Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 14-28.003, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 septembre 2014) et les productions, que le 29 février 2008, M. X... a cédé à la SNC L'Obélisque (la SNC) un fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité dans un immeuble appartenant à la SCI L'Obélisque (la SCI) dont M. X... est l'associé ; qu'un jugement rendu le 14 octobre 2011 en présence de la SCI, confirmé par un arrêt devenu irrévocable du 26 mars 2013, a prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce ; que la SNC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 mai 2013 et 13 mai 2014 ; que la SCI a déclaré une créance au titre des loyers dus de juin 2012 jusqu'à la date du jugement d'ouverture ; que la SNC puis son liquidateur ont contesté cette créance ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance alors, selon le moyen :

1°/ qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire ; que cette déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; que la déclaration ainsi constitutive d'une demande en justice porte sur un principe de créance et son quantum, sans que le fondement juridique de cette créance ne soit figé par cette déclaration ; que la déclaration d'une créance au titre de loyers commerciaux impayés n'empêche pas de requalifier ensuite celle-ci en créance d'indemnités d'occupation, pour le même quantum ; qu'en rejetant la créance de la SCI dont l'admission au passif de la SNC était demandée en contrepartie de la jouissance des locaux appartenant à la SCI par la SNC, au motif que la créance ainsi déclarée avait été qualifiée de loyers commerciaux et non d'indemnités d'occupation, de sorte que la SCI ne pouvait prétendre, hors le délai de déclaration de créance, à la modification du fondement juridique de sa créance, quand il incombait uniquement à la SCI, dans ce délai de déclaration, de faire état d'une créance en son principe et en son quantum, la cour d'appel, qui a ajouté une condition inexistante à la déclaration valable de créance au passif du débiteur en procédure collective, a violé les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en rejetant la créance de la SCI dont l'admission au passif de la SNC était demandée en contrepartie de la jouissance des locaux appartenant à la SCI par la SNC, au motif que la créance ainsi déclarée avait été qualifiée de loyers commerciaux et non d'indemnités d'occupation, quand il appartenait au juge saisi de la contestation de donner, conformément aux règles de droit applicables, sa qualification juridique à la créance en litige qui avait été déclarée en son principe et en son quantum, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que la SCI ne pouvait prétendre à l'admission de sa créance au titre d'indemnités d'occupation, dès lors qu'elle ne pouvait modifier le fondement juridique de cette créance hors le délai de déclaration dans lequel elle avait exclusivement formé une demande au titre de loyers commerciaux, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office relatif à la modification de ce fondement juridique, sans inviter les parties à s'en expliquer, quand le liquidateur judiciaire prétendait seulement que la créance ne pouvait être admise en raison du fait que la SNC n'avait été qu'occupante du chef de M. X..., sans prétendre qu'une modification de la qualification en indemnités d'occupation hors délai de déclaration de créance était impossible, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'un côté, que la déclaration de créance a été exclusivement formée au titre des loyers commerciaux, et de l'autre, par des motifs non critiqués, que la SNC n'était plus locataire des murs depuis le 14 octobre 2011 à la suite de l'annulation de la cession du fonds, dont le droit au bail était un élément ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel qui, étant expressément saisie, par le dispositif des conclusions déposées devant elle par la SCI, d'une demande d'admission d'une créance de loyers et non d'indemnité d'occupation, n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la créance, a exactement déduit que cette demande devait être rejetée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI L'Obelisque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la SCI L'Obélisque.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait admis la créance de la SCI l'Obélisque à concurrence de la somme de 12.640,30 euros à titre privilégié et d'avoir rejeté la créance de la SCI l'Obélisque au titre des loyers commerciaux ;

Aux motifs que « par suite de l'annulation de la vente du fonds de commerce dont le droit au bail était un élément, et de l'effet rétroactif de l'arrêt du 6 mars 2013, la SNC n'est plus locataire des murs propriété de la SCI depuis le jugement du 14 octobre 2011, M. X... étant redevenu locataire des lieux ; que, par suite, la SCI n'est pas fondée à réclamer des loyers commerciaux à la SNC qui est occupante du seul chef de M. X... ; que la déclaration de créance ayant été exclusivement formée au titre de loyers commerciaux et non d'indemnité d'occupation, la SCI ne peut plus, hors le délai de déclaration de créance, modifier le fondement juridique de sa créance alors même qu'elle n'a engagé aucune instance en fixation d'une indemnité d'occupation à l'égard de la SNC ; que, pour les mêmes motifs, la SNC étant occupante du seul chef de M. X..., la SCI ne peut solliciter la condamnation de la SNC au paiement d'indemnité d'occupation depuis le jugement d'ouverture alors, de surcroît, que cette demande formée pour la première fois en cause d'appel est étrangère à la procédure de vérification et d'admission des créances ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle admis la créance de la SCI à concurrence de la somme de 12.640,30 euros » ;

Alors, d'une part, qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire ; que cette déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'elle précise la nature du privilège ou de la sureté dont la créance est éventuellement assortie ; que la déclaration ainsi constitutive d'une demande en justice porte sur un principe de créance et son quantum, sans que le fondement juridique de cette créance ne soit figé par cette déclaration ; que la déclaration d'une créance au titre de loyers commerciaux impayés n'empêche pas de requalifier ensuite celle-ci en créance d'indemnités d'occupation, pour le même quantum ; qu'en rejetant la créance de la SCI l'Obélisque dont l'admission au passif de la SNC l'Obélisque était demandée en contrepartie de la jouissance des locaux appartenant à la SCI par la SNC, au motif que la créance ainsi déclarée avait été qualifiée de loyers commerciaux et non d'indemnités d'occupation, de sorte que la SCI ne pouvait prétendre, hors le délai de déclaration de créance, à la modification du fondement juridique de sa créance, quand il incombait uniquement à la SCI, dans ce délai de déclaration, de faire état d'une créance en son principe et en son quantum, la cour d'appel, qui a ajouté une condition inexistante à la déclaration valable de créance au passif du débiteur en procédure collective, a violé les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce ;

Alors, d'autre part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en rejetant la créance de la SCI l'Obélisque dont l'admission au passif de la SNC l'Obélisque était demandée en contrepartie de la jouissance des locaux appartenant à la SCI par la SNC, au motif que la créance ainsi déclarée avait été qualifiée de loyers commerciaux et non d'indemnités d'occupation, quand il appartenait au juge saisi de la contestation de donner, conformément aux règles de droit applicables, sa qualification juridique à la créance en litige qui avait été déclarée en son principe et en son quantum, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, que le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que la SCI l'Obélisque ne pouvait prétendre à l'admission de sa créance au titre d'indemnités d'occupation, dès lors qu'elle ne pouvait modifier le fondement juridique de cette créance hors le délai de déclaration dans lequel elle avait exclusivement formé une demande au titre de loyers commerciaux, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office relatif à la modification de ce fondement juridique, sans inviter les parties à s'en expliquer, quand le liquidateur judiciaire prétendait seulement que la créance ne pouvait être admise en raison du fait que la SNC n'avait été qu'occupante du chef de M. X..., sans prétendre qu'une modification de la qualification en indemnités d'occupation hors délai de déclaration de créance était impossible, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait rejeté la créance de la SCI l'Obélisque au titre de la remise en état des locaux, évaluée à la somme de 215.000 euros et, subsidiairement, à la somme de 141.075,09 euros ;

Aux motifs propres que « pour le surplus, il convient de relever que la SNC ne pouvait plus exploiter les lieux depuis un arrêté du 1er février 2011 imposant la fermeture administrative de la partie hôtel, cuisine et restaurant, faute de travaux de mise en conformité ; qu'ainsi que l'a retenu l'arrêt du 6 mars 2013, qui est opposable à la SCI, partie à cette instance, la vente du fonds de commerce a été annulée pour erreur sur la substance, le vendeur n'ayant pas informé l'acquéreur de l'intégralité des rapports établis par la commission de sécurité et la SNC n'ayant pas connaissance avant la vente de la nature, de l'ampleur et du coût des travaux de remise en état des lieux ; que dans ce contexte, la seule production par la SCI d'un état des lieux et d'une expertise amiable établie contradictoirement par M. Y... le 28 juin 2013 ainsi que des devis n'est pas suffisante pour établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance de remis en état des lieux ; qu'en effet, il n'est pas établi que la dégradation des locaux soit imputable à la SNC, certains dommages pouvant résulter de la vétusté des locaux, d'autres pouvant être imputables à l'absence de mise en conformité des locaux, l'obligation de mise en conformité pesant tant sur le vendeur du fonds que sur la SCI dans le cadre de son obligation de délivrer des locaux permettant l'exploitation du fonds de commerce ; qu'il y a lieu par ailleurs de relever que la SCI, qui n'ignorait pas la fermeture administrative de l'établissement, s'est abstenue d'engager toute action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et fixation d'une indemnité d'occupation alors qu'elle invoque un défaut de paiement bien antérieur à la mise en procédure collective de la SNC ; qu'elle n'a pas davantage exigé la restitution immédiate des locaux par suite de l'arrêt confirmatif du 6 mars 2013 entraînant anéantissement corrélatif du bail ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance de la SCI au titre de la remise en état des locaux » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « la SCI l'Obélisque a déclaré sa créance pour un montant global de remise en état des locaux qu'elle a estimé à euros HT soit 215.000 euros TTC ; qu'elle a sollicité un expert immobilier avec pour mission, la concernant, d'établir un état des lieux des murs de la SCI l'Obélisque ; que dans le rapport d'avis de valeur rendu amiablement le 28 juin 2013, M. Yves Y..., expert immobilier, a conclu : « donc, tant sur l'exploitation, que sur la présentation matérielle, il s'agit ici d'un établissement qui doit relever d'une remise en état totale et particulièrement coûteuse et nous ne pouvons en l'état que donner substance aux calculs menés par le cabinet Dupey, pour la remise en état des locaux prévoyant de l'ordre de 180.000 euros HT pour la remise en état de ces locaux, et de 250.000 euros de chiffre d'affaires en perte d'exploitation » ; qu'au terme dudit rapport, l'expert indique « donner substance aux calculs menés par le cabinet Dupey » ; que la procédure de vérification n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'état des explications recueillies et des pièces versées aux débats, la déclaration de créance de la SCI l'Obélisque consiste en une estimation du montant de la remise en état des lieux ; que le montant avancé purement estimatif n'est corroboré par la production d'aucun devis suivi d'aucune facture permettant de le justifier ; que la SCI l'Obélisque n'a engagé aucune procédure judiciaire aux fins d'obtenir le chiffrage de la remise en état des locaux constituant le fondement de la créance ; qu'en conséquence, la créance déclarée par la SCI l'Obélisque n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et sera rejetée » ;

Alors, d'une part, qu'il incombe au juge qui se prononce sur l'admission au passif d'une procédure collective d'une créance contestée, de déterminer l'existence et le quantum de cette créance au regard des éléments fournis pour l'établir lorsque cette créance ne résulte pas d'un titre ; qu'en refusant, par principe, d'admettre une créance de la SCI l'Obélisque au titre de la remise en état des locaux lui appartenant, dont la SNC l'Obélisque avait eu la jouissance, au motif que ces dégradations pouvaient être aussi bien imputables à la SNC, qu'à l'absence de mise en conformité des locaux qui étaient à la charge du cédant du fonds de commerce exploité dans ces locaux, comme de la SCI, au titre de son obligation de délivrance, sans rechercher, comme elle y était invitée au regard des éléments qui lui étaient soumis, si ces dégradations ne pouvaient pas être, même partiellement, imputables à la SNC qui avait eu la jouissance des locaux pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 641-14 et R. 622-23 du code de commerce ;

Alors, d'autre part, qu'en l'absence d'état des lieux à l'entrée en jouissance, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locative et doit les rendre tels ; qu'en écartant la créance de la SCI l'Obélisque à l'égard de la SNC du même nom qui avait eu la jouissance des locaux en exécution d'un bail conclu entre ces sociétés, aux motifs que la SCI avait une obligation de mise en conformité des locaux au titre de son obligation de délivrance et que la SNC avait fait l'objet, par arrêté du 1er février 2011, d'une fermeture administrative de la partie hôtel, cuisine et restaurant du fonds de commerce exploité dans ces locaux, qui ne lui était pas imputable, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 5, § 11), si, peu important le sort ultérieur du bail, la SNC n'était pas présumée avoir reçu les locaux en bon état de réparation et était tenue de réparer les dégradations constatées dans les locaux, sans qu'il puisse être imputé à la SCI de manquement à son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2 et L. du code de commerce et 1720 et 1731 du code civil ;

Alors, de troisième part, que l'occupant des lieux est tenu des dégradations et pertes survenues de son fait pendant qu'il a eu la jouissance de ces locaux ; qu'en refusant d'admettre la créance de la SCI en réparation des dégradations des locaux dont elle était propriétaire, au passif de la SNC qui en avait eu la jouissance pendant plusieurs années, aux motifs impropres que la SCI avait connaissance de la fermeture administrative partielle qui avait frappé la SNC et qu'elle s'était abstenue d'engager une action en résiliation du bail pour non-paiement des loyers ou d'exiger la restitution des locaux après le prononcé de l'arrêt du 6 mars 2013 entraînant anéantissement corrélatif du bail, quand les abstentions ainsi imputées à la SCI l'Obélisque ne dispensait pas la SNC, qui avait eu la jouissance des locaux appartenant à la SCI pendant plusieurs années, de répondre à son égard des dégradations et des pertes subies par les locaux pendant cette période, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce.

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00673
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