Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-27.508, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Muret, 14 août 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de confirmer cette décision alors, selon le moyen, que le commerçant qui donne son fonds en location-gérance cesse d'être commerçant ; qu'en déduisant la qualité de commerçante de Mme X... de ce qu'elle a donné son fonds en location-gérance et de ce qu'elle est en conséquence demeurée inscrite au registre du commerce et des sociétés, le tribunal a statué par des motifs impropres à établir qu'elle effectuait des actes de commerce, et a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce ;

Mais attendu que le décret n° 86-465 du 25 mars 1986 a supprimé l'obligation faite à celui qui donne son fonds en location-gérance de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ; qu'ayant relevé que Mme X... était inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 11 juin 2001 pour une activité de terrassements et location d'engins de travaux publics et qu'elle était demeurée inscrite après avoir donné son fonds en location-gérance le 1er juillet 2002, de sorte qu'elle était présumée avoir la qualité de commerçant, le juge de l'exécution a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR : confirmé la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement à l'égard de Madame Aurora X... ;

AUX MOTIFS QUE : « l'article L. 333-3 du code de la consommation exclut du bénéfice de la loi le débiteur qui relève des procédures instituées par les lois du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ou du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; que la procédure de redressement judiciaire est applicable selon l'article L. 631-2 du code de commerce à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale ; qu'ainsi, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compte du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; qu'il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ; qu'enfin, l'existence de dettes professionnelles n'exclut pas du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, le débiteur en situation de surendettement pour ses seules dettes non professionnelles ; qu'il résulte d'un extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 9 décembre 2011 que Madame X... Aurora a exercé à compter du 11 juin 2001, date de son immatriculation, une activité en nom personnel portant sur des terrassements et locations d'engins de travaux publics avec chauffeur, qu'à compter du 1er juillet 2002, ce fonds a été donné en location-gérance à la Sarl SEE X... et qu'en conséquence, la requérante étant inscrite au registre du commerce et des sociétés et ayant donné son fonds en location-gérance, la présomption de commercialité s'applique à son encontre ; que la décision d'irrecevabilité retenue par la Commission de surendettement sera donc confirmée » (jugement p. 3 et 4) ;

ALORS QUE : le commerçant qui donne son fonds en location-gérance cesse d'être commerçant ; qu'en déduisant la qualité de commerçante de Madame X... de ce qu'elle a donné son fonds en location-gérance et de ce qu'elle est en conséquence demeurée inscrite au registre du commerce et des sociétés, le tribunal a statué par des motifs impropres à établir qu'elle effectuait des actes de commerce, et a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce.

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00202
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