Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-24.929, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-24.929, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 14-24.929
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00453
- Non publié au bulletin
- Solution : Irrecevabilité
Audience publique du mercredi 18 mai 2016
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 24 juin 2014- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse) s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Angers, 24 juin 2014) qui a rejeté la requête du liquidateur judiciaire de la société Windson aux fins de cession de gré à gré des éléments du fonds de commerce de cette dernière ;
Attendu que la Caisse, bénéficiaire d'un nantissement sur ce fonds de commerce, n'était présente à l'instance d'appel qu'en qualité de créancier inscrit auquel l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession avait été notifiée ; que n'ayant émis aucune prétention qui lui soit propre mais s'étant bornée à soutenir celles du liquidateur, elle a la qualité de partie intervenante à titre accessoire et n'est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par le liquidateur judiciaire, partie principale ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.ECLI:FR:CCASS:2016:CO00453
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse) s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Angers, 24 juin 2014) qui a rejeté la requête du liquidateur judiciaire de la société Windson aux fins de cession de gré à gré des éléments du fonds de commerce de cette dernière ;
Attendu que la Caisse, bénéficiaire d'un nantissement sur ce fonds de commerce, n'était présente à l'instance d'appel qu'en qualité de créancier inscrit auquel l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession avait été notifiée ; que n'ayant émis aucune prétention qui lui soit propre mais s'étant bornée à soutenir celles du liquidateur, elle a la qualité de partie intervenante à titre accessoire et n'est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par le liquidateur judiciaire, partie principale ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.