Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-15.514, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2013, RG n° 10/07497), que, les 4 avril et 9 novembre 2006, la société Thor a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 15 janvier 2007, le liquidateur judiciaire (le liquidateur) a établi un état des créances qui a été signé par le juge-commissaire le 30 janvier 2007 puis déposé au greffe le 2 avril 2007 et publié au Bodacc le 30 avril 2007 ; que la société Thor, représentée par M. X..., a relevé appel de cet état des créances ;
Attendu que la société Thor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 624-3, alinéa 1er, du code de commerce « le recours contre les décisions du juge-commissaire ¿ est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au mandataire judiciaire ¿ » ; que suivant l'article R. 624-7 du même code, ce recours « est formé devant la cour d'appel » ; qu'est assimilé à une décision du juge-commissaire l'état des créances signé par ce dernier ; qu'en affirmant toutefois que l'appel formé par la société Thor, débitrice, à l'encontre de l'état des créances du juge-commissaire « ne relev ait pas des dispositions de l'article R. 624-7 du code de commerce », la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte ;

2°/ qu'aux termes de l'article R. 624-7 du code de commerce, le recours du débiteur exercé contre les décisions du juge-commissaire, et par assimilation contre l'état des créances signé par ce dernier, est formé devant la cour d'appel ; que la recevabilité d'un tel recours n'est nullement subordonnée à la preuve, par le débiteur, de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de participer à la procédure de vérification des créances ; qu'en affirmant toutefois que la recevabilité de l'appel formé par la société Thor, débitrice, contre l'état des créances du juge-commissaire, était subordonnée à la preuve de ce qu'elle n'avait pas été en mesure de participer à la vérification des créances, la cour d'appel a violé par ajout d'une condition qui n'y figurait pas, l'article R. 624-7 du code de commerce ;
3°/ que la recevabilité d'un appel n'est pas subordonnée au bien-fondé de la demande ; qu'en affirmant que « la recevabilité de l'appel de la SAS Thor » était « subordonnée à la preuve de ce qu'elle n'a vait pas été en mesure de participer à la vérification des créances », cependant qu'une telle preuve avait trait au fond du litige en ce qu'elle avait vocation à déterminer le bien-fondé de la demande de nullité de l'état des créances formée par la société Thor, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la recevabilité de l'appel au bien-fondé de la demande de la société Thor, a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
4°/ que, subsidiairement, le mandataire judiciaire ne peut établir l'état définitif des créances qu'après avoir sollicité les observations du débiteur ; qu'à compter de l'ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire, le siège social de la société débitrice est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ; qu'il en résulte qu'à compter de cette date, tout courrier destiné à recueillir les observations du débiteur doit être adressé au domicile personnel du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société Thor avait valablement participé à la procédure de vérification des créances, la cour d'appel s'est bornée à faire état de l'envoi de différents courriers, de la part du mandataire judiciaire, adressés au siège social de la société Thor au cours de la période d'observation et faisant suite à la communication de la seule « liste provisoire des créances » ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Thor avait été invitée à participer à la vérification de l'état définitif des créances élaboré par le mandataire judiciaire tel qu'il a été signé par le juge-commissaire, par une convocation adressée au domicile de M. X..., son représentant légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-1, R. 631-29 et L. 641-9 du code de commerce ;
5°/ que, subsidiairement, la société Thor faisait valoir, dans ses écritures, que l'état provisoire des créances établi le 6 juillet 2006 et celui définitif établi le 15 janvier 2007 comportaient d'importantes différences et que, si l'état provisoire avait effectivement été porté à la connaissance de son représentant légal, le mandataire judiciaire n'avait, en revanche, jamais recueilli ses observations sur l'état définitif des créances établi postérieurement à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun texte n'imposait au mandataire de procéder, dans une telle hypothèse, à une « nouvelle » vérification des créances, ni de transmettre au juge-commissaire une liste des créances « validée » par le débiteur, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions de la société Thor, si, dès lors qu'il avait substantiellement modifié l'état des créances provisoire, le mandataire judiciaire n'était pas, à tout le moins, tenu de solliciter les observations du débiteur sur les modifications ainsi opérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-1, R. 631-29 et L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu que l'appel relevé par le débiteur à l'encontre de l'état des créances n'est recevable qu'à condition que celui-ci démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances ; qu'ayant constaté que le mandataire judiciaire avait adressé les 6 juillet et 19 septembre 2006 à M. X..., en qualité de dernier représentant légal, la liste provisoire des créances au siège social de la société Thor se trouvant à ce moment en période d'observation, l'arrêt retient qu'il importe peu que M. Y..., directeur administratif et financier et membre du directoire de la société Thor, ait paraphé et signé cette liste sans en avoir le pouvoir, dès lors qu'il n'en résulte pas une irrégularité de la procédure de vérification des créances imputable au mandataire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la société Thor avait participé à la vérification des créances, la cour d'appel, sans être tenue de procéder aux recherches invoquées aux quatrième et cinquième branches devenues inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche en ce qu'elle critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thor, représentée par M. X..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Thor.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 20 avril 2010 par la SAS Thor à l'encontre de l'état des créances établi le 15 janvier 2007, signé par le juge-commissaire le 30 janvier 2007 et publié au BODACC le 30 avril 2007 ;

AUX MOTIFS QUE «sur la recevabilité de l'appel : ¿ l'état des créances au pied duquel est apposée la signature du juge-commissaire, a le caractère d'une décision de justice mais cette décision qui intervient à l'issue de la procédure de vérification des créances ne relève pas des dispositions de l'article R. 624-7 du Code de commerce ; que cette décision ne peut faire l'objet que d'une réclamation devant le juge-commissaire par tout intéressé, dont le dirigeant social poursuivi en comblement de passif, dans un délai d'un mois à compter de la publication au Bodacc ou d'un appel de la part du débiteur qui n'a pas été en mesure de participer à la vérification des créances ; que la recevabilité de l'appel de la SA Thor est donc subordonnée à la preuve de ce qu'elle n'a pas été en mesure de participer à la vérification des créances ;
sur la possibilité pour la SAS Thor de participer à la vérification des créances : ¿ aux termes de l'article R. 631-29 du Code de commerce, la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire en présence du débiteur ou celui-ci appelé, l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés ; que l'article L. 624-1 du Code de commerce dispose : .dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge commissaire. ; que la SELARL MJ Synergie ès-qualités de liquidateur produit la liste provisoire des créances adressées à la SAS Thor portant des annotations et les mentions .bon pour accord. ou .BPA., .à actualiser. ou .à rejeter. apposées par Régis X..., son représentant légal, qui a aussi paraphé et signé cette liste ; que des autres pièces produites par la SELARL MJ Synergie ès-qualités de liquidateur, il résulte que par lettre du 19 septembre 2006 à l'attention de Régis X..., le mandataire a demandé des explications et justificatifs sur les contestations des créances, que le 26 octobre, il a transmis les réponses reçues des créanciers dont la réactualisation de la créance était demandée, que le 6 novembre 2006, le mandataire a reçu une télécopie à l'en-tête de la SAS Thor expédiée par Eric Y... directeur administratif et financier, apportant des précisions et transmettant des pièces sur certaines créances, que le 27 novembre 2006, Eric Y... a envoyé au mandataire une seconde télécopie à l'en-tête de la SAS Thor donnant des informations complémentaires ; qu'il résulte de ces éléments que la SAS Thor a participé à la vérification des créances ; que la SAS Thor ne peut invoquer le contraire au motif que le représentant de la société n'a pas été convoqué à son domicile et qu'Eric Y... n'avait pas pouvoir pour répondre au mandataire sur les contestations de créance ; qu'en effet, d'une part, pendant la période d'observation, la société en redressement judiciaire reste domiciliée à son siège social et elle est représentée par son représentant légal ; que les convocations et les courriers sont donc adressés à la personne morale et à son domicile et non au domicile personnel de son représentant légal ; qu'ainsi si le représentant de la société estimait qu'il ne pouvait recevoir personnellement les courriers au siège de la société, il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour que le courrier lui soit transmis ou qu'il soit traité en son nom ; que d'autre part, à supposer qu'Eric Y..., directeur administratif et financier qui avait signé la déclaration de cessation des paiements, n'avait pas pouvoir pour répondre au mandataire sur les contestations de créances, il n'en résulte pas une irrégularité de la procédure de vérification des créances imputable au mandataire ; qu'en effet, dès lors que le mandataire a régulièrement adressé les courriers à la SAS Thor, et en considérant que les réponses d'Eric Y... n'ont pas été faites pour le compte de la débitrice, il s'ensuit que celle-ci n'a pas répondu aux demandes du mandataire ; que cette absence de réponse est sans incidence sur le respect par le mandataire de ses obligations et la SAS Thor ne peut prétendre qu'elle n'a pas été en mesure de participer à la vérification des créances ; que par ailleurs, en cas de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les créanciers sont dispensés de procéder à une nouvelle déclaration de créance et aucun texte n'impose au mandataire de procéder à une nouvelle vérification des créances ni de soumettre au visa du débiteur la liste transmise au juge-commissaire après vérification des créances ; que sur ce point, l'article L. 624-1 du Code de commerce donne mission au mandataire d'établir la liste des créances à soumettre au juge-commissaire au vu des observations du débiteur et non de transmettre une liste établie par le débiteur ou validée par ce dernier ; ¿ ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 20 avril 2010 par la SAS Thor à l'encontre de l'état des créances établi le 15 janvier 2007, signé par le juge commissaire le 30 janvier 2007 et publié au Bodacc le 30 avril 2007» ;
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce « le recours contre les décisions du juge-commissaire ¿ est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au mandataire judiciaire ¿ » ; que suivant l'article R. 624-7 du même code, ce recours « est formé devant la cour d'appel » ; qu'est assimilée à une décision du juge-commissaire l'état des créances signé par ce dernier ; qu'en affirmant toutefois que l'appel formé par la société Thor, débitrice, contre l'état des créances du juge-commissaire « ne relev ait pas des dispositions de l'article R. 624-7 du Code de commerce », la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte ;
2°/ ALORS QU'aux termes de l'article R. 624-7 du Code de commerce, le recours du débiteur exercé contre les décisions du juge-commissaire, et par assimilation contre l'état des créances signé par ce dernier, est formé devant la cour d'appel ; que la recevabilité d'un tel recours n'est nullement subordonnée à la preuve, par le débiteur, de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de participer à la procédure de vérification des créances ; qu'en affirmant toutefois que la recevabilité de l'appel formé par la société Thor, débitrice, contre l'état des créances du juge-commissaire, était subordonnée à la preuve de ce qu'elle n'avait pas été en mesure de participer à la vérification des créances, la Cour d'appel a violé, par ajout d'une condition qui n'y figurait pas, l'article R. 624-7 du Code de commerce ;

3°/ ALORS QUE la recevabilité d'un appel n'est pas subordonnée au bien-fondé de la demande ; qu'en affirmant que « la recevabilité de l'appel de la SAS Thor » était « subordonnée à la preuve de ce qu'elle n'a vait pas été en mesure de participer à la vérification des créances », cependant qu'une telle preuve avait trait au fond du litige en ce qu'elle avait vocation à déterminer le bien-fondé de la demande de nullité de l'état des créances formée par la société Thor, la Cour d'appel, qui a ainsi subordonné la recevabilité de l'appel au bien-fondé de la demande de l'exposante, a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandataire judiciaire ne peut établir l'état définitif des créances qu'après avoir sollicité les observations du débiteur ; qu'à compter de l'ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire, le siège social de la société débitrice est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ; qu'il en résulte qu'à compter de cette date, tout courrier destiné à recueillir les observations du débiteur doit être adressé au domicile personnel du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société Thor avait valablement participé à la procédure de vérification des créances, la Cour d'appel s'est bornée à faire état de l'envoi de différents courriers, de la part du mandataire judiciaire, adressés au siège social de la société Thor au cours de la période d'observation et faisant suite à la communication de la seule « liste provisoire des créances » ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Thor avait été invitée à participer à la vérification de l'état définitif des créances élaboré par le mandataire judiciaire tel qu'il a été signé par le juge-commissaire, par une convocation adressée au domicile de Monsieur X..., son représentant légal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-1, R. 631-29 et L. 641-9 du Code de commerce ;
5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'exposante faisait valoir, dans ses écritures, que l'état provisoire des créances établi le 6 juillet 2006 et celui définitif établi le 15 janvier 2007 comportaient d'importantes différences et que, si l'état provisoire avait effectivement été porté à la connaissance de son représentant légal, le mandataire judiciaire n'avait, en revanche, jamais recueilli ses observations sur l'état définitif des créances établi postérieurement à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (cf. conclusions p. 21 et 33) ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun texte n'imposait au mandataire de procéder, dans une telle hypothèse, à une « nouvelle » vérification des créances, ni de transmettre au juge-commissaire une liste des créances « validée » par le débiteur (cf. arrêt p. 6 §4 et §5), sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions de l'exposante, si, dès lors qu'il avait substantiellement modifié l'état des créances provisoire, le mandataire judiciaire n'était pas, à tout le moins, tenu de solliciter les observations du débiteur sur les modifications ainsi opérées, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-1, R. 631-29 et L. 641-9 du Code de commerce.

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00531
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