Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 15-83.156, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Teodoro X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la coup d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, corruption, détournements de fonds publics, abus de biens sociaux et abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mme Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la constitution de partie civile de l'association Transparency international France des chefs de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, complicité de ces infractions, abus de confiance et recel, M. Teodoro X..., qui était, lors de l'engagement des poursuites, ministre de l'agriculture au sein du gouvernement de la République de Guinée-Équatoriale et qui fut ensuite nommé, par le président Y..., second vice-président de la République, chargé de la défense et de la sécurité de l'Etat, a été mis en examen le 18 mars 2014 ; qu'il a saisi directement la chambre de l'instruction pour voir notamment déclarer irrecevable la constitution de la partie civile et obtenir l'annulation de sa mise en examen en raison de l'immunité personnelle dont il prétend bénéficier ; que cette requête a été rejetée ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 174, 206 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la coutume internationale relative à l'immunité et à l'inviolabilité du chef et des hauts représentants d'un Etat étranger, violation du principe de souveraineté, excès de pouvoirs ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D2272 ;

" aux motifs qu'en exécution d'une demande d'entraide internationale du 14 novembre 2013 adressée le 13 février 2014 par les autorités françaises à la République de Guinée-Équatoriale sur le fondement de la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New-York le 15 novembre 2000, M. X... était convoqué pour un interrogatoire de première comparution ; que déférant à cet interrogatoire qui s'est déroulé le 18 mars 2014 depuis Malabo (Guinée-Équatoriale) et par visio-conférence, M. X... était à son terme, mis en examen pour des faits qualifiés de blanchiment (des délits de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, et corruption) et le mandat d'arrêt délivré à son encontre était levé (D 2171/ 3 et 18) pour des faits qui auraient été commis sur le territoire français de 1997 au mois d'octobre 2011 ; que M. X..., est devenu second vise-président de la République de Guinée-Équatoriale en charge de la défense et de la sûreté à compter du 21 mai 2012 ; qu'auparavant il occupait les fonctions de ministre de l'agriculture et des forêts ; que si la coutume internationale, en l'absence de dispositions internationales contraires, s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, et que cette coutume s'étend aux organes et entités que constituent l'émanation de cet Etat, ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné, ce principe trouve ses limites dans l'exercice de fonctions étatiques (Ch. Crim. 19 janvier 2010, 14 mai 2002 et 23 novembre 2004) ; qu'en effet, si le principe de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité mis en place et reconnu par la coutume internationale que le droit au bénéfice de cette immunité pour un chef d'Etat étranger ou d'une personnalité, ayant rang de chef d'Etat, officiellement établi, est le corollaire de l'immunité dont bénéficie tout Etat étranger en vertu du principe de la souveraineté de ses actes étatiques, qui ne saurait être l'objet d'aucune contestation de la part d'un autre Etat étranger, comme le mettent en exergue le préambule de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et son article 3 ; que cependant quant à la violation du principe de l'immunité des chefs d'Etat étrangers, des hauts représentants de ce même Etat, au regard de la coutume et du droit international, concernant plus particulièrement M. X..., ministre de l'agriculture et des forêts de 1997 au 20 mai 2012, puis second vice-président de la République de Guinée-Équatoriale en charge de la défense et de la sûreté à compter du 21 mai 2012 ; qu'en l'espèce les faits de blanchiment et/ ou de recel commis sur le territoire national français s'agissant de l'acquisition de patrimoines mobiliers ou immobiliers à des fins exclusivement personnelles entre 1997 et 2011 sont détachables de l'exercice des fonctions étatiques protégées par la coutume internationale au nom des principes de souveraineté et d'immunité diplomatique ; qu'il peut aussi être rappelé que le réquisitoire supplétif des chefs de recel et blanchiment du 31 janvier 2012 a été pris après le dépôt à la procédure du rapport de l'OCRGDF en date du 25 novembre 2011 relatifs à la découverte de nouveaux éléments concernant M. X... et Somagui Forestal, société de droit privé, sise en République de la Guinée-Équatoriale, le patrimoine mobilier et immobilier ayant été acquis en France par le premier et son père, et notamment via l'acquisition de nombreuses voitures de luxe en 1990 et 2000 financé par cette société dont M. X... était le dirigeant, société d'Etat spécialisée dans l'exploitation et l'exportation de bois ; que par ailleurs, par arrêt du 8 avril 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, à propos de l'étendue de l'immunité diplomatique, conférée par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et au regard de l'accord de siège du 2 juillet 1954 entre la France et l'Unesco, que les agents diplomatiques ayant la nationalité de l'Etat accréditaire ne bénéficient de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, que tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits imputés à M. X... relevant exclusivement de sa vie privée en France comme il a été ci-dessus exposé et commis sur une période de temps antérieure à ces nouvelles fonctions ; que la même analyse doit prévaloir eu égard aux qualités distinctes de ministre de l'agriculture et des forêts, fonctions occupées au temps de la période d'incrimination, que le ministère des affaires étrangères a fait savoir que celui-ci n'était pas un agent diplomatique en France, qu'il n'était pas enregistré au service du protocole et relevait de ce fait du droit commun (D2252/ 7) ; que quant à ses fonctions de second vice-président de la République de la Guinée-Équatoriale, il y a lieu de rappeler que cette dernière qualité a été conférée à M. X... le 21 mai 2012, date à laquelle les actes de la procédure comme la première convocation du 22 janvier 2012 pouvant laisser pressentir à l'intéressé son éventuelle mise en examen, ou la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre ; que la décision n° 09-84. 818 en date du 19 janvier 2010, décision citée par la défense au soutien de sa démonstration, ne s'applique pas au cas d'espèce, les mandats d'arrêts annulés ayant été délivrés contre un premier ministre et un ministre des forces armées d'un Etat étranger, en fonction au moment des faits, faits commis dans le cadre d'une mission de service public, que la situation de M. X... au moment des faits reprochés, et même postérieurement au 21 mai 2012 est totalement différente, les actes reprochés à ce dernier ne participant pas de par leur nature à l'exercice de la souveraineté, ni de ceux de la puissance publique, ni de l'intérêt général, étant au surplus observé, comme l'a relevé la partie civile, et la cour de céans dans sa décision du 13 juin 2013 (n° 2012/ 08657), que la nomination de M. X... dans ses nouvelles fonctions de second vice-président, est apparue concomitante aux premières convocations adressées à l'intéressé par les juges d'instruction français, laissant penser à une nomination de circonstance, de nature à faire échec à toute évolution de la présente procédure pénale, que si la CIJ, dans son arrêt du 14 février 2002 (par 45-71) dit que l'immunité de juridiction peut certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps, on peut en déduire que ce principe d'immunité pénale absolue attaché à la personne ne saurait indéfiniment perdurer ; qu'en conséquence, l'immunité étatique et diplomatique dont se prévaut M. X... ne s'opposait pas à sa mise en examen via son interrogatoire du 18 mars 2014 pour des actes de blanchiment commis dans le cadre de sa vie privée et antérieurement à l'acquisition de ses fonctions, que dès lors ce moyen d'annulation sera rejeté ;

" 1°) alors qu'il résulte de la coutume internationale qu'au même titre que les chefs d'Etat, certains agents d'un Etat étranger dont le rang et les fonctions induisent l'exercice à l'étranger de missions de représentation de cet Etat en lien avec l'exercice de sa souveraineté, bénéficient d'une immunité personnelle qui les protège de toute poursuite le temps de leurs fonctions, pour quelque acte que ce soit, commis pendant comme avant l'entrée dans ces fonctions et en lien ou non avec l'exercice par l'Etat de sa souveraineté ; qu'à raison de son rang de second vice-président de la République de Guinée-Équatoriale en charge de la défense et de la sécurité de l'Etat et des fonctions qui y sont attachées, qui induisent de manière effective l'exercice de missions de représentation de cet Etat à l'étranger directement en lien avec l'exercice de sa souveraineté, dans le cadre de la coopération interétatique, notamment militaire et par exemple là où se situent les contingents de l'armée de cet Etat dédiés à des opérations de maintien de la paix, M. X... bénéficie, en vertu de la coutume internationale et tant qu'il occupe ces fonctions, d'une immunité personnelle et opposable à toute poursuite, quels que soient les faits qui lui sont reprochés ; qu'en se limitant à examiner la mise en oeuvre de l'immunité matérielle attachée aux actes de l'Etat et de ses agents sans faire application de la coutume internationale propre au statut du chef et des hauts représentants d'un Etat étranger, la chambre de l'instruction a violé ladite coutume, ensemble les articles et principes précités ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, qu'en se limitant à faire application de l'immunité matérielle de juridiction attachée aux actes réalisés par l'Etat et ses agents sans répondre au moyen pris de ce qu'eu égard au rang de second vice-président de la République occupé par M. X... au sein de l'Etat de la République de Guinée-Équatoriale, aux fonctions exercées en matière de défense nationale et aux missions que ce rang et ces fonctions amènent l'intéressé à réaliser à l'étranger, une immunité de juridiction attachée à la personne même de M. X... faisait obstacle aux poursuites, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de la coutume internationale et des articles et principes précités ;

" 3°) alors que le principe de souveraineté des Etats interdit qu'une juridiction interne puisse apprécier les motifs de la nomination par un Etat étranger d'une personne dans des fonctions de haut représentant et considérer, au regard de ces motifs, cette nomination comme inopposable aux poursuites en tant qu'elle entraîne le bénéfice d'une immunité de juridiction ; qu'en appréciant les motifs de la nomination de M. X... au poste de second vise-président de la République de Guinée-Équatoriale pour considérer cette nomination comme étant prétendument de circonstance et à ce titre inopposable aux poursuites, la chambre de l'instruction a violé le principe précité, ensemble la coutume internationale ;

" 4°) alors que les dispositions de l'article 38 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui limitent l'immunité de juridiction aux seuls actes officiels accomplis dans l'exercice des fonctions, ne concernent que les membres des missions diplomatiques et, parmi eux, uniquement ceux ayant la nationalité de l'Etat accréditaire ; qu'en retenant que M. X..., dont la nationalité est étrangère et qui bénéficie d'une immunité de juridiction en qualité de haut représentant de la République de Guinée-Équatoriale, ne peut se prévaloir d'une immunité de juridiction au regard de ces stipulations, la chambre de l'instruction a violé ces dernières par fausse application " ;

Attendu que M. X...Mangue, second vice-président de la République de Guinée-Équatoriale, ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction lui a refusé le bénéfice de l'immunité de juridiction pénale par les motifs repris au moyen, dont certains, relatifs aux circonstances de sa nomination, sont dénués de pertinence mais surabondants ;

Qu'en effet, il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, d'une part, les fonctions du demandeur ne sont pas celles de chef d'Etat, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires étrangères, d'autre part, l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, le blanchiment de leur produit ayant été opéré en France, à les supposer établies, ont été commises à des fins personnelles avant son entrée dans ses fonctions actuelles, à l'époque où il exerçait les fonctions de ministre de l'agriculture et des forêts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du code civil, L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, 80, 85, 86, 87, 206 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D2272 ;

" aux motifs que, sur l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile pour violation des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale, le 2 décembre 2008, l'association Transparence international France, prise en la personne de son président, M. Daniel D..., portait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Paris à l'encontre des présidents en exercice du Gabon, du Congo et de Guinée-Équatoriale et des personnes de leur entourage, des chefs de recels de détournement de fonds publics, et contre personnes non dénommées des chefs de complicité de recels de détournement de fonds publics, complicité de détournement de fonds publics, blanchiment, complicité de blanchiment, abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité d'abus de confiance et recel de chacune de ces infractions ; que cette plainte avec constitution de partie civile s'interrogeait sur les moyens financiers des personnes visées permettant de financer à titre personnel, en France, la constitution de patrimoines mobiliers et immobiliers fastueux ; qu'elle s'interrogeait notamment sur le rôle tenu par la société Somagui Forestal, société d'exploitation forestière, située en Guinée-Équatoriale et dirigée par M. X..., fils du chef de l'état ; que la plainte se référait aux informations recueillies en 2007 par l'OCRGDF et par Tracfin, résultant d'une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Paris ; que l'information a été ouverte sur cette plainte qui a été validée par la Cour de cassation, car sur pourvoi de Tranparency international France, la chambre criminelle de la Cour de cassation par décision du 9 novembre 2010 a jugé recevable la possibilité pour une association privée de ce type, en fonction de son objet, de dénoncer et faire poursuivre ce type d'infractions dont elle n'apparaissait pas directement victime ; qu'au vu de cet arrêt, le 1er décembre 2010, étaient désignés deux juges d'instruction, l'information étant considérée comme ouverte des chefs de recel et complicité de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux, recel de chacune de ces infractions et ce contre X ; que des réquisitions de qualification intervenaient le 4 juillet 2011, le parquet requérait des juges d'instruction de dire que les faits pour lesquels ils instruisaient ne sont susceptibles que de recevoir la qualification de blanchiment ou de recel, délits prévus et punis par les articles 324-1, 321-1 du code pénal ; qu'ultérieurement les services des douanes et les services fiscaux ont apporté de nombreuses informations, versées progressivement à la procédure, faits qui n'apparaissaient pas visés par la plainte avec constitution de partie civile initiale, lesquels faits nouveaux ont donc donné lieu à un réquisitoire supplétif en date du 31 janvier 2012 (D 393) et ce au vu des notes transmises par Tracfin le 7 mars 2011 et 18 mars 2011, de la note élaborée par la DNED en date du 7 mars 2011 et d'un rapport de l'OCRGDF du 4 octobre 2011, pour recel ou blanchiment ; qu'un second réquisitoire supplétif intervenait le 2 mars 2012 pour recel et/ ou blanchiment, s'agissant des travaux de rénovation de l'immeuble situé ...à Neuilly-sur-Seine, effectués par la société civile immobilière les Batignolles jusqu'au 31 juillet 2011 et ce au vu d'un signalement Tracfin du 26 mai 2011, au vu de deux rapports de l'OCRGDF des 7 et 29 février 2012, pour des faits non visés par la plainte avec constitution de partie civile initiale ; qu'en conséquence, c'est au vu de l'ensemble de ce réquisitoire introductif et des réquisitoires supplétifs qu'a été déterminé le champ de la saisine du juge d'instruction, résultant tant de la plainte avec constitution de partie civile de l'association Transparency international France que des initiatives du parquet de Paris pour élargir le périmètre de l'information ; que cependant il faut rappeler, comme l'a fait M. le procureur général dans ses écritures, que la contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile obéit aux règles particulières prévues par les articles 85 et 87 du code de procédure pénale, ces dernières étant applicables non seulement aux constitutions de partie civile par voie d'intervention, c'est-à-dire intervenues dans le cours de l'instruction ouverte, mais encore à la contestation apportée à une constitution de partie civile initiale par une partie intervenant à l'instruction ultérieurement (Crim. 14 décembre 1982 B. 288) ; que ce dernier ajoute qu'il a été jugé qu'une personne « inculpée » n'était pas admise à faire état, à l'appui d'une contestation de recevabilité de constitution de partie civile, de prétendues irrégularités affectant la mise en mouvement de l'action publique, celle-ci résultant d'un réquisitoire du ministère public (Crim. 4 février 1982 B 41) ; que c'est à juste titre et pour des motifs que la cour de céans fait siens que le parquet général conclut de constater l'irrecevabilité de ce moyen de nullité ;

" 1°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt comme des pièces du dossier l'absence de réquisitoire introductif ou de réquisitions aux fins d'informer permettant aux poursuites de conserver leur validité nonobstant l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en retenant le contraire, pour déduire l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance des formalités imposées par l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;

" 2°) alors, subsidiairement, qu'il résulte des termes clairs et précis des réquisitions aux fins de requalification délivrées le 4 juillet 2011 invitant les juges d'instruction à « dire que les faits sur lesquels ils instruisent ne sont susceptibles que de la qualification de blanchiment ou de recel, délits prévus et punis par ¿ » que le procureur de la République s'est alors limité à proposer une nouvelle qualification pour les faits dont les juges d'instruction étaient déjà saisis sans exercer l'action publique ni requérir d'informer à leur encontre ; qu'en qualifiant ces réquisitions de réquisitoire introductif et en retenant qu'elles validaient les poursuites déclenchées par la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction en a dénaturé les termes clairs et précis et a méconnu les textes précités ;

" 3°) alors, très subsidiairement, que la délivrance d'un réquisitoire introductif ou de réquisitions aux fins d'informer ne produit aucun effet rétroactif et ne peut faire échec à l'annulation des actes que le juge d'instruction a déjà réalisés et qui portent sur des faits dont il n'était pas valablement saisi compte tenu de l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en déclarant le moyen irrecevable pour l'ensemble des actes réalisés par les juges d'instruction, y compris ceux antérieurs à la délivrance du prétendu réquisitoire introductif du 4 juillet 2011, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;

" 4°) alors qu'ayant déclaré recevable « en l'état » la « constitution de partie civile » de l'association Transparence international France, dans le cadre d'un règlement au fond du litige et par application de la règle de droit appropriée au regard des constatations et appréciations de fait alors réalisées par les juges du fond, lesquelles portaient exclusivement sur l'existence d'un préjudice personnel et direct justifiant la recevabilité, au fond, de l'action civile, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 novembre 2010 n'a pas statué sur la recevabilité, en la forme, de la plainte avec constitution de partie civile déposée par cette association ; qu'en retenant le contraire, la chambre l'instruction a méconnu les textes précités ;

" 5°) alors qu'en retenant que la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile aurait été définitivement validée par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2010 quand M. X... ne disposait pas de la qualité de partie à cette date et demeurait à ce titre en droit de contester la régularité de l'entière procédure, s'agissant même des actes ou de la recevabilité d'une constitution de partie civile validés avant sa mise en examen par une décision définitive, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités " ;

Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a statué sur la demande du mis en examen, en annulation d'actes de l'information, concernant l'irrecevabilité alléguée de la constitution de partie civile, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que cette exception devait être soumise au juge d'instruction afin qu'il statue par ordonnance susceptible d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR06246
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