Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 mars 2015, 14-84.339, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Arrêt n° 617 P + B + R + I

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

1°/ M. Meshal X...,

2°/ M. Abdelgrani Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, (pôle 7, chambre 1), en date du 5 juin 2014, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 7 janvier 2014, n° 13-85. 246), qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vol avec arme en bande organisée en récidive, a rejeté leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Le président de la chambre criminelle a, par ordonnance du 9 juillet 2014, joint les pourvois en raison de la connexité et prescrit leur examen immédiat ;

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 15 octobre 2014, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

M. Meshal X... invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau ;

M. Y... n'a pas déposé de mémoire ;

Le rapport écrit de M. Zanoto, conseiller, et l'avis de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 20 février 2015, où étaient présents : M. Terrier, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, M. Mas, conseiller doyen remplaçant M. Terrier, en sa qualité de président de chambre, M. Zanoto, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, MM. Chollet, Delmas-Goyon, Mmes Bignon, Bardy, Riffault-Silk, MM. Ludet, Buisson, Maunand, Mmes Salvat, Brouard-Gallet, conseillers, M. Boccon-Gibod, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, l'avis de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi et Sureau invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi formé par M. Y... :

Attendu que le demandeur n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 7 janvier 2014, n° 13-85. 246), qu'à la suite d'un vol avec arme, une information a été ouverte au cours de laquelle le juge d'instruction a, par ordonnance motivée prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, autorisé la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans deux cellules contiguës d'un commissariat de police en vue du placement en garde à vue de MM. Z... et X..., soupçonnés d'avoir participé aux faits ; que ceux-ci ayant communiqué entre eux pendant leurs périodes de repos, des propos de M. X... par lesquels il s'incriminait lui-même ont été enregistrés ; que celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles préliminaire et 63-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation, présentée par M. X..., des procès-verbaux de placement et d'auditions en garde à vue, de l'ordonnance autorisant la captation et l'enregistrement des paroles prononcées dans les cellules de garde à vue, des pièces d'exécution de la commission rogatoire technique accompagnant celle-ci et de sa mise en examen, prise de la violation du droit de se taire, d'un détournement de procédure et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, l'arrêt retient que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que M. X... avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l'article 62-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, que l'interception des conversations entre MM. Z... et X... a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, lesquelles n'excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue contrairement à d'autres lieux visés par l'article 706-96, alinéa 3, du même code, que les intéressés, auxquels a été notifiée l'interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation des enquêteurs, et que le droit au silence ne s'applique qu'aux auditions et non aux périodes de repos ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au cours d'une mesure de garde à vue, le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s'incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Sur le pourvoi formé par M. Y... :

Le rejette ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du six mars deux mille quinze.

Moyens annexés au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Violation du principe de loyauté des preuves, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-2, 63-1, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale.

En ce que la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux relatifs à la sonorisation des cellules de garde à vue du mis en examen.

Aux motifs que « sur la déloyauté de la preuve recueillie par le moyen de la sonorisation des geôles de garde à vue :

Considérant que dans son ordonnance d'autorisation de captation et d'enregistrement de paroles, le juge d'instruction a précisé que le dispositif devait être installé dans deux cellules distinctes, qu'il devait être donné l'interdiction aux gardés à vue de communiquer ;

Considérant qu'il a bien été notifié à Z... et X... qu'ils étaient placés en garde à vue notamment pour empêcher toute concertation, aussi bien entre eux qu'avec d'autres personnes ;

Considérant que malgré cette notification, et alors qu'ils se trouvaient dans des geôles distinctes, les deux gardés à vue ont échangé des propos relatifs au dossier ;

Considérant que contrairement à la jurisprudence de la CEDH dans une affaire Allan dans laquelle les policiers avaient chargé un co-détenu de soutirer des aveux à un détenu soupçonné de meurtre alors que la cellule avait été équipée d'une surveillance audio et vidéo, Z... et X... n'ont à aucun moment été incités à parler par les fonctionnaires de police ou une tierce personne ; que le fait d'être placés dans deux cellules contigües facilitait certes un contact mais ils ne pouvaient ignorer qu'ils étaient surveillés, que leurs échanges pouvaient être surpris, qu'ils se sont d'ailleurs exprimés parfois en langage codé ;

Considérant que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ; que si le magistrat instructeur disposait dans son dossier d'éléments pouvant permettre de suspecter fortement l'implication d'X... Meshal dans les faits, il devait faire progresser l'enquête ; que la sonorisation des cellules de garde à vue dans lesquelles devaient être placés Z..., impliqué par son ADN, et X... constituait un moyen de recueillir des informations qui au demeurant auraient pu amener à mettre hors de cause X... ;

Considérant que l'efficacité des investigations suppose le plus souvent qu'elles soient conduites de manière discrète, parfois même en trompant les personnes qui en font l'objet ; que le législateur a ainsi autorisé les interceptions téléphoniques, les infiltrations ou l'utilisation d'un pseudonyme par les cyber enquêteurs ;

Considérant que parmi les moyens pour recueillir des preuves la loi prévoit la sonorisation de certains lieux ; qu'elle n'a pas exclu les cellules de garde à vue qui par définition ne sont occupées que par des personnes gardées à vue ; qu'en conséquence la mise en place de ces deux mesures de façon concomitante n'est pas incompatible mais légale ; qu'en l'absence de provocation et d'incitation à parler, dès lors que Z... et X... avaient été avertis qu'ils étaient placés en garde à vue notamment pour empêcher toute concertation, il ne peut être retenu une déloyauté de la part des enquêteurs et magistrat ; qu'il n'y a pas lieu à annulation ;

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de sonorisation et des actes subséquents, y compris la mise en examen d'Abdelgrani Y..., pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale déposée par mémoire par Me Davroult :

Considérant que la recherche de l'établissement de la vérité faite sous le contrôle d'un juge n'a pas été viciée par un stratagème ayant porté atteinte au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable ; que les mis en examen pourront s'expliquer en présence de leurs conseils sur le contenu des propos enregistrés ; qu'il appartiendra ensuite à la juridiction de jugement d'apprécier la valeur probante des conversations enregistrées ; qu'il n'y a eu violation d'aucun texte légal ou conventionnel ; ».

Alors que d'une part, porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ; qu'en l'espèce, la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de deux personnes suspectées dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux a participé d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené l'une d'elle, mise en examen, à s'incriminer elle-même au cours de sa garde à vue ; qu'en conséquence, les éléments ainsi recueillis devaient être écartés des débats.

Alors qu'en tout état de cause, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que si la sonorisation de lieux privés ou publics est légalement prévue par l'article 706-96 du code de procédure pénale en matière de criminalité organisée, elle ne saurait être mise en oeuvre durant le repos d'un gardé à vue dans sa cellule ; qu'en effet, la combinaison de ces deux mesures coercitives destinées à la manifestation de la vérité porte une atteinte intolérable aux droits de la défense qui commandait à la chambre de l'instruction de prononcer leur annulation.

Alors que par ailleurs, la garde à vue est une mesure de contrainte judiciaire qui ne peut se dérouler que lorsqu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs précisément fixés par l'article 62-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, tant la garde à vue que la mesure de sonorisation ont été planifiées à l'avance en vue d'une sonorisation de la cellule de l'exposant ainsi que de celle d'une autre personne impliquée dans l'affaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se retrancher derrière les autres objectifs mentionnés sur le procès-verbal par les enquêteurs pour refuser d'annuler cette mesure dont le but a été illégalement détourné.

Alors qu'enfin, l'article 63-1 du code de procédure pénale impose la notification au gardé à vue, dès le début de la mesure, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de se taire ; que tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne, le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé ; que la sonorisation des cellules de garde à vue visant à surprendre les propos de la personne durant son temps de repos est manifestement contraire aux textes précités.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-2, 63-1, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale.

En ce que la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux relatifs à la sonorisation des cellules de garde à vue du mis en examen.

Aux motifs que « sur la violation du droit au respect de la vie privée par la sonorisation :

Considérant que l'article 8-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui édicte le principe du droit au respect de la vie privée et familiale, prévoit une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsque cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant que la sonorisation d'un lieu privé ou public est un procédé très intrusif dans la vie privée, que pour cette raison le législateur l'a très strictement encadrée et qu'elle ne peut être ordonnée que par un juge indépendant et impartial, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et garant des libertés individuelles selon l'article 66 de la Constitution, que son usage est limité à la lutte contre la criminalité organisée ;

Considérant que les débats qui ont procédé à l'adoption de cette disposition ont démontré la volonté du législateur de choisir entre l'éventuelle atteinte à la vie privée et la nécessaire adaptation des moyens judiciaires d'investigation pour lutter contre la grande délinquance ; que le code de procédure pénale édicte dans ses articles 706-96, 56-1, 56-2, 56-3, 100-7 une liste de lieux dans lesquels toute sonorisation est prohibée ; que ne figurent pas dans cette énumération les lieux de garde à vue ;

Considérant que la chambre criminelle (arrêt du 1er mars 2006) a estimé que l'interception des conversations échangées entre une personne mise en examen détenue et ses visiteurs (dont certains avaient été entendus comme témoins et d'autres le seront ultérieurement) à l'occasion d'un parloir ne constituait pas une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle a en particulier relevé dans ses attendus que les opérations avaient été « placées en permanence » sous l'autorité et le contrôle du juge et étaient « justifiées par la nécessité de rechercher la manifestation de la vérité, relativement à des infractions portant gravement atteinte à l'ordre public » (en l'espèce des faits de blanchiment de produits provenant du trafic de stupéfiants, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, révélations d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours) ;

Considérant qu'en l'espèce le dispositif mis en place, sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction, avait pour objectif de permettre la manifestation de la vérité dans une procédure criminelle à l'occasion de laquelle les auteurs étaient armés et n'avaient pas hésité à commettre des violences sur une personne âgée de 87 ans ; que l'un des auteurs identifié par son empreinte génétique avait déjà été condamné à des peines d'emprisonnement importantes, notamment pour des faits de vol aggravé ainsi que de participation à une association de malfaiteurs et d'extorsion par violence, menace ou contrainte ; que cette mesure avait été ordonnée après que les enquêteurs eurent réalisé tous les actes d'enquête possibles (écoutes téléphoniques, analyse de téléphonie, filatures, surveillance de domiciles, recherches administratives et bancaires, auditions de témoins, recherches techniques et scientifiques, comparaisons de boîtiers téléphoniques, présentations de photographies de suspects, etc.) ; qu'en conséquence le choix de la sonorisation répondait aux critères de proportionnalité et de nécessité ;

Considérant qu'en application de l'article 706-101 du code de procédure pénale, il n'a été transcrit et versé au dossier que les conversations enregistrées utiles à la manifestation de la vérité ;

Considérant que la notion même de garde à vue, mesure privative de liberté, très encadrée par la loi quant à sa justification, sa durée et aux modalités de son déroulement, est exclusive de celle de vie privée ; que même pendant les périodes de repos passées en geôles, les personnes gardées à vue doivent faire l'objet d'une surveillance constante pour assurer leur sécurité, celle des autres et la protection des locaux qu'il occupent ; que la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par des personnes depuis leurs cellules de garde à vue ne constituent pas une violation de l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Alors que d'une part, il résulte de la jurisprudence européenne que l'enregistrement des voix des requérants lors de leur inculpation et à l'intérieur de leur cellule au commissariat constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée au sens de l'article 8 § 1 de la Convention européenne ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors, pour exclure toute violation de l'article 8 de la Convention européenne, considérer que « la notion même de garde à vue, mesure privative de liberté, très encadrée par la loi quant à sa justification, sa durée et aux modalités de son déroulement, est exclusive de celle de vie privée ».

Alors que d'autre part, l'enregistrement des voix des requérants lors de leur inculpation et à l'intérieur de leur cellule au commissariat constituant une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée, cette possibilité doit impérativement être prévue par la loi ; qu'en l'espèce, si l'article 706-96 du code pénal autorise la sonorisation en tous lieux privés ou publics, en matière de criminalité organisée, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence ne permettait à l'exposant de prévoir qu'il était susceptible d'être mis sur écoute durant le temps de repos de sa garde à vue ; qu'à défaut d'une base légale suffisante, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention européenne.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR90617
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