déclaration de créance effectuée par Oséo pour le compte du Crédit du Nord ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée en cause d'appel qui doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, et comme le souligne la société Bpi France Financement, la société Oséo était recevable et bien fondée en sa qualité de chef de file de l'opération " Avance Plus en Pool " ainsi qu'il résulte des stipulations ci-dessus rappelées, et en vertu du mandat qu'elle a reçu à cet effet, à déclarer, ensemble, la créance des deux établissements de crédit ; qu'aucune contestation sérieuse n'est soulevée quant au principe et au montant de la créance déclarée, il convient en conséquence d'admettre la créance du Crédit du Nord pour un montant de 351. 278, 72 €, au titre du solde débiteur » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, une partie peut toujours, en cause d'appel, conclure au rejet de la prétention formulée par la partie adverse, quelle que soit la position qu'elle a adoptée en première instance ; qu'en décidant le contraire pour considérer comme irrecevable, à raison de sa nouveauté, la prétention du liquidateur, visant à faire rejeter la demande formée au nom du CREDIT DU NORD, les juges du fond ont violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, lorsque la demande nouvellement formulée en cause d'appel émane du défendeur de première instance, la règle applicable est l'article 567 du Code de procédure civile, lequel exige simplement un lien suffisant avec la prétention originairement formulée par le demandeur de première instance ; que la déclaration de créance s'analysant en une demande en justice, la contestation émise par le liquidateur à l'effet de la faire écarter, ne peut s'analyser en tout état de cause qu'en une demande reconventionnelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans s'expliquer sur le lien suffisant, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 567 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'un pouvoir spécial est donné à un tiers, à l'effet de déclarer une créance, le tiers est autorisé, non seulement à déclarer la créance, mais également à formuler des observations si le liquidateur formule une proposition de rejet ; qu'en revanche, un tel pouvoir, sauf plus amples précisions, n'autorise pas le tiers à se présenter devant le juge commissaire pour maintenir devant le juge commissaire la demande formulée aux termes de la déclaration de créance ; qu'étant rappelé que le pouvoir spécial portait exclusivement sur la déclaration de créance, les juges du fond ne pouvaient admettre que le tiers, à savoir la société BPI FRANCE FINANCEMENT, avait le pouvoir de représenter en justice le CREDIT DU NORD ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 622-24 du Code de commerce, ensemble le principe général de procédure civile selon lequel « nul ne plaide par procureur », ainsi que les articles 1 et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, dès lors que le pouvoir donné par le CREDIT DU NORD à la société BPI FRANCE FINANCEMENT ne portait que sur la déclaration de créance, elle pouvait être représentée en justice par la société BPI FRANCE FINANCEMENT en cause d'appel ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 622-24 du Code de commerce, ensemble le principe général de procédure civile selon lequel « nul ne plaide par procureur », ainsi que les articles 1 et 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande nouvelle de la SCP Y...-X...-Z...ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE ELECTRIQUES Cgl, tendant à entendre dire et juger que la présente instance ne peut porter que sur la créance revendiquée par la société BPI FRANCE FINANCEMENT et non pas celle du CREDIT DU NORD, puis ordonné l'admission de la créance de la Société BPI FRANCE FINANCEMENT au passif de la SA ENTREPRISES ELECTRIQUES CGL pour la somme de 712. 005, 95 euros tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte du CREDIT DU NORD outre intérêts conformément à l'article L. 622-28 du Code de commerce, dont à titre privilégié gagiste à hauteur de 120. 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il est admis que la société Bpi france Financement justifie de l'existence d'une convention de crédit (ligne de cession de créances d'un montant de 1. 200. 000 € mise en place le 31 mars 2011 pour la période du 1er avril 2011 au 31 août 2011) ; que la SCP Y...-X...-Z...soutient que la société Bpi France Financement ne produit pas de relevé de compte et ne justifie pas des opérations de cession de créance financées, de sorte qu'elle ne justifie pas de sa créance ; que quand bien même cet argument n'aurait-il pas été soulevé en première instance, il s'agit d'un moyen nouveau présenté devant la cour, qui tend au rejet de la demande d'admission de la créance sollicitée devant le juge commissaire, qui est par conséquent recevable, que cependant et contrairement à ce que soutient la SCP Y...-X...-Z..., la société Bpi france Financement justifie de sa créance par la production d'un relevé de compte en date du 12 septembre 2011 faisant apparaître le montant de sa créance au titre du solde débiteur du crédit " Avance Plus " ; qu'il convient en conséquence d'admettre la créance de la société Bpi france Financement en principal à hauteur de 351. 278, 72 e au titre du solde débiteur » ;
ALORS QUE, les juges sont tenus d'analyser, au moins sommairement, les pièces qui leur sont soumises ; qu'en s'abstenant au cas d'espèce de s'exprimer, au moins succinctement, sur le contenu du relevé de compte, qu'elle tenait pour probant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.